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Arrêt 183472 - Divers (fonction publique) - 27/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.472 No Rôle: A. 144354/VIII-3871 Affaire: Arrêt 183472 - Divers (fonction publique) - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.472 du 27 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.472 du 27 mai 2008 A.144.354/VIII-3871 En cause : DETILLEUX Patrice, ayant élu domicile chez Me Marc NEVE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2003 par Patrice DETILLEUX qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 29 août 2003 par lequel le Ministre de la Défense le démet d'office de son emploi; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 31 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3871 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me MAGLIONI, loco Me NEVE, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant colonel DE DECKER, administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant s'est engagé à la Force aérienne en

  1. Il est nommé au grade de premier sergent-chef dans le cadre des sous-officiers de complément. Le 27 mai 2003, le Conseil de guerre permanent siégeant à Bruxelles a condamné le requérant à une peine d'emprisonnement de cinq ans, avec sursis à l'exécution des deux cinquièmes de cette peine assorti de conditions probatoires, à la dégradation militaire et a prononcé l'interdiction des droits énoncés à l'article 31, 1/ à 6/, du Code pénal pour une période de dix ans et à ceux énoncés à l'article 382bis, 1/ à 3/, du Code pénal pour une durée de vingt ans. Ce jugement est devenu définitif le 24 juin
  2. Le 23 juillet 2003, le chef de corps du 1er Wing demande la constitution d'un conseil d'enquête en vue de la démission d'office du requérant en raison de ses antécédents judiciaires et disciplinaires. Le 29 août 2003, le Ministre de la Défense adopte l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation de l'article 25 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, de l'article 2 du Code civil, du principe général de non- rétroactivité de la loi ainsi que du principe général de droit imposant le respect des droits de la défense"; qu'il expose que l'article 25 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées porte que : " Si un sous-officier de carrière s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de sous-officier, il peut être démis d'office de son emploi. VIII - 3871 - 2/5 La mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale, après consultation d'un conseil d'enquête. Ce conseil statue sur l'existence des faits et, s'ils sont établis, donne son avis sur leur gravité. Il est composé d'un officier supérieur, président, et de deux officiers et deux sous-officiers de carrière, membres. Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête."; qu'il estime qu'il apparaît de la décision attaquée qu'elle se fonde sur l'article 25bis de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003, cette disposition étant rédigée comme suit : " Le sous-officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1/ et 6/, du Code pénal."; qu'il observe que l'article 25bis est entré en vigueur le 14 juillet 2003 en exécution de l'article 84, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 et ajoute qu'il a été condamné par le Conseil de guerre le 27 mai 2003 pour des faits commis respectivement le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1992, entre le 1er septembre 1992 et le 1er janvier 1995 et entre le 1er janvier 2002 et le 10 novembre 2002; qu'il constate que la décision de mettre en oeuvre la procédure régie par l'arrêté royal relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées a nécessairement été prise avant le 22 juillet 2003 et en déduit qu'en faisant application de l'article 25bis précité, la partie adverse a conféré à cette disposition un effet rétroactif; qu'il fait valoir que même si celle-ci devait être considérée comme une loi de procédure, l'acte attaqué n'en serait pas moins illégal puisque l'application rétroactive de cette loi de procédure a eu pour effet de le priver de ses droits de la défense en raison du fait qu'il n'a pu comparaître devant le conseil d'enquête; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant soutient également ce qui suit : " ... il est erroné d'affirmer qu'il "découle du jugement lui-même" que les faits pour lesquels il a été condamné sont incompatibles avec l'état de sous-officier au motif que la condamnation encourue a été assortie d'une interdiction dans la mesure où l'interdiction dont il a fait l'objet est une interdiction temporaire (dix ans); Si la juridiction judiciaire a temporairement interdit au requérant l'exercice de certains droits, il ne peut en être déduit de manière certaine que cette interdiction rejaillirait ad vitam aeternam sur l'état de sous-officier de celui-ci Il ne peut nullement être exclu a priori que le conseil d'enquête, mettant en balance, d'une part, le caractère temporaire de l'interdiction prononcée à l'encontre du requérant par la juridiction militaire et, d'autre part, l'ensemble des arguments que le requérant aurait été fondé à invoquer devant lui, se prononce de manière circonstanciée sur l'incompatibilité des faits avec l'état de sous-officier du requérant. VIII - 3871 - 3/5 Sur la base d'un avis circonstancié tel que celui que le requérant eût pu obtenir du conseil d'enquête, la partie adverse aurait pu être amenée à faire usage du pouvoir que lui réserve l'article 44 de l'arrêté royal du 25 octobre 1965 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées et prononcer à son encontre une sanction différente de celle qui découle automatiquement de l'article 25bis de la loi, disposition dont elle ne pouvait in casu légalement faire usage."; Considérant que l'article 31 du Code pénal dispose notamment comme suit : " Tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou à la réclusion pour un terme de dix à quinze ans ou un terme supérieur prononceront contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit : 1/ de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; (...) 6/ de port d'armes, de faire partie de la garde civique ou de servir dans l'armée."; que l'article 33 du même Code porte que : " Les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en l'article 31, pour un terme de cinq à dix ans."; Considérant que dès le moment où le jugement du Conseil de guerre condamnant le requérant a acquis force de chose jugée, le requérant a été interdit d'encore faire partie des forces armées; que la compétence de la partie adverse, après consultation ou non du conseil d'enquête, était ainsi complètement liée de sorte qu'elle n'aurait pu prendre une décision différente sans méconnaître l'autorité de la chose jugée; que l'acte attaqué s'analyse en une simple exécution administrative du jugement précité; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3871 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3871 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.472 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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