id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:
§ 1e
r, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au-moins dix ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A32. 31 660,33 - 46 375,36 11/2 x 1 337,73 (Cl. 24 a. - Niv. A. - Gr. B)
§ 1e
r, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au-moins douze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33. 34 424,84 - 50 477,60 12/2 x 1 337,73 (Cl. 24 a. - Niv. A. - Gr. B) § 3.
§ 1e
r, les agents titulaires du grade rayé de conseiller général de la Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A4 et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : 42 748,10 - 60 138,59 13/2 x 1 337,73 (Cl. 24 a. - Niv. A. - Gr. B) §
- Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de sept ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : 34 424,84 - 50 477,60 12/2 x 1 337,73 (Cl. 24 a. - Niv. A. - Gr. B) Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils VIII - 5719 - 3/7 comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : 42 748,10 - 60 138,59 13/2 x 1 337,73 (Cl. 24 a. - Niv. A. - Gr. B) Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant rémunérés dans la troisième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : 42 748,10 - 60 138,59 13/2 x 1 337,73 (Cl. 24 a. - Niv. A. - Gr. B) Chapitre II - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales. Art.
- Sont abrogés :
- l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la carrière des conseillers de la fonction publique, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1990 et 21 décembre 1990;
- l'arrêté royal du 23 janvier 1990 fixant des conditions de recrutement aux grades de conseiller de sélection en chef et de conseiller de sélection, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2002;
- l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1995;
- l'arrêté royal du 21 décembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la carrière des conseillers de la fonction publique;
- l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives au corps des conseillers de la fonction publique;
- l'arrêté royal du 19 janvier 1996 portant exécution de l'article 16 de l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives au corps des conseillers de la fonction publique;
- l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service public fédéral Personnel et Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 12 septembre 2001, 20 juin 2002, 28 septembre 2003 et 10 août 2004;
- l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Personnel et Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001 et 28 septembre 2003;
- l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant diverses modifications à la carrière des informaticiens affectés au bureau-Conseil en organisation et gestion du ministère de la fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2004;
- l'arrêté ministériel du 3 août 1991 octroyant une allocation forfaitaire au chef de corps des conseillers de la Fonction publique au service d'administration générale du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre
- Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à l'exception des articles 1er, 3, 4 et 10 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils auront été publiés au Moniteur belge". Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 5719 - 4/7 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité entre les agents de la Fonction publique, du principe de bonne administration et du principe de légitime confiance et de sécurité juridique; qu'il expose qu'il ressort de l'article 15 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service Public Fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public que pour les conseillers des finances et conseillers généraux des finances, le Roi a maintenu le bénéfice de la carrière plane alors que tel n'est pas le cas pour les conseillers de la Fonction publique; qu'il estime que rien ne justifie ce traitement différencié d'autant que les deux carrières sont organisées de manière parallèle; qu'il fait également valoir que l'arrêté attaqué n'accorde pas aux conseillers de la Fonction publique le bénéfice du maintien de leur titre spécifique, comme l'autorise l'article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, alors que tel est le cas pour les conseillers des finances; que sur ce point également, le requérant voit une différence de traitement dépourvu de raison objective; que le requérant ajoute encore que lorsqu'il est entré en fonction en qualité de conseiller de la Fonction publique, il justifiait déjà d'une ancienneté de douze ans dans le niveau 1, et que c'est la perspective d'être nommé conseiller général de la Fonction publique en carrière plane qui a été déterminante dans son choix d'abandonner sa carrière antérieure; qu'il considère que la légitime confiance avec laquelle un agent s'est mis au service de l'Etat est méconnue lorsqu'une modification substantielle est apportée à ses perspectives de carrière de manière non objectivement justifiée; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant insiste sur le fait que les conseillers des finances conservent le bénéfice de la carrière plane et en veut pour preuve l'article 15 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public; qu'il ajoute ce qui suit : " (...) l'acte attaqué porte directement atteinte non à une vocation du requérant, mais bien à un véritable droit qu'il avait d'accéder, après douze années dans la fonction de conseiller de la Fonction publique, à la fonction de conseiller général de la Fonction publique. L'écoulement des années depuis son entrée en fonction au grade de conseiller de la fonction publique lui assurait véritablement une promotion automatique au grade de conseiller général de la fonction publique."; Considérant que l'article 15 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 précité est rédigé comme suit : " Les procédures de promotion, de changement de grade et de mutation en cours à la date de publication du présent arrêté restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur à cette date. VIII - 5719 - 5/7 Les nominations résultant des procédures visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le grade existant au 30 novembre
- Si le grade est un grade rayé repris à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, les agents sont nommés dans la classe, rémunérés dans l'échelle de traitement et portent le titre mentionné en regard du grade rayé"; que cette disposition transitoire n'implique pas le maintien pour une période indéterminée de la carrière plane au profit des conseillers des finances; qu'en outre, les termes "procédure de promotion" ne visent pas les promotions en carrière plane qui sont automatiques et n'impliquent pas une déclaration de vacance d'emploi et un appel aux candidats; qu'en tout état de cause, si la disposition précitée avait été applicable aux conseillers de la Fonction publique, le requérant n'en aurait pas bénéficié puisqu'il ne pouvait être promu à la date de publication de l'arrêté attaqué, faute d'avoir l'ancienneté requise; qu'au contraire de l'arrêté attaqué, l'arrêté précité du 15 septembre 2006 ne comporte pas de dispositions abrogatoires, de sorte que l'annexe 1 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, qui prévoit l'accession au grade de conseiller général des finances par carrière plane, n'a formellement pas disparu de l'ordonnancement juridique; que, toutefois, la règle portée par l'annexe 1, en tant qu'elle vise un grade rayé, n'est plus applicable au grade commun A4 qui le remplace; qu'en outre, c'est l'article 6bis, § 2, du statut des agents de l'Etat qui fixe désormais les règles d'accession au grade commun A4; qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucune différence de traitement entre les conseillers des finances et les conseillers de la Fonction publique; que la loi du changement autorisait la partie adverse à supprimer pour ces derniers la carrière plane; qu'en effet, le requérant ne bénéficiait ni d'un droit au maintien de son statut ni d'un droit à la promotion automatique au grade de conseiller général de la Fonction publique faute de remplir la condition d'ancienneté requise; que l'autorisation de porter le titre d'un grade donné est accordée ou non par chaque Ministre, chacun pour ce qui le concerne en fonction de son choix politique, choix qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de censurer; que le moyen n'est pas fondé; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- VIII - 5719 - 6/7 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5719 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div