id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.478 No Rôle: A. 145212/VIII-6382 Affaire: Arrêt 183478 - Divers (fonction publique) - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 350 - dernière vue 2026-07-02 07:38 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 183.478 du 27 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Renvoi au rôle gén. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.478 du 27 mai 2008 A.145.212/g-102 En cause : GILLAIN Martine, ayant élu domicile chez Me Bernard LOUVEAUX, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représentée par le Ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, Vu la requête introduite le 11 décembre 2003 par Martine GILLAIN qui demande l'annulation de : - la décision du 9 octobre 2003 de J.-M. DELPORTE, administrateur général des impôts et du recouvrement, déplaçant la requérante par mesure d*ordre et dans l*intérêt du service vers le contrôle des contributions de Woluwe-Saint-Pierre 2, à partir du 16 octobre 2003; - la décision de A. VANDER HAEGHEN, directeur régional, du 17 octobre 2003 proposant de mettre fin à la désignation de la requérante à l*exercice des fonctions supérieures d*inspecteur principal d*administration fiscale au sein du contrôle des contributions de Jette et la désignant pour exercer à titre provisoire les fonctions supérieures d*inspecteur principal d*administration fiscale au sein du contrôle des contributions de Woluwe-Saint-Pierre 2, à partir du 16 octobre 2003; - la décision du ler septembre 2003 d*infliger à la requérante une mention défavorable prise par A. VANDER HAEGHEN ou tout autre acte ayant permis d*insérer une mention défavorable sur la fiche individuelle de la requérante; Vu l'arrêt n/ 180.590 du 6 mars 2008 rouvrant les débats, décidant de soumettre l'affaire au premier président et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; g - 102 - 1/5 Vu l'ordonnance déchargeant la VIIIème chambre de l'affaire n/ A.145.212/VIII-3925 et renvoyant celle-ci devant l'assemblée générale de la section du contentieux administratif; Vu l'ordonnance du 18 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du 8 avril 2008 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme S. GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me J. LAURENT, loco Me B. LOUVEAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Monsieur P. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. B. CUVELIER, premier auditeur; Vu les articles 17 et 18 et le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 180.590 du 6 mars 2008; Considérant que l'arrêt précité résume en ces termes le déclinatoire de juridiction soulevé par la partie adverse : " Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des deux premiers actes attaqués, au motif qu'ils ont été adoptés à la suite d'une plainte motivée au sens de l'article 32nonies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et que l'article 79 de cette loi donne compétence aux juridictions du travail pour trancher tout différend relatif à cette loi et à ses arrêtés d'exécution; que dans son dernier mémoire, elle étend cette exception à l'ensemble des actes attaqués; qu'elle expose dans ce mémoire que le contexte de l'affaire démontre que "le déplacement par mesure d'ordre dans l'intérêt du service vise à restaurer le bon fonctionnement du contrôle des contributions de Jette tout en réservant suite aux obligations imposées par l'employeur par l'arrêté royal précité du 11 juillet 2002 {relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail} dans l'hypothèse où une situation de harcèlement moral est reconnue par le conseiller en prévention"; qu'elle explique que l'article 79 précité attribue aux juridictions du travail la compétence de trancher "tout différend relatif à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution" et que la compétence du Conseil d'Etat est ainsi exclue; qu'elle ajoute que le contentieux du harcèlement moral est essentiellement subjectif et ne saurait s'accommoder du contrôle objectif du Conseil d'Etat"; Considérant que l'article 79, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par la g - 102 - 2/5 loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail dispose comme suit : " Sans préjudice des dispositions de l'article 32duodecies, les employeurs, les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution."; Considérant que la partie défenderesse voit à tort dans l'article 79 une exclusion générale et totale de la compétence du Conseil d'État en matière de différends concernant la loi du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution; que cette lecture ignore l'article 32octiesdecies de la loi, qui dispose que le greffier du Conseil d'État, section d'administration, notifie, au service désigné par le Roi, les arrêts des causes dans lesquelles sont invoqués des moyens relatifs à l'application du chapitre Vbis "Dispositions spécifiques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail"; que selon les travaux préparatoires de la loi du 10 janvier 2007 modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail qui a inséré l'article, cette prescription entend contribuer à l'optimalisation de la connaissance de l'interprétation des dispositions concernées en étendant