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Arrêt 183471 - Divers (fonction publique) - 27/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.471 No Rôle: A. 152293/VIII-4585 Affaire: Arrêt 183471 - Divers (fonction publique) - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-09 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.471 du 27 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.471 du 27 mai 2008 A.152.293/VIII-4585 En cause : SALVATO Stéphane, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre E. HERREMANS, avocat, rue Jules Bordet 15 6032 Mont-Sur-Marchienne, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2004 par Stéphane SALVATO qui demande l'annulation de : - de l'arrêté ministériel n/ 85.696 du 18 février 2004 par lequel le ministre de la Défense lui inflige la sanction de la démission d'office et le place en congé définitif; - de la décision du 26 février 2004 autorisant le chef de corps à déterminer la date à laquelle cette mesure prend cours et lui retirant de plein droit son grade; - de la décision du chef de corps de fixer à la date du 1er avril 2004 la date de la démission d'office; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 31 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mai 2008; VIII - 4585 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me OUKILI, loco Me HERREMANS, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant colonel DE DECKER, administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes : Le 13 septembre 1982, Stéphane SALVATO s'engage en qualité de volontaire au sein des Forces armées. Le 1er avril 1985, le requérant est nommé au grade de caporal. Le 26 juin 1995, il est nommé au grade caporal-chef. Le 9 mai 2000, J.-Fr. DUMONT, substitut de l'Auditeur militaire, informe l'administration que la commission judiciaire du Conseil de guerre permanent siégeant à Bruxelles a ordonné l'écrou du requérant qui est inculpé de : " à BEAUMONT, A. entre le 01/09/1997 et le 01/03/1999, à plusieurs reprises Attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur un enfant de moins de 16 ans accomplis avec la circonstance qu'il a autorité sur la victime (art. 373, al. 1-3, 374, 377 comme modifié par l'art. 3 de la Loi du 4 juillet 1989 et 378 du Code Pénal) B. entre le 02/03/1999 et le 12/04/2000, à plusieurs reprises Viol d'un enfant âgé de plus de 10 ans accomplis et de moins de 14 ans avec la circonstance qu'il a autorité sur la victime (art. 374, 375 al. 1er-2-6, 377 et 378 du Code Pénal)". Le 22 septembre 2000, le requérant est repris en force. Le 25 juin 2002, le Conseil de guerre permanent séant à Bruxelles condamne le requérant : VIII - 4585 - 2/8 " Quant à l'action publique Déclare le prévenu Salvato Stéphane coupable des faits mis à sa charge tels que libellés à la citation et le condamne pour les faits sub A et B à une peine unique de cinq ans d'emprisonnement : Le condamne à la dégradation militaire; Prononce contre le condamné l'interdiction des droits énumérés en l'article 31 numéros 1, 3, 4 et 5 du code pénal pour une durée de dix ans; Ordonne la restitution aux légitimes propriétaires des pièces saisies et déposées au greffe du Conseil de guerre permanent siégeant à Bruxelles sous les numéros 65/2000 postes 2 à 7 à SALVATO Stéphane et 73/2000 postes 2,3,4 et 7 à ROGER Cindy. Le condamne également aux frais de la procédure liquidés jusqu'ores à la somme de trois mille sept cent trente-huit euros soixante-sept cents et lui impose une indemnité de vingt-cinq euros; Prononce en outre, l'obligation de verser la somme de dix euros, augmentée de 40 décimes et portée ainsi à cinquante euros, à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence;" Par une lettre du 18 décembre 2002, Th. BERGHMANS, auditeur militaire, fait parvenir à l'administration un extrait portant condamnation du requérant. Celui-ci a en effet été condamné le 27 novembre 2002 par la Cour militaire à : " - une peine unique de 5 ans d'emprisonnement; - l'interdiction des droits énumérés à l'article 31, 1/, 3/, 4/ et 5/ du code pénal pour une durée de 5 ans. Sursis : pendant 5 ans à l'exécution de la peine d'emprisonnement de cinq ans qui excède trois ans de cette peine.". Le 14 décembre 2002, cette condamnation est coulée en force de chose jugée et entraîne le retrait du grade. Le requérant est par conséquent replacé soldat volontaire de carrière. Le 6 février 2003, le lieutenant-colonel BASTIAANSE, chef de corps du Bataillon Quartier général Reine Astrid (unité du requérant), demande la comparution du requérant devant un conseil d'enquête en vue de la démission d'office de son emploi. Le même jour, le requérant