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Arrêt 183513 - Elections, incompatibilités et déchéances - 28/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.513 No Rôle: A. 174590/VI-17181 Affaire: Arrêt 183513 - Elections, incompatibilités et déchéances - 28/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.513 du 28 mai 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.513 du 28 mai 2008 G./A.174.590/VI-17.181 En cause : VANBERGEN Serge, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain, no 59, 5310 Eghezée, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juillet 2006 par Serge VANBERGEN qui demande l'annulation de "la délibération du conseil communal de Charleroi du 29 juin 2006 adoptant une motion de méfiance à son encontre et élisant Madame Viviane VANACKER en qualité d’échevin à la place du (requérant)"; Vu l’arrêt n/ 179.546 du 13 février 2008 ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport complémentaire de M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI- 17.181 -1/15 Entendu, en leurs observations, Me Caroline CRAPPE, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants: 1. Le requérant a été désigné à la fonction d'échevin lors de la séance du conseil communal de Charleroi du 4 janvier 2001. 2. En septembre 2005 a éclaté, à Charleroi, l'affaire dite de la Caroloré- gienne. 3. Au lendemain de la réunion de l'Union Socialiste de Charleroi (USC) du 20 septembre 2005, le requérant s’est vu retirer ses attributions d'échevin par le collège des bourgmestre et échevins. Il a refusé de démissionner de cette fonction. Son inculpation date du 20 octobre 2005; elle porte notamment que : "Bien que l'inculpé nie avoir participé activement à aucune de ces démarches, les témoignages et les constatations constituent des indices d'une possible existence des faits reprochés à l'inculpé". Le requérant affirme son innocence et se dit l’objet d’allégations mensongères et calomnieuses, colportées à son encontre et relayées par la presse. 4. Le 14 février 2006, l'ordre du jour et la convocation pour le conseil communal du 23 février 2006 de Charleroi ont été communiqués aux échevins et conseillers communaux. 5. Le 16 février 2006, l'Union Socialiste de Charleroi, réunie en assemblée générale, a voté la motion suivante : VI- 17.181 -2/15 " Charleroi, le 16 février 2006. • Les Conseillers communaux socialistes signataires de la présente, sollicitent du Conseil communal qu'il adopte la présente motion de méfiance à l'égard de Monsieur Serge VAN BERGEN, membre du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Charleroi. • Tout en proclamant fermement leur attachement à la présomption d'innocence et nonobstant les services rendus à la Ville et à sa population, les signataires rappellent qu'avant même l'adoption du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale, ils avaient demandé aux trois échevins impliqués dans l'affaire de la Carolo, de bien vouloir présenter leur démission afin de permettre d'assurer sans polémiques ni suspicion la poursuite du fonctionnement efficace et harmonieux du Collège. • Ils constatent que deux Echevins ont répondu à cet appel. • Considérant que les trois Echevins concernés sont co-responsables des fautes politiques commises, les signataires entendent que le vœu de démission qu'ils avaient exprimé et auquel l'intéressé n'a pas répondu malgré plusieurs appels, s'applique via la présente procédure à l'Echevin Serge VAN BERGEN. • Regrettant que dans les circonstances prérappelées le lien de confiance qui doit exister entre une majorité politique et ceux à qui la gestion collégiale a été confiée ait été rompu, les signataires décident dès lors, d'adopter une motion de méfiance à l'égard de Monsieur Serge VAN BERGEN et présentent en qualité de nouveau membre du Collège des Bourgmestre et Echevins, Mme Viviane VAN ACKER. • Ils souhaitent que la présente motion de méfiance soit soumise au vote du Conseil communal à l'occasion de sa plus prochaine réunion.". 6. Le 17 février 2006, le bourgmestre de Charleroi a adressé aux membres du conseil communal la correspondance suivante: " Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Cher(e)s Collègues, Nous vous prions de prendre note du dépôt par les Conseillers communaux de la formation politique P.S. d'une motion de méfiance à l'égard de Monsieur l'Echevin Serge Van Bergen. Les mêmes signataires présentent en qualité de nouveau membre du Collège des Bourgmestre et Echevins, Madame Viviane Vanacker. Vous trouverez en annexe copie du texte de la motion déposée. Le Collège des Bourgmestre et Echevins sollicitera en urgence l'inscription de ce point supplémentaire à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal du 23 février prochain. (...)". VI- 17.181 -3/15 Le même jour, un courrier a été adressé au requérant, rédigé dans les termes suivants : " Monsieur l'Echevin, Les Conseillers communaux de la formation politique P.S. ont déposé une motion de méfiance à votre égard qui sera portée en délibération lors de la séance du prochain Conseil communal du 23 février 2006. Nous vous informons que vous aurez préalablement au vote l'occasion de présenter votre point de vue sur cette motion. (...)". 