id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.468 No Rôle: Affaire: Arrêt 183468 - Divers (fonction publique) - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-09 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.468 du 27 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Publication Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.468 du 27 mai 2008 A.136.891/VIII-3598 A.178.945/VIII-5745 En cause : OVENS Françoise, ayant élu domicile à la C.G.S.P. place Fontainas 9/11 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. En cause : OVENS Françoise, ayant élu domicile à la C.G.S.P. place Fontainas 9/11 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Patrick PEETERS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2003 par Françoise OVENS qui demande l'annulation de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, publié au Moniteur belge le 19 mars 2003; VIII - 3598 - 1/3 Vu la requête introduite le 27 novembre 2006 par Françoise OVENS qui demande l'annulation de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, publié au Moniteur belge le 28 septembre 2006; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 8 avril 2008 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 23 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et d'une part Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, et d'autre part Me VAN DER HAEGEN, loco Me PEETERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un arrêté du 10 avril 2008, l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a été "complété et rétabli" comme suit : " Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du jour de carence, du congé de maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er, et 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ainsi que les prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure"; VIII - 3598 - 2/3 que cette modification rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué; que le recours n'a plus d'objet; qu'il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse; Considérant que les affaires sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les n/s A.136.891/VIII-3598 et A.178.945/VIII-5745 sont jointes. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3598 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.468 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.