id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.511 No Rôle: A. 177895/VI-17257 Affaire: Arrêt 183511 - Divers (économie) - 28/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.511 du 28 mai 2008 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.511 du 28 mai 2008 G./A.177.895/VI-17.257 En cause : JANVIER Hubert, ayant élu domicile chez Me Alain BAYARD, avocat, rue Fabry, no 13, 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 octobre 2006 par Hubert JANVIER qui demande l'annulation de la décision prise le 25 juillet 2006 par la commission des dispenses de cotisations auprès du service public fédéral Sécurité sociale, direction générale - Indépendants portant le no 490915.215.39 F 04; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 février 2008 convoquant les parties à comparaître le 14 mars 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.257 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause de présentent ainsi qu’il suit :
- Le 23 mai 2005 le requérant a introduit auprès de la caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants PARTENA une nouvelle demande de dispense, enregistrée le 2 juin 2005, et portant sur les cotisations trimestrielles de
- Selon les renseignements fournis sur le formulaire A et les documents annexés, le requérant fait valoir que sa situation est identique à celle qui a justifié l’accord de dispense du 29 septembre 2004; il invoque notamment la menace que constitue une saisie immobilière conservatoire sur son immeuble d’habitation, mue par le comptoir d’escompte de Namur pour une dette de 248.104i.
- Le 21 février 2006, la commission décidait, sans avoir entendu le demandeur mais en l’ayant convoqué, de rejeter la demande de dispense en invoquant principalement les revenus locatifs de quatre immeubles.
- Par suite de l’intervention du médiateur fédéral il est apparu que ni la convocation pour l’audience du 21 février 2006, ni la décision de refus n’étaient parvenues au requérant. En conséquence la commission convoqua à nouveau le requérant par pli du 29 juin 2006 pour l’audience du 25 juillet
- Le 25 juillet 2006 le requérant a déposé une note comportant 33 annexes, établissant sa situation financière faite d’un enchevêtrement de crédits pour parer à des saisies immobilières imminentes.
- Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 25 juillet 2006, la commission a accordé la dispense pour les cotisations du premier et deuxième trimestre 2005 et a refusé la dispense pour les cotisations du troisième trimestre 2005 au troisième trimestre
- VI - 17.257 - 2/5 La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Vu les autres pièces du dossier; VU LES REVENUS LOCATIFS DES 4 IMMEUBLES; Considérant que l’intéressé possède plusieurs biens immobiliers qui, sans négliger le fait qu’ils puissent être hypothéqués, doivent être considérés comme des propriétés dont il faut tenir compte lors de l’évaluation de l’état de besoin de l’intéressé; Entendu le requérant;".
- La décision attaquée a été notifiée par une lettre portant la date du 22 août 2006, recommandée à la poste le 23 août, l’avis de la poste ayant été déposé le 24 août 2006; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la décision attaquée repose sur des motifs tantôt inexacts, tantôt non pertinents, tantôt encore non admissibles; qu’en une première branche, le requérant fait grief à la commission d’accorder la dispense pour deux trimestres et de la refuser pour cinq autres, alors que sa situation est demeurée inchangée pendant toute la période considérée; qu’en une seconde branche, le requérant reproche à la commission de se fonder sur "les revenus locatifs des quatre immeubles", alors que seuls deux immeubles sont loués, ce qui constitue une erreur de fait; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 17 de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut des travailleurs indépendants, en ce que la commission refuse toute dispense pour la période du troisième trimestre 2005 au troisième trimestre 2006 alors que la situation de besoin était totalement réelle et fondée; qu’en une première branche, le requérant fait grief à la commission de refuser la dispense alors qu’il se trouve dans une situation de besoin identique à celle qui avait conduit la commission à lui accorder la dispense lors d’une demande antérieure; qu’en une seconde branche, le requérant reproche à la commission de s’être fondée sur une analyse inexacte de sa situation et d’avoir estimé que ses revenus locatifs avaient pour effet de le sortir de la situation de besoin ou voisine de l’état de besoin visée à l’article 17 de l’arrêté royal précité; que dans les développe- ments de la seconde branche, le requérant fait valoir que de ses quatre immeubles, deux seulement sont loués, que le paiement des charges hypothécaires était supérieur aux VI - 17.257 - 3/5 revenus des immeubles dans la mesure où deux maisons sont inhabitables et que les moyens financiers lui manquent pour réaliser les travaux indispensables; que le requérant conclut que c’est à tort que la commission a considéré ses immeubles comme des propriétés dont il fallait tenir compte pour évaluer son état de besoin; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée en fait et en droit; qu’elle fait valoir que l'acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus locatifs de quatre immeubles, de la prise en compte de la possession par l’intéressé de plusieurs biens immobiliers pris en considération lors de l’évaluation de son état de besoin, et de l’audition du requérant"; qu’elle ajoute un inventaire des pièces se trouvant au dossier et quelques éléments concrets, extraits du dossier administratif, qui ne figurent pas dans l’acte attaqué; qu’elle insiste sur le passage suivant de la décision : "Considérant que l’intéressé possède plusieurs biens immobiliers qui, sans négliger le fait qu’ils puissent être hypothéqués, doivent être considérés comme des propriétés dont il faut tenir compte lors de l’évaluation de l’état de besoin de l’intéressé"; que la partie adverse fait référence à la notion légale d’état de besoin, à l’appréciation globale de la situation du requérant, au pouvoir d’appréciation laissé à la commission et à l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la commission; qu’elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait, et que la commission a correctement estimé que le requérant ne se trouvait pas dans le besoin mais dans une situation proche de l’état de besoin justifiant seulement une dispense partielle. Considérant, sur le premier moyen, seconde branche, et le second moyen, seconde branche, réunis, qu’en tant qu’elle se réfère aux "revenus locatifs des quatre immeubles", la motivation de la décision attaquée est imprécise; que le considérant qui suit la mention des "revenus locatifs des 4 immeubles" est stéréotypé; que la motivation n’indique pas les éléments concrets que la commission a pris en considération pour refuser la dispense alors que, notamment, la note déposée à l’audience du 25 juillet 2006 par le requérant évoquait le fait que les " revenus locatifs sont insuffisants pour assumer les charges de crédit, les charges fiscales et diverses (...)"; que les moyens sont manifestement fondés, VI - 17.257 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 25 juillet 2006 par la commission des dispenses de cotisations auprès du service public fédéral Sécurité sociale, direction générale - Indépendants, portant le no 490915.215.39 F 04 en tant qu’elle refuse la dispense des cotisations du troisième trimestre 2005 au troisième trimestre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.257 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.511 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div