7. Le 23 février 2006, le conseil communal a refusé d'examiner en urgence la motion de méfiance constructive mise à l'ordre du jour par le collège des bourgmestre et échevins, lequel avait motivé l'urgence de la manière suivante: "le bon fonctionne- ment de la Ville exige que le Conseil communal se prononce sans tarder sur le rôle qu'il entend confier à M. Van Bergen". 8. Par un courrier du 24 février 2006, les membres du conseil communal de Charleroi ont été convoqués à la séance du 7 mars 2006, avec un ordre du jour ainsi rédigé : " Séance publique: 1. Approbation du procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 23 février 2006 2. Motion de méfiance déposée dans le cadre de l'article L1123-14 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 3. Vérification des pouvoirs et installation de Viviane Vanacker en qualité d'Echevin (...)". 9. Par une télécopie du 2 mars 2006, le conseil du requérant s'est adressé, dans les termes suivants, au collège des bourgmestre et échevins : " J'ai l'honneur de vous adresser la présente en qualité de conseil de Monsieur Serge VAN BERGEN. La motion de méfiance constructive déposée à son encontre sera examinée au Conseil communal du 7 mars 2006. Monsieur VAN BERGEN y prendra la parole. Il souhaite que je puisse également prendre la parole à ses côtés. VI- 17.181 -4/15 Il s'agit de la demande expresse qu'a sollicitée Monsieur le Secrétaire communal lors du précédent conseil communal auquel j'assistais et pour lequel Monsieur le Secrétaire communal m'a signalé qu'il me serait impossible de prendre la parole dès lors qu'aucune demande expresse n'était formulée .... ! (...)". 10. Lors de la séance du conseil communal du 7 mars 2006, après que la motion de méfiance eût été présentée, le requérant a été entendu en ses arguments. A sa requête, il a été constaté par un huissier de justice qu’il demandait que la parole fût donnée à son avocat, ce que le bourgmestre a refusé, au motif que la loi ne le permet pas. Par 40 voix contre 2, le conseil communal de Charleroi a adopté la motion de méfiance prise à l’encontre du requérant et désignant Viviane VANACKER en qualité d'échevin. 11. Par l’arrêt no 157.044 du 28 mars 2006, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cette motion. 12. Lors de la séance du conseil communal du 30 mars 2006, les points relatifs au retrait de la motion suspendue ont été retirés de l’ordre du jour. 13. Le 19 juin 2006, le secrétaire communal de Charleroi a adressé aux membres du conseil communal une "copie de la motion de méfiance déposée par les Conseillers communaux de la formation politique P.S. à l’égard de Monsieur l’Echevin Serge Vanbergen" et présentant "en qualité de nouveau membre du Collège des Bourgmestre et Echevins, Madame Viviane VANACKER". Cette motion est identique à celle déposée le 16 février 2006 en-dehors de sa date et du visa relatif au "décret du 8 juin 2006 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, publié le 15 juin 2006". 14. Le 26 juin 2006, le conseil du requérant s’est adressé au collège des bourgmestre et échevins en indiquant que "Monsieur VANBERGEN me demande d’intervenir à ses côtés à cette date (la séance du conseil communal du 29 juin 2006). Il m’invite à vous faire part de son souhait de me voir prendre la parole en son nom". 15. Lors de la séance du conseil communal du 29 juin 2006, le requérant, mais non son conseil, a été entendu en ses arguments. VI- 17.181 -5/15 Par 41 voix contre 2, le conseil communal de Charleroi a adopté la motion de méfiance prise à l’encontre du requérant et a élu Viviane VANACKER en qualité d'échevin. Cette délibération, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit : " Le Conseil communal, Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation tel que modifié par les décrets du 8 décembre 2005 et 8 juin 2006 et notamment les articles L1123-1, L1123-14; Vu la motion de méfiance déposée entre les mains de M. le Secrétaire communal le 17 juin 2006; Attendu que la motion de méfiance est déposée par plus de la moitié des Conseillers communaux du groupe PS; qu*elle présente un successeur au Collège des Bourgmestre et Echevins; qu*elle est inscrite à l*ordre du jour du Conseil communal au moins 7 jours francs à la suite de son dépôt entre les mains de M. le Secrétaire communal; que