prend connaissance de la demande du lieutenant-colonel BASTIAANSE; Le 20 mars 2003, le Ministre de la Défense estime que les faits qui sont à la base de la condamnation "doivent être examinés au point de vue administratif et légal par un conseil d'enquête en vue d'une éventuelle démission des forces armées". VIII - 4585 - 3/8 Le 31 mars 2003, le Chef de la Défense, par ordre, le capitaine- commandant Francis BRAMS, chef du bureau discipline de la direction générale Human Resources, communique au chef de corps du Bataillon Quartier général Reine Astrid (unité du requérant) qu'un conseil d'enquête sera constitué. Le 17 avril 2003, le requérant prend connaissance de la décision de constituer un conseil d'enquête. Le 13 mai 2003, le Chef de la Défense, par ordre, le capitaine-commandant Francis BRAMS informe le capitaine-commandant LESIRE, désigné par le directeur général Human Resources en tant que président des conseils d'enquête pour volontaires 2003, de la décision du Ministre de la Défense de faire comparaître le requérant devant un conseil d'enquête. Le 24 juin 2003, le capitaine-commandant LESIRE informe le chef de corps du Bataillon Quartier général Reine Astrid de la composition du conseil d'enquête effectuée après tirage au sort. Le 27 juin 2003, le capitaine-commandant LESIRE communique au requérant la composition du conseil d'enquête ainsi que la possibilité de récuser des membres ou de proposer d'éventuels témoins. Le même jour, le capitaine-commandant LESIRE informe l'ensemble des personnes tirées au sort le 24 juin 2003 de leur désignation en tant que membre du conseil d'enquête et de leur possibilité de proposer une raison d'empêchement ou une cause de récusation. Le 18 juillet 2003, l'adjudant TIREZ, secrétaire du conseil d'enquête, transmet au capitaine-commandant LESIRE, entre autres, les accusés de réception de 7 membres du conseil d'enquête. Le 6 août 2003, l'adjudant TIREZ, secrétaire du conseil d'enquête, transmet au capitaine-commandant LESIRE, entre autres, les accusés de réception du requérant concernant la notification de la composition du conseil d'enquête. Le requérant propose d'entendre cinq témoins. Le 19 août 2003, le requérant propose au capitaine-commandant LESIRE d'entendre quatre témoins supplémentaires. VIII - 4585 - 4/8 Après avoir recueilli l'ensemble des témoignages, le capitaine-commandant LESIRE convoque, le 22 octobre 2003, tous les membres ainsi que le requérant pour le conseil d'enquête qui siégera le 25 novembre 2003. Le 25 novembre 2003, le conseil d'enquête se réunit afin d'entendre le requérant. Le même jour, le requérant prend connaissance du procès-verbal de la séance du conseil d'enquête. Le 16 décembre 2003, Georgette FORTHOMME, la mère du requérant, envoie au capitaine-commandant LESIRE un mémoire résumant les moyens de défense du requérant. Le 18 décembre 2003, le conseil d'enquête remet son avis : " 2. PRONONCE SUR L'EXPOSE DES FAITS Nous avons procédé au vote sur la question : «Les faits sont-ils établis ?» Cinq voix ont répondu : OUI Zéro voix a répondu : NON 3. AVIS CONCERNANT LA GRAVITE DES FAITS Nous avons procédé au vote sur la question : «Les faits sont-ils graves ?» Cinq voix ont répondu : OUI Zéro voix a répondu : NON 4. AVIS CONCERNANT L'INCOMPATIBILITE AVEC L'ETAT DE VOLONTAIRE Nous avons procédé au vote sur la question : «Les faits sont-ils incompatibles avec l'état de «volontaire» » Zéro voix a répondu : OUI Cinq voix ont répondu : NON 5. MOTIVATION DES AVIS a. Gravité des faits :

(1)Motivation en droit Reg A16-E1-Art 18bis
(2)Motivation en fait L'intéressé a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement et à l'interdiction des droits énoncés en l'art. 31, N/ 1/, 3/, 4/ et 5/ du code pénal pour faits de moeurs envers mineurs d'âge. b. Incompatibilité avec l'état de volontaire
(1)Motivation en droit Reg A16-E1-Chap 2 Art 3 § 3
(2)Motivation en fait Nonobstant la condamnation infligée au Sdt (Ex-CplChef SALVATO) Stéphane, tenant compte du fait qu'il a toujours clamé son innocence et crie encore aujourd'hui à l'injustice, l'intéressé ayant fait preuve d'une conduite exemplaire dans son métier militaire au sein des Forces Armées, avec ponctualité, honneur et serviabilité incontestables, la commission estime en son âme et conscience qu'il doit pouvoir être possible VIII - 4585 - 5/8 d'envisager de ne pas proposer la démission d'office de l'emploi à l'encontre de l'intéressé pour qui tout un village apporte son soutien inconditionnel." Le 23 décembre 2003, le requérant prend connaissance de l'avis du conseil d'enquête. Le 9 février 2004, le général-major Baudouin SOMERS, directeur général Human Resources