id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.508 No Rôle: A. 150530/VIII-4482 Affaire: Arrêt 183508 - Divers (fonction publique) - 28/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.508 du 28 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.508 du 28 mai 2008 A.150.530/VIII-4482 En cause : PLAPIED Marie-Jeanne, allée du Stade 34 5570 Beauraing, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, 2. la Ville de Beauraing. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 avril 2004 par Marie-Jeanne PLAPIED qui demande l'annulation : 1. de la délibération du conseil communal de Beauraing du 17 décembre 2003 modifiant le procès-verbal de la séance du 1er décembre 2003; 2. la décision du ministre des affaires intérieures et de la fonction publique de la Région wallonne du 12 février 2004 annulant la délibération du conseil communal de Beauraing du 1er décembre 2003 promouvant la requérante au grade de chef de service administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 31 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mai 2008; VIII - 4482 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est employée d'administration dans l'administration communale de Beauraing; qu'en séance du 1er décembre 2003, le conseil communal a décidé de pourvoir à la vacance d'un emploi de chef de service administratif; qu'un examen d'aptitude a été organisé; que Christine STAF a obtenu nonante sur cent, la requérante s'étant vu attribuer la note de soixante sur cent; qu'en sa séance du 1er décembre 2003, le conseil communal a promu la requérante par 9 voix contre 8 et un bulletin blanc; Considérant que le dossier de la requérante comporte la copie d'un projet d'extrait du registre aux délibérations du conseil communal; que ce projet énumérait les titres des deux candidates et mentionnait que le vote du conseil était intervenu "après s'être livré sur base de ces éléments d'appréciation à un examen des titres et mérites respectifs des candidates par rapport à l'emploi prévu par promotion"; que ce projet n'a toutefois pas été adopté; que l'extrait du registre aux délibérations du conseil communal, en sa séance du 17 décembre 2003, porte ce qui suit : " (...) LE P.V. de la séance précédente fait l'objet de commentaires soit
- a)pour le point 4 (H.C.), il n'est pas signalé que le Secrétaire communal a quitté la séance; comme c'était bien le cas, la rectification du P.V. va évidemment de soi;
- b)le dossier du point 4 à huis clos n'était pas complet, le P.V. officiel n'étant placé dans le dossier que le 01.12.2003; Mr le Président déclare qu'il a demandé et obtenu le P.V. officieux le 26.11.03 au matin, copie conforme du P.V. soumis à la signature des membres du jury (comme l'a attesté Mr le Secrétaire du Jury qui a précisé que deux membres sur trois lui avaient signalé qu'ils n'émettaient pas d'objection sur le projet de P.V.) et que cette pièce a été placée directement dans le dossier;
- c)Plusieurs membres (M.M BELOT, BRACK, MOREAU notamment) signalent qu'il n'a pas été procédé à l'examen comparatif des titres et mérites des candidat(e)s pour les points 3 et 4 du huis clos; Mr le Président précise, si besoin, qu'il a demandé par deux fois si les dossiers n'appelaient aucune remarque et/ou questions et qu'il n'a obtenu aucune réponse; il ajoute que de plus l'ensemble des pièces permettant de comparer les titres et mérites des candidat(e)s se trouvaient dans les dossiers le jour même de l'envoi des convocations; Le P.V. est alors modifié en conséquence et approuvé comme tel"; VIII - 4482 - 2/6 qu'en conséquence, l'extrait du registre aux délibérations du conseil communal du 1er décembre 2003 se présente comme suit : " OBJET : Promotion au grade de chef de service administratif (texte modifié selon décision du 17.12.2003) Mr Alain BINET se retire momentanément de la salle de réunions; il est remplacé dans ses fonctions par Melle L. SAMEREY Vu le cadre du personnel statutaire arrêté par le conseil communal le 02.12.95 et approuvé par la Députation permanente le 18.01.96; Vu qu'un des 4 postes de chef de service administratif (accessible par voie de promotion) est vacant et que cette vacance a été déclarée par le Conseil communal le 23.01.2002; Attendu que les conditions de promotion sont
- a)disposer d'une évaluation au moins positive;
- b)compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'Echelle D.4, D.5 ou D.6 en qualité d'agent(
- e)statutaire définitif(
- ve)
- c)avoir acquis une formation en sciences administratives (3 modules de formation); en seront dispensés les titulaires du diplôme de droit administratif délivré par une province;
- d)réussir l'examen d'aptitudes organisé par le Collège échevinal comportant une épreuve orale permettant de déceler les motivations du candidat et de comparer son profil avec les exigences générales inhérentes à sa fonction et son aptitude à diriger; Attendu que le Collège échevinal a été chargé d'organiser l'examen prévu dans le cadre de cette promotion; Attendu que le Collège échevinal a averti personnellement les personnes susceptibles d'être promues et a procédé à une information par voie de note de service; Attendu qu'à l'issue de la clôture de l'appel aux candidats, le Collège échevinal a pris acte de 4 candidatures M.M. DARDENNE Marc, GIOT Bernard, PLAPIED Marie-Jeanne et STAF Christine : Attendu que seule la candidature de Mr DARDENNE MARC n'a pas été retenue, celui-ci ne remplissant pas la condition d'ancienneté requise de 4 ans dans l'Echelle D.4. D.5. ou