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Arrêt 183481 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.481 No Rôle: A. 188254/VIII-6365 Affaire: Arrêt 183481 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.481 du 28 mai 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.481 du 28 mai 2008 A. 188.254/VIII-6365 En cause : BOSTAILLE Michel, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le Ministre des Affaires étrangères,
  2. le Ministre de la Coopération au développement, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 21 mai 2008 par Michel BOSTAILLE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : "- La décision de la partie adverse du 8 mai 2008 de le désigner au bureau d'Alger, décision qui lui a été communiquée de manière indirecte en copie d'un courriel du vendredi 9 mai 2008 au chef de poste d'Alger, et dont il a pris connaissance le 13 mai 2008; - La décision de la partie adverse du 8 mai 2008 de désigner Monsieur BREMS au bureau de Bujumbura"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 22 mai 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 mai 2008 et la notification de cette ordonnance aux parties; VIIIr - 6365 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
  3. Le requérant a été nommé attaché de la Coopération internationale à la faveur de la procédure de recrutement unique et spéciale organisée sur la base des articles 97 et suivants de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, tel que modifié et complété par un arrêté royal du 9 juin
  4. En cette qualité, il a été affecté, en 2006, à Nairobi. Auparavant, il avait été affecté à Kinshasa, Bujumbura et Alger. Il a fonctionné dans ce dernier poste du mois de mai 2003 au mois de novembre
  5. Son épouse, de nationalité algérienne, y a également travaillé en tant qu'agent contractuel du ministère des Affaires étrangères.
  6. Apprenant que le poste de Nairobi allait être supprimé, le requérant a fait part de son souhait de faire partie du mouvement diplomatique de 2008 et a annexé à sa demande la liste des fonctions qu'il souhaitait, à savoir : Kinshasa, Bujumbura, Cotonou, Rabat et Tunis. Il n'a donné aucune indication au sujet de postes qu'il ne pourrait éventuellement pas accepter.
  7. Un poste à Kigali lui a été proposé, mais il l'a refusé.
  8. Informé de l'intention de l'affecter à Alger, il écrit ce qui suit au responsable de la carrière des attachés de la Coopération : " Je vous expédie ce mail pour vous confirmer qu'alors qu'une affectation à Alger ne m'aurait personnellement pas dérangé, celle-ci serait très éprouvante pour mon épouse qui a été sérieusement affectée (et dans tous les cas nettement plus que ce que j'avais pensé) par la perte de proches lors des attentats du 11 décembre dans cette ville". VIIIr - 6365 - 2/5
  9. Suivant la proposition du Comité de direction de la partie adverse, le requérant a néanmoins été affecté à Alger, ce qu'il a appris par un courriel du 9 mai 2008 dont il déclare, sans être contredit, avoir pris connaissance le 13 mai 2008; son collègue Dirk BREMS a été désigné au poste de Bujumbura; Considérant que le requérant a agi avec une diligence suffisante pour que le recours à la procédure d'extrême urgence soit justifié; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant invoque un élément d'ordre familial; qu'il fait valoir que "son épouse, de nationalité algérienne, a perdu récemment plusieurs membres de sa famille dans les événements d'Algérie. Son oncle a été tué par les intégristes. Et surtout, lors des attentats du 11 décembre 2007, un de ses cousins est mort et une de ses cousines a été défigurée. La situation à Alger n'est à l'évidence pas calmée, et la circonstance que l'épouse du requérant soit algérienne aurait à l'évidence pour effet de l'exposer davantage. L'idée de retourner vivre à Alger est pour elle extrêmement traumatisante"; qu'il souligne qu'il en avait informé la partie adverse; qu'il fait en outre valoir que compte tenu des délais ordinaires d'examen d'un recours en annulation "le requérant et son épouse devraient dès lors se résoudre, soit à vivre séparés, soit à vivre dans un lieu très traumatisant pour cette dernière, pendant une longue période, et sans doute pendant la durée de l'affectation du requérant au poste d'Alger"; qu'il ajoute qu' "En l'absence de toute procédure de suspension, un éventuel arrêt d'annulation n'interviendra que lorsque le préjudice sera entièrement consommé, et sans pouvoir en aucune manière le réparer"; Considérant sur ce dernier point que, comme l'observe à juste titre la partie adverse, le risque de préjudice grave difficilement réparable ne résulte pas de l'exécution immédiate des actes attaqués, mais du délai dans lequel le Conseil d'Etat est censé se prononcer sur le fond d'une affaire; Considérant pour le surplus que le requérant est dans une certaine mesure à l'origine du préjudice qu'il invoque; qu'à tout le moins, il n'a rien fait pour l'empêcher; qu'en effet, d'une part, il a négligé d'indiquer, sur le formulaire qu'il a rempli en vue de VIIIr - 6365 - 3/5 participer au mouvement diplomatique de 2008, qu'il y aurait une objection à ce qu'il soit désigné à Alger; que, d'autre part, il a refusé un poste qui lui était proposé à Kigali; Considérant que, tout en s'inclinant devant la douleur qu'a pu causer à l'épouse du requérant la perte de membres de sa famille, force est de constater que la requête ne les identifie même pas, se bornant à parler d'un oncle, d'un cousin et d'une cousine; qu'il n'est pas allégué que ceux-ci auraient été particulièrement visés en raison, par exemple, de leur appartenance à un groupe politique qui les aurait rendus vulnérables, ni que l'épouse du requérante risquerait, pour des motifs de même nature, d'être l'objet de représailles; qu'il n'est pas allégué non plus que l'épouse du requérant avait avec ces membres de sa famille des liens particulièrement étroits; qu'à défaut de précision dans la requête ou dans une annexe à celle-ci, la preuve du caractère objectivement grave du risque de préjudice familial invoqué n'est pas rapportée; qu'en outre, le statut du 25 avril 1956, applicable au requérant, prévoit l'obligation d'occuper le poste désigné; que la profession comporte à cet égard des aléas que ceux qui l'embrassent ne peuvent pas ignorer; que, parmi ces aléas, figure le risque d'être envoyé dans un poste plus dangereux que d'autres; qu'enfin, le requérant et son épouse ont déjà été en poste à Alger; que, pour l'ensemble de ces raisons, le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate des actes attaqués n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte est rejetée. Article
  10. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIIIr - 6365 - 4/5 Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 6365 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.481 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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