a.i., transmet au Ministre de la Défense, le dossier relatif à la procédure de retrait définitif de l'emploi concernant le requérant. Le 18 février 2004, par l'arrêté ministériel n/ 85696, le requérant est démis d'office de son emploi. Il s'agit du premier acte attaqué. Le 26 février 2004, le Chef de la Défense, par ordre, le capitaine- commandant Francis BRAMS informe le chef de corps du requérant que la prise d'effet du premier acte attaqué est à décider par le chef de corps et que le grade du requérant lui sera de plein droit retiré. Il s'agit du deuxième acte attaqué. Le 31 mars 2004, le requérant prend connaissance des premier et deuxième actes attaqués ainsi que du fait que la prise d'effet du premier acte attaqué est fixée au 1er avril
  1. La prise d'effet au 1er avril 2004 constitue le troisième acte attaqué. Considérant que le grade du requérant lui a été retiré le 14 février 2002 à la suite de sa condamnation par la Cour militaire; que cette décision lui a été notifiée le 6 février 2003 et est devenue définitive; que le deuxième acte attaqué n'en est qu'une mesure d'exécution non susceptible de recours; Considérant que le troisième acte attaqué est également une simple mesure d'exécution; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ainsi que du principe VIII - 4585 - 6/8 général de droit du respect des droits de la défense; qu'il expose que le rapport prévu à l'article 5 ne lui a pas été communiqué en violation de l'article 6; Considérant que le requérant a été privé du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, de sorte que la compétence de l'autorité était totalement liée; qu'à la supposer établie, l'irrégularité dénoncée par le moyen ne pourrait conduire à l'annulation du premier acte attaqué; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe de bonne administration et de l'obligation de statuer dans un délai raisonnable; qu'il fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés étaient connus de la partie adverse depuis le mois de mai 2000 et que l'arrêt de la Cour militaire date du 27 novembre 2002; qu'il considère que le premier acte attaqué n'a pas été décidé dans un délai raisonnable, d'autant que rien n'est venu perturber le cours de la procédure disciplinaire; Considérant que la demande de comparution du requérant devant le conseil d'enquête en vue du retrait définitif de son emploi est fondée sur la condamnation de celui-ci, portée à la connaissance de la partie adverse le 18 décembre 2002; que, dans les circonstances de la cause, un délai de treize mois ne saurait être considéré comme déraisonnable; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de proportionnalité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il fait valoir que les motifs de l'acte attaqué n'exposent pas pourquoi la partie adverse, après avoir estimé que les faits étaient incompatibles avec l'état de militaire, a choisi la sanction de la démission d'office plutôt que la mise à la pension; qu'il ajoute que cette absence de motivation empêche de vérifier si la partie adverse a examiné adéquatement la proportionnalité entre les faits et la sanction en tenant compte de ses antécédents professionnels; Considérant que l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées dispose comme suit : " Lorsque le conseil d'enquête a déclaré les faits établis, le Ministre de la Défense nationale peut, soit Nous proposer la mise à la pension par application de l'article 3, B, a, 1/, ou de l'article 3, B, b, des lois coordonnées sur les pensions militaires, soit prononcer la démission d'office soit mettre le volontaire en non-activité par mesure disciplinaire. VIII - 4585 - 7/8 Si le Ministre estime que la gravité des faits ne justifie pas une de ces mesures, il renvoie le dossier à l'autorité compétente pour infliger une autre mesure disciplinaire ou une punition."; qu'en l'espèce, l'existence des faits avait été établie judiciairement; que le requérant ne pouvait être admis à la pension; qu'en effet l'article 3bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les pensions militaires dispose que "les articles 2 et 3 ne sont pas applicables au militaire obligé de quitter l'armée par l'effet des articles 19, 31, 32 ou 33 du Code pénal ou de l'article 5 du Code pénal militaire"; que la compétence de la partie adverse était liée puisqu'elle n'avait d'autre choix que de prononcer la démission d'office; que le moyen ne peut être accueilli, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4585 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.471 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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