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Arrêt 183482 - Divers (fonction publique) - 28/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.482 No Rôle: A. 179114/VIII-5757 Affaire: Arrêt 183482 - Divers (fonction publique) - 28/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-30 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.482 du 28 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.482 du 28 mai 2008 A.179.114/VIII-5757 En cause : RESTAINO Sandra, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Danhaive 6 bte 1 5002 Saint-Servais, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 décembre 2006 par Sandra RESTAINO qui demande l'annulation de la décision, non datée mais présentée comme ayant été adoptée le 29 septembre 2006, par laquelle elle est démise d'office de ses fonctions; Vu l'arrêt n/ 168.341 du 28 février 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 31 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mai 2008; VIII - 5757 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SOMERS, loco Me LOTHE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés par l'arrêt n/ 168.341 du 28 février 2007; que, dans son mémoire en réplique, la requérante fait état d'éléments qui n'avaient pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat dans le cadre de la procédure de suspension; qu'elle cite en premier lieu l'extrait suivant d'une lettre adressée à son conseil par le Ministre de l'Intérieur : "(...) Madame RESTAINO qui n'a apporté la preuve du fondement de sa non activité qu'après que son emploi lui a été retiré."; qu'elle en déduit que le Ministre ne s'est pas prononcé en connaissance de cause et admet le fondement inexact de sa décision; qu'elle revient ensuite sur la question des envois recommandés dont elle affirme n'avoir pas reçu l'avis; qu'elle signale enfin avoir introduit devant le tribunal du travail une action en indemnisation des conséquences de son accident du travail et avoir produit dans ce cadre un duplicata de sa déclaration d'accident; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du principe audi alteram partem, du principe du contradictoire, de la méconnaissance des doits de la défense ainsi du principe de bonne administration et d'équitable procédure; qu'elle expose que la partie adverse n'a pas respecté la règle audi alteram partem qui veut que l'agent soit informé de la mesure envisagée à son encontre et des motifs retenus par l'autorité, qu'il dispose d'un délai suffisant pour préparer sa réponse, qu'il puisse consulter un dossier complet et être entendu en ses moyens de défense; qu'elle ajoute, dans son mémoire en réplique, "que dans la mesure où la requérante n'a pas in concreto été avisée de la teneur des recommandés des 24 août et 18 septembre, il ne saurait être soutenu qu'elle a eu mais n'a pas usé de la possibilité d'être entendue"; que, dans son dernier mémoire, sous le couvert d'observations relatives aux troisième et quatrième moyens, elle maintient n'avoir pas reçu les avis de présentation des envois recommandés précités, qu'elle ignorait que ces envois provenaient de son employeur VIII - 5757 - 2/6 et que son omission à justifier son incapacité de travail n'était ni délibérée ni significative d'une volonté d'abandonner son poste; Considérant que l'exposé du mémoire en réplique et du dernier mémoire ne peuvent conduire à se départir de ce que l'arrêt n/ 168.341 précité a considéré, à savoir : " que, par deux fois, la partie adverse a invité la requérante à se justifier; que celle-ci passe sous silence la lettre du 24 août 2006; qu'en ce qui concerne la lettre recommandée du 18 septembre 2006, elle prétend qu'elle ne lui est jamais parvenue en fournissant les explications suivantes : "... cette lettre a été envoyée pendant la période des fêtes de Wallonie à Namur alors (qu'elle) habite un quartier dans le centre de la ville et que les distributions postales sont, à cette époque, souvent perturbées et les boîtes aux lettres souvent pillées (...) en outre, l'irrégularité des distributions postales de ces dernières semaines est un problème qui fait régulièrement l'actualité"; Considérant que la requérante a eu largement l'occasion de se faire entendre; qu'en ce qui concerne la deuxième convocation, les dires de la requérante qui, prima facie, manquent de toute vraisemblance, ne sont en rien étayés; que celle-ci ne produit en effet aucune attestation émanant des service de police ou de La Poste qui permettrait d'accorder foi en ses explications;" Considérant que le dossier de la partie adverse montre que La Poste a présenté les envois recommandés des 24 août et 18 septembre 2006 au domicile de la requérante; que celle-ci a manqué de la plus élémentaire prudence en n'allant pas retirer les envois qui lui étaient destinés; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu'elle expose que la décision litigieuse n'est pas datée et ne peut donc faire foi de son authenticité; qu'elle n'aborde plus la question dans son mémoire en réplique ni dans son dernier mémoire; Considérant que le dossier administratif permet de constater que la copie de l'acte attaqué porte la date du 29 septembre 2006 et que l'acte de notification signé par la requérante se réfère à cette même décision du 29 septembre 2006; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen du vice de légalité interne, de l'illégalité quant aux motifs ainsi que de l'inexistence et de l'inexactitude des motifs de fait; qu'elle soutient que la partie adverse a voulu réprimer des manquements à l'obligation d'un agent de justifier son absence par un certificat médical; qu'elle fait ensuite valoir qu'elle n'a nullement eu l'intention d'abandonner son poste; qu'elle précise VIII - 5757 - 3/6 que toutes ses périodes d'absences ont été justifiées médicalement; qu'elle maintient ce point de vue dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire; Considérant que la requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire mais n'explique en rien ce qui permettrait de considérer l'acte attaqué comme une sanction disciplinaire déguisée; qu'il est par ailleurs établi que la partie adverse a par deux fois invité la requérante à justifier ses absences, ce qu'elle a négligé de faire, ainsi qu'il ressort de l'examen du premier moyen; qu'au moment où elle a statué, la partie adverse n'était en possession d'aucune information quant à l'absence de la requérante; qu'elle a par conséquent légitimement pu constater le caractère injustifié des absences de la requérant et en tirer les conséquences; que des justifications éventuellement apportées a posteriori ne changent rien à cette constatation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen du vice de légalité interne, de l'appréciation illégale des motifs de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des principes de bonne administration et de proportionnalité; qu'elle expose que même s'il devait être admis que la partie adverse ne disposait pas de tous les éléments d'information au moment où elle a pris sa décision, il faudrait constater que dans la balance des intérêts, celle-ci a fait un choix manifestement erroné et hors de proportion au regard des faits; qu'elle soutient qu'il appartenait à la partie adverse de s'assurer que son absence n'était pas médicalement justifiée par les séquelles de son accident du travail, notamment en se renseignant auprès du médecin contrôleur de la province de Namur qui l'a convoquée à deux reprises; qu'elle met l'accent sur une note du 11 août 2006 qui attirait l'attention sur l'accident de travail dont elle dit qu'il avait été régulièrement déclaré et dont la partie adverse était au courant, notamment par la note précitée du 11 août 2006; qu'elle maintient ce point de vue dans son mémoire en réplique; qu'elle n'apporte pas d'éléments nouveaux dans son dernier mémoire; Considérant qu'il n'est pas établi qu'une déclaration d'accident du travail a été régulièrement adressé à la partie adverse avant l'acte attaqué; que la requérante n'en produit qu'un duplicata postérieur à l'acte attaqué; qu'il est exact que la requérante a été convoquée deux fois à un examen médical; que le premier de ces examens a eu lieu avant la période litigieuse et le second après l'acte attaqué; qu'aucun de ces éléments n'est donc de nature à démontrer qu'au moment de l'acte attaqué, la partie adverse avait de l'état de santé une connaissance telle qu'elle aurait dû poursuivre des investigations pour savoir quel était exactement l'état de santé de l'intéressée et pourquoi elle n'avait pas répondu aux courriers recommandés qui lui avaient été adressés; qu'aucune pièce VIII - 5757 - 4/6 du dossier de l'affaire ne démontre une négligence de la part de la partie adverse; qu'au contraire, il démontre que c'est la requérante qui s'est montrée négligente en ne retirant pas les courriers recommandés qui lui étaient adressés; qu'avant l'acte attaqué, une négligence de même nature avait été sanctionnée par une réprimande; que, dans les circonstances de la cause, la décision attaquée ne présente aucun caractère déraisonnable; que le dossier ne fait apparaître aucune circonstance spéciale qui aurait dû alerter la partie adverse et l'inciter à pousser plus loin ses investigations; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie et que, compte tenu des dispositions statutaires en vigueur, l'acte attaqué, qui n'est pas une sanction disciplinaire, ne contrevient pas au principe de proportionnalité; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen du détournement de compétence et de procédure; qu'elle expose que le Ministre de l'Intérieur n'a pas exercé sa compétence mais s'est borné à signer matériellement une décision déjà prise et motivée par le directeur général agissant au nom du commissaire général; que ni le mémoire en réplique, ni le dernier mémoire ne reviennent sur ce moyen; Considérant que la requérante, à qui la charge de la preuve incombe en cette matière, n'apporte pas le moindre commencement de preuve d'un détournement de pouvoir; que, pour le surplus, un projet de décision motivée a bien été présenté par le directeur général au Ministre; que celui-ci a personnellement exercé son pouvoir de décision en se ralliant explicitement aux avis émis par le commissaire général et aux motifs invoqués dans le rapport motivé de celui-ci; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la requérante. VIII - 5757 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 5757 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.482 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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