id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.510 No Rôle: A. 161900/VI-16914 Affaire: Arrêt 183510 - Divers (économie) - 28/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.510 du 28 mai 2008 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.510 du 28 mai 2008 G./A.161.900/VI-16.914 En cause : GERARD Joël, Grande Enneille, no 43, 6940 Durbuy, contre: l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 avril 2005 par Joël GERARD qui demande l'annulation de la "décision no 671201.171.29 F01 prise le 22 novembre 2004 par la Commission des Dispenses de Cotisations (Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture - Administration du Statut social des Travailleurs Indépendants) par laquelle sa demande de dispense - a été déclarée irrecevable pour les cotisations trimestrielles de 1/2000 à 4/2000 - a été refusée pour les cotisations trimestrielles de 1/2003 à 4/2004 - a été refusée la dispense pour les cotisations de régularisations trimestrielles de 1/2001 à 4/2001"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 février 2008 convoquant les parties à comparaître le 14 mars 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 16.914 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me François-Dominique CHABOT, loco Me Bernard FRANCIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit : 1. La requérant exerce une activité d'indépendant en qualité de gérant de la société privée à responsabilité limitée Fiduciaire marchoise. Il a introduit auprès de sa caisse d'assurances sociales PARTENA, une demande de dispense de cotisations sociales enregistrée le 23 octobre 2003. 2. Sur le formulaire de renseignements A transmis après rappel le 1er décembre 2003, le requérant a complété le tableau de la partie 2 en indiquant qu’il demandait la dispense pour les cotisations provisoires et définitives des quatre trimestres de 2003 et de 2004, ainsi que pour les cotisations de régularisation des quatre trimestres de 2000 et de 2001. 3. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 22 novembre 2004, la commission a considéré que la demande était irrecevable en tant qu’elle concerne les cotisations de régularisation des quatre trimestres 2000 et a refusé la dispense pour les cotisations du premier trimestre 2003 au quatrième trimestre 2004, ainsi que pour les cotisations de régularisation des quatre trimestres 2001. La décision est motivée de la manière suivante : " LA COMMISSION DES DISPENSES DE COTISATIONS Vu l*arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17, 22; VI - 16.914 - 2/6 Vu l*arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94 bis et l*article 101; Vu l*article 17, alinéa 1er de l*arrêté royal no 38 susvisé libellé comme suit : «Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s*adressant à la Commission visée à l*article 22.»; Vu l*article 88, § 1er de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit: «Les assujettis qui désirent obtenir une dispense et les personnes visées à l*article 17, alinéa 2 de l*arrêté royal no 38, qui désirent que soit levée leur responsabilité solidaire, doivent introduire une demande»; Vu l*article 88, § 2 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit: «Pour que la demande d*un assujetti soit recevable, les deux conditions suivantes doivent être réunies : 1o La demande doit être introduite à la caisse d*assurances sociales à laquelle sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense est demandée, soit par dépôt d*une requête sur place, soit par lettre recommandée à la poste; 2o La demande doit être formulée dans les douze mois. Ce délai prend cours, suivant le cas :
- a)le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la cotisation visée par la demande;
- b)sans préjudice de ce qui est prévu au litera c), le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel a été envoyé un décompte comportant une régularisation de cotisations, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu*entraîne cette régularisation;
- c)le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la cotisation reprise dans le décompte comportant une régularisation de cotisations, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu*entraîne cette régularisation, si celle-ci fait suite à un début ou une reprise d*activités professionnelle et si l*assujetti s*est affilié à une caisse d*assurances sociales après le 31 décembre de a troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle a débuté ou repris l*activité; (...)»; Vu l*article 88, § 4 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «En cas de décès de la personne visée au § 2 ou au § 3, dans la période pendant laquelle court le délai pour introduire une demande de dispense ou de levée de responsabilité solidaire, suivant le cas, la demande de ses ayants droit doit, pour être recevable, être introduite de la manière prévue au § 2, 1o du présent article, dans les six mois qui suivent le trimestre civil au cours duquel ils ont été invités à payer en lieu et place de l*assujetti»; Vu l*article 90, § 2, alinéa 2 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «La présence du demandeur à l*audience n*est pas requise. Il peut toutefois, s*il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d*une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.»; Vu la demande de dispense introduite et enregistrée le 23/10/2003; VI - 16.914 - 3/6 Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : de 1/2003 à 4/2004; Considérant que cette demande porte sur les cotisations de régularisation trimestriel- les ci-après : de 1/2000 à 4/2001; Considérant que le décompte ayant trait aux cotisations de régularisation a été envoyé le 15/04/2002 pour la période de 1/2000 à 4/2000 et le 17/02/2003 pour la période de 1/2001 à 4/2001; Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande ne répond pas à la condition prévue par l*article 88, § 2, 2o,