le texte de la motion a été adressé par le Secrétaire communal à chacun des membres du Collège et du Conseil le 19.06.2006; que le dépôt de la motion de méfiance a été affiché le 19.06.2006; Attendu que M. Serge Vanbergen a disposé de la faculté de faire valoir, en personne, ses observations devant le Conseil communal et, en tout cas, immédiatement avant que n*intervienne le vote; Attendu que la motion a été examinée par le Conseil communal en séance publique; Considérant que les motifs de la confiance ou de la méfiance qui peut régner entre les membres d*un Conseil communal ou d*un Collège des Bourgmestre et Echevins relèvent exclusivement de l*appréciation de ses membres; Attendu que le Conseil communal estime qu*il convient d*adopter la motion; Attendu que conformément à l*article 41 du règlement d*ordre intérieur du Conseil communal, M. le Bourgmestre a procédé au tirage au sort pour déterminer le premier votant (...);". 16. Le 5 juillet 2006, le requérant a demandé, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la délibération du conseil communal de Charleroi du 29 juin 2006, précitée. Cette demande a été rejetée par l’arrêt n/ 161. 253 du 11 juillet 2006, aucun des moyens avancés par le requérant n’ayant été reconnu sérieux. 17. Le requérant ne s’est pas porté candidat aux élections communales du 8 octobre 2006. VI- 17.181 -6/15 Il a, dès lors, perdu la qualité de conseiller communal de la ville de Charleroi à partir du 4 décembre 2006, en application de l’article L1122-3, dernier alinéa, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 18. Le 15 décembre 2006, le requérant a saisi la Cour d’arbitrage d’un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 8 juin 2006 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, publié au Moniteur belge le 15 juin 2006. Par l’arrêt no 156/2007 du 19 décembre 2007, la Cour constitutionnelle a déclaré ce recours recevable mais non fondé en ses deux moyens. 19. Par l’arrêt no 167.234 du 29 janvier 2007, la requête en annulation de la délibération du conseil communal de Charleroi du 7 mars 2006 adoptant une motion de méfiance à l’encontre du requérant a été rejetée, en application de l’article 21, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, le requérant ayant transmis un mémoire en réplique tardif. Par le même arrêt, la suspension ordonnée par l’arrêt n/ 157.044 du 28 mars 2006 a été levée; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du principe d’égalité, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir"; qu’il affirme que la décision attaquée ne contient aucune motivation formelle lui permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il a été démis de ses fonctions d’échevin et que la partie adverse ne pouvait s’arroger le droit de ne pas motiver sa décision en soutenant qu’elle relève exclusivement de l’appréciation de ses membres; Considérant que la partie adverse répond que "l’adoption d’une motion de méfiance est justifiée à suffisance, d’une part, par la circonstance que les modalités prévues par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qui sont relatives à la régularité de la motion, à l’inscription à l’ordre du jour du Conseil communal, à la communication de la motion par le secrétaire communal, à l’affichage de celle-ci, à la faculté laissée (au requérant) de faire valoir, en personne, ses observations et en tout cas immédiatement avant qu’intervienne le vote, d’autre part par la référence à la motion de méfiance signée par les conseillers et soumise au vote du Conseil communal et par VI- 17.181 -7/15 la circonstance que le Conseil estime qu’il convient d’adopter la motion"; qu’elle affirme encore qu’en adoptant la motion de méfiance présentée par la majorité des conseillers communaux, le conseil communal en prend acte et en tire les conséquences, sans que cette motion soit soumise à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle; qu’elle conclut que c’est à juste titre que l’arrêt du no 161.253 du 11 juillet 2006 avait considéré que la motion de méfiance litigieuse était suffisamment motivée; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire après réouverture des débats, le requérant affirme qu’en imposant la motivation formelle des actes administratifs de portée individuelle, le législateur fédéral vise à protéger l’administré, qu’il lui appartenait d’établir une telle règle à l’égard des actes de toutes les autorités administratives, que les Communautés et les Régions restent cependant libres de compléter et de préciser la protection offerte par la loi fédérale, qu’en l’espèce, le législateur wallon a fortement limité cette protection, sa volonté étant que le Conseil d’Etat ne soit plus compétent pour juger pareille décision (Doc. Parl. w., sess. 