← België

Arrêt 183504 - Médias - 28/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.504 No Rôle: A. 183908/XV-569 Affaire: Arrêt 183504 - Médias - 28/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-06 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.504 du 28 mai 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.504 du 28 mai 2008 A. 183.908/XV-569 En cause : PETRY Daniel, ayant élu domicile rue de Waremme 55 4257 Berloz, contre : Radio Télévision Belge Francophone, ayant élu domicile chez Mes J. ENGLEBERT et Ph. LEVERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2007 par Daniel PETRY, qui demande l'annulation de la décision de déplacement disciplinaire prise à son égard le 26 mars 2007 par l’Administrateur général de la R.T.B.F.; Vu l'arrêt no 174.525 du 17 septembre 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 25 janvier 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; XV - 569 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement d’instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 569 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.504 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.