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Arrêt 183509 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 28/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.509 No Rôle: A. 188200/VI-17794 Affaire: Arrêt 183509 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 28/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.509 du 28 mai 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 183.509 du 28 mai 2008 G./A.188.200/VI-17.794 En cause : BHUIYAN Monowar Hossain Munna, rue Large, no 5, 4032 Liège, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Liège,
  2. la ville de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 16 mai 2008 par Monowar Hossain Munna BHUIYAN, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2008 prise par le bourgmestre de la ville de Liège fermant définitivement l’établissement sis rue Large,5; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui postule l’annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 19 mai 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 mai 2008 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Seri ZOKOU, loco Me Pascal RODEYNS, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIr - 17.794 - 1/2 Vu l’article 30, §5, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 30, § 5, alinéa 4, précité est rédigé comme suit: " Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due."; Considérant que par un courrier du 23 mai 2008, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué; que cette circonstance prive le recours de son objet; qu’en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.794 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.509 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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