l'obligation de la notification des décisions de justice relatives à cette matière, jusqu'alors limitée aux décisions prises par le tribunal du travail ou la cour du travail en vertu de l'article 578, 11/, du Code judiciaire, aux arrêts du Conseil d'État, notamment, "portant sur des actes administratifs unilatéraux contraires à la législation relative à la protection contre la violence, le harcèlement moral et sexuel au travail" (Doc. Parl., Chambre 2005-06, 2686/001, Exposé des Motifs, pp. 43-44); que l'article 32octiesdecies indique que le Conseil d'État n'a pas été privé de toute compétence en matière de différends concernant la loi du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution; qu'en outre, en l'espèce, la requérante n'est pas de ceux qui, en application des articles 32nonies et 32duodecies, peuvent saisir le tribunal du travail "pour la défense des droits des personnes à qui le présent chapitre est d'application", soit les travailleurs victimes de harcèlement; Considérant que toute loi doit être interprétée en fonction de la volonté du législateur; que la compétence d'annulation du Conseil d'État à l'égard d'actes administratifs unilatéraux afférents à un acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail a été explicitement confirmée dans l'exposé des motifs lors de l'introduction, par la loi du 6 février 2007 modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires de l'article 32decies, § 1er, dans la loi du 4 août 1996; que selon cette disposition, toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure g - 102 - 3/5 "devant la juridiction compétente" pour faire respecter les dispositions du chapitre Vbis, mais seul le tribunal du travail peut suspendre l'examen de la cause jusqu'à ce que la procédure interne ait tout d'abord été appliquée; qu'à cet égard, l'exposé des motifs (Doc. Parl., Chambre 2005-06, 2686/001, pp. 50-51) précisait que pour déterminer la juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs aux harcèlements, il faut avoir égard à l'objet du litige, que lorsqu'il s'agit de demander l'annulation d'un acte administratif unilatéral qui enfreint l'article 32tredecies ou qui enfreint l'article 32bis "parce qu'il s'inscrit dans un contexte de harcèlement", le Conseil d'État est compétent, que la possibilité pour le juge d'ordonner que la procédure interne soit appliquée peut uniquement s'appliquer devant le tribunal du travail et non devant le tribunal correctionnel ou le Conseil d'État : " Le Conseil d'État doit prendre une décision au sujet de l'annulation d'une décision administrative qu'il peut considérer comme violant la législation relative à la protection contre le harcèlement. Le Conseil d'État ne peut cependant pas obliger l'autorité à revoir sa décision ou à prendre une autre décision. Le renvoi à la procédure interne a précisément pour but d'aboutir à une telle révision. Le Conseil d'État peut seulement confirmer ou annuler l'acte administratif de sorte que le renvoi vers la procédure interne n'a ici pas de sens". Considérant que ni l'article 79 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ni du reste l'article 578, 11/, du Code judiciaire n'impliquent que le Conseil d'État est incompétent pour connaître de recours en annulation de décisions afférentes aux dispositions du chapitre Vbis susvisé concernant la violence et le harcèlement moral et sexuel au travail; que de tels recours sont d'autant moins soustraits à la compétence du Conseil d'État qu'ils n'invoquent pas exclusivement la violation des dispositions du chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 mais - comme c'est le cas en l'espèce pour les premier et deuxième moyens - se fondent sur la violation d'autres règles de droit; qu'il s'ensuit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du recours, DECIDE: Article 1er. Le déclinatoire de juridiction est rejeté. Article 2. Les débats sont rouverts. g - 102 - 4/5 Article 3. L'affaire est renvoyée à la VIIIe chambre. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mai 2008, par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, par : MM. R. ANDERSEN, Premier président du Conseil d'Etat, J.-Cl. GEUS, président de chambre, M. HANOTIAU, président de chambre, D. VERBIEST, président de chambre, A. BEIRLAEN, président de chambre, J. MESSINNE, président de chambre, R. STEVENS, président de chambre, A. VANDENDRIESSCHE, conseiller d'Etat, Mme O. DAURMONT, conseiller d'Etat, MM. P. LEWALLE, conseiller d'Etat, D. MOONS, conseiller d'Etat, Mme S. GEHLEN, conseiller d'Etat, MM. J. LUST, conseiller d'Etat, G. VAN HAEGENDOREN, conseiller d'Etat, Fr. DAOUT, conseiller d'Etat, E. BREWAEYS, conseiller d'Etat, P. NIHOUL, conseiller d'Etat, Mme C. DEBROUX, conseiller d'Etat, MM. C. ADAMS, conseiller d'Etat, P. LEFRANC, conseiller d'Etat, Mme D. LANGBEEN, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Premier Président du Conseil d'Etat, D. LANGBEEN. R. ANDERSEN. g - 102 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.478 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.590 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.125 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.638 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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