2005-2006, no 369 - 2), que le décret qui lui a été appliqué est contraire aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, dès lors que le Parlement wallon a empiété sur les compétences résiduelles de l’Etat fédéral et qu’une question préjudicielle devrait être posée à ce sujet à la Cour constitutionnelle; qu’il ajoute que la même Cour devrait être saisie encore d’une question préjudicielle portant sur la conformité de l’article L1123-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il restreint l’exigence de motivation formelle de la motion de méfiance constructive alors que toutes les autres mesures qui peuvent être prises à l’encontre des échevins doivent être motivées, telle la destitution en cas de non-déclaration des revenus tirés de ses mandats, question sur laquelle la Cour constitutionnelle ne s’est pas penchée dans son arrêt n/ 156/2007 du 19 décembre 2007; Considérant que, par son arrêt no 156/2007 du 19 décembre 2007, la Cour constitutionnelle a déclaré notamment ce qui suit : " B.4.4. Toutefois, le Conseil d’Etat, siégeant en référé, a été saisi à plusieurs reprises de requêtes visant des motions de méfiance constructive individuelles et il n’a pas décliné sa compétence pour en connaître (CE, Brynaert, n/ 156.078, 8 mars 2006, et Maniscalco, n/ 158.939, 17 mai 2006). Il a estimé que, comme tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative, la motion de méfiance paraissait devoir faire l’objet d’une motivation formelle. Il a maintenu cette jurisprudence, après l’entrée en vigueur de la disposition attaquée, dans l’arrêt par lequel il a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence introduite par le requérant contre la motion de méfiance du conseil communal de Charleroi du 29 juin 2006 (CE, Vanbergen, no 161.253, 11 juillet 2006). Il a rejeté l’exception VI- 17.181 -8/15 d’irrecevabilité déduite, par la ville de Charleroi, de ce que la motion de méfiance constructive ne serait pas un acte susceptible de recours, au motif qu’elle apparais- sait comme un acte accompli par une autorité administrative, destiné à produire des effets et faisant grief. Il a estimé qu’il ne paraissait pas nécessaire, dans le cadre de la procédure de référé, de poser à la Cour la question préjudicielle proposée par la ville de Charleroi. B.4.5. Dans le même arrêt du 11 juillet 2006, le Conseil d’Etat a considéré que la motivation formelle de l’acte mettant un terme au mandat d’un échevin en raison d’une rupture du lien de confiance peut ne pas être nécessairement fondée sur des faits précis, qu’elle peut être, en raison de la nature de cet acte, fortement réduite, et qu’elle pourrait même se limiter à une formule stéréotypée. Il a ainsi jugé que cet acte peut faire l’objet du contrôle de légalité exercé par le Conseil d’Etat et qu’il doit comporter une motivation formelle, fût-elle sommaire. B.4.6. Il découle des arrêts précités du Conseil d’Etat, sans qu’en l’espèce la Cour ait à se prononcer sur la compétence de celui-ci, que les dispositions attaquées n’ont pas pour effet d’empêcher tout contrôle juridictionnel à l’égard d’une motion de méfiance constructive individuelle adoptée par un conseil communal ou de soustraire de tels actes à l’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991."; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de soumettre à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées par le requérant; Considérant que, comme tout acte juridique unilatéral de portée indivi- duelle accompli par une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets de droit à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administra- tive, la décision du conseil communal adoptant la motion de méfiance visée à l’article L1123-14, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu’introduit par le décret du 8 décembre 2005, doit faire l’objet d’une motivation formelle; que l’ajout, par le décret du 8 juin 2006, au nouvel alinéa 9 de l’article L1123- 14, § 1er précité, des mots "Le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent" porte sur les motifs qui servent de fondement à la motion; que cette modification décrétale n’exonère pas la décision du conseil communal de l’exigence de motivation formelle; Considérant qu’en l’espèce, en visant l’article L1123-14, précité, et en se référant aux motifs de la motion de méfiance, à savoir l’implication du requérant, parmi d’autres, "dans l'affaire de la Carolo", la poursuite sans polémiques ni suspicion du fonctionnement efficace et harmonieux du collège, la co-responsabilité dans le chef des trois échevins concernés des fautes politiques commises et la rupture du lien de confiance qui doit exister entre une majorité politique et ceux à qui la gestion collégiale a été confiée