- b)précité pour les cotisations de régularisation trimestrielles ci-après : de 1/2000 à 4/2000; Considérant que la demande répond à la condition prévue par l’article 88, § 2, 2o,
- a)précité pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 1/2003 à 4/2004; Considérant que la demande répond à la condition prévue par l*article 88. § 2, 2/,
- b)précité pour les cotisations de régularisation trimestrielles ci-après : de 1/2001 à 4/2001; Entendu le Conseil du requérant. Considérant les revenus de l*intéressé pour l*année 2001 estimés par l*administration des contributions à 28.861 Euros . Considérant que les revenus de l*intéressé durant les années 2000 à 2002 furent constants et d*un montant annuel moyen de +/- 25.000 Euros. Considérant que pour l*année 2003, le requérant et son compagnon déclarent dans le formulaire A avoir obtenu un revenu net de +/- 30.500 Euros (19.869 Euros + 10.600 Euros). Considérant que certaines charges dues par l*intéressé sont en partie prises en charge par sa société. Que les autres prêts engagés par le requérant sont liés au paiement de la régularisation d*impôts et de TVA. Qu*il apparaît que ces dernières sont dues en fonctions des revenus élevés de l*intéressé pendant les années 2000 à 2003. Considérant qu*on ne peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l*intéressé durant les années 2000, 2001, 2002 et 2003, que l*intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin. Considérant l*absence d*autres éléments dans le dossier démontrant l*état de besoin actuel ou la situation voisine de l*état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l*intéressé.". 4. La décision attaquée a été notifiée à la partie requérante par lettre du 22 février 2005; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation de l’article 22 de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des VI - 16.914 - 4/6 travailleurs indépendants, de la violation de l’article 91 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs individuels, de l’absence de motifs sérieux, adéquats et pertinents, de la violation du principe général de droit imposant l’étude sérieuse et complète du dossier, de la violation du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ", en ce que "l’acte attaqué se borne à affirmer qu’il résulte des pièces du dossier que le requérant se trouve dans une situation voisine de l'état de besoin justifiant une dispense partielle, sans aucunement étayer son affirmation, ni expliquer en quoi la partie requérante ne se trouverait que dans une situation voisine de l’état de besoin plutôt que dans une situation de besoin, ainsi que sans exposer, non plus, les motifs pour lesquels la dispense a été refusée pour les cotisations trimestrielles de 1/2003 à 4/2004, ainsi que pour les cotisations de régularisation trimestrielles 1/2001 à 4/2001", alors que "tout acte administratif individuel doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et juridiquement admissibles, et que ces motifs doivent être formellement énoncés dans l’acte", "[qu’] en l’espèce, l’acte attaqué ne répond nullement à cette obligation légale de motivation formelle dans la mesure où la partie adverse se borne à affirmer, sans aucune justification concrète, [...] qu’il résulte des pièces du dossier [qu’il se] trouve dans une situation voisine de l’état de besoin justifiant une dispense, [qu’il est] dans l’impossibilité de comprendre les motifs pour lesquels la partie adverse a estimé [qu’il ne se trouvait] que dans une situation voisine de l’état de besoin plutôt que dans une situation de besoin"; Considérant que, de la confrontation entre la requête et l’acte attaqué il ressort clairement que comme le souligne la partie adverse dans le mémoire en réponse, le grief tel qu’il est formulé dans la requête est sans aucun rapport avec la décision attaquée, puisqu’il se rapporte à l’hypothèse d’un requérant se trouvant dans une situation voisine de l'état de besoin justifiant une dispense partielle; qu’en tant que le moyen fait grief à "l’acte attaqué de se borner à affirmer qu’il résulte des pièces du dossier que le requérant se trouve dans une situation voisine de l'état de besoin justifiant une dispense partielle, sans aucunement étayer son affirmation, ni expliquer en quoi la partie requérante ne se trouverait que dans une situation voisine de l’état de besoin plutôt que dans une situation de besoin ", il est dépourvu de toute pertinence dès lors que tel n’est pas le contenu de la décision attaquée; qu’en outre, la décision attaquée ne se borne pas à faire état des pièces du dossier mais indique au contraire dans la motivation, les revenus pris en considération pour les années 2000 à 2003 par la commission, sur la base desquels elle a pu considérer que la partie requérante ne se VI - 16.914 - 5/6 trouvait pas dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; que le moyen est manifestement non fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.914 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div