D.6. comme agent statutaire définitif; Attendu que le jury a été composé conformément à la décision du Conseil communal de 3 secrétaires communaux (M.M. MARIQUE Sylvie, Présidente du jury, BALON Josiane et LATOUR Georges ayant été désignés nominativement par le Collège échevinal comme membres du jury, et Mr M.A GILLET, Secrétaire du CPAS de BEAURAING, comme secrétaire dudit jury); Vu le P.V. de l'examen du 17.11.2003 auquel M.M. GIOT B. PLAPIED M.J. et STAF C. (candidats réunissant les conditions pour présenter l'examen) ont été conviés et ont participé P.V. selon lequel 1/ Mmes Marie-Jeanne et STAF Christine ont réussi l'examen avec respectivement 60% et 90%; 2/ Mr GIOT Bernard n'a pas satisfait à l'épreuve (40%); VIII - 4482 - 3/6 Attendu que Mr le Président demande par deux fois, sans réaction de quiconque, s'il n'y a pas de remarques sur les dossiers , après avoir précisé que le P.V. officieux de l'examen se trouvait dans la farde le 26.11.2003 et le P.V. officiel le 01.12.2003, lequel P.V. était rigoureusement identique à l'officieux mais contenait en plus les signatures des membres du jury; Vu la Nouvelle Loi communale, notamment l'article 92; Vu les éléments d'appréciation fournis par les pièces contenues dans les dossiers mis à disposition des membres du Conseil communal en vertu des dispositions de l'article 87, par.2 , alinéa 1er de la Nouvelle Loi communale; Vu la loi du 29.07.91 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Statuant au scrutin secret et à huis clos, auquel tous les membres présents prennent part, il résulte du dépouillement des 18 bulletins valables trouvés dans l'urne que Mme PLAPIED M.J. obtient 9 suffrages Mme STAF C. obtient 8 suffrages Il y a un bulletin blanc. En conséquence, Mme Marie-Jeanne PLAPIED, née le 27.12.53, Allée du Stade, 34, 5570 BEAURAING, obtient la majorité légalement requise et est promue au grade de chef de service administratif avec effet au 01.01.04. Elle bénéficiera de l'Echelle C3. La présente sera notifiée aux intéressées. Mr Alain BINET rentre en séance."; Considérant que le deuxième acte attaqué est motivé comme suit : " (...) Considérant que le choix du conseil communal en faveur de Mme M.J. PLAPIED ne contient aucun élément probant quant à la motivation de ce choix, le conseil communal se bornant à indiquer : "Vu les éléments d'appréciation fournis par les pièces contenues dans les dossiers mis à disposition des membres du conseil communal en vertu des dispositions de l'article 87, § 2, alinéa 1er de la Nouvelle loi communale"; Vu l'article 47 du statut administratif du personnel communal arrêté par le conseil communal en date du 30 avril 1996 et approuvé par la Députation permanente le 4 juillet 1996 précisant que : "l'acte de nomination est motivé"; Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs imposant notamment à toute autorité administrative de motiver ses décisions en la forme, c'est-à-dire inclure dans leur décision (sic) les motifs qui l'ont fondée; Vu la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière, lequel a estimé, dans un arrêt d'annulation rendu le 27 mai 1998 que : "Pour satisfaire au prescrit de la loi du 29 juillet 1991, les actes administratifs doivent mentionner les considérations adéquates de droit et de fait qui leur servent de fondement. Lorsqu'il y va de nominations ou de promotions auxquelles plusieurs agents prétendent, la motivation que l'acte doit contenir consiste, notamment, dans la mention expresse qu'une comparaison des titres et mérites des candidats a été effectuée ainsi que dans l'indication des raisons pour lesquelles les candidats retenus ont été préférés . Le secret du vote auquel une assemblée délibérante est tenue en vertu d'une disposition expresse de la loi, n'interdit pas à cette assemblée de révéler les motifs de son choix, fût-ce de manière succincte"; VIII - 4482 - 4/6 Considérant qu'en ne motivant pas sa décision du 1er décembre 2003, le conseil communal ne respecte pas son propre règlement, blesse l'intérêt général et ce faisant méconnaît le principe de bonne administration, (...)"; Considérant, en ce qui concerne ce dernier acte, que la requérante soutient, en un premier moyen, que l'indication du seul résultat du vote suffit à motiver valablement la décision de la promouvoir; Considérant que la deuxième partie adverse a fait une exacte application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, telle qu'elle est interprétée et appliquée par le Conseil d'Etat; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'en un deuxième moyen, la requérante prétend qu'un procès- verbal ne contenant pas de comparaison des titres et mérites des candidats aurait été substitué à un autre qui procédait à une telle comparaison; Considérant que le projet de délibération qui n'a pas été adopté se limitait à exposer le parcours professionnel des deux candidates sans énoncer les raisons justifiant que la préférence soit accordée à la requérante et n'est donc pas plus conforme à la loi du 29 juillet 1991 que la délibération adoptée par le conseil communal; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant, en ce qui concerne le premier acte attaquée, qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il ne saurait faire grief à la requérante; que, sur ce point, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. VIII - 4482 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4482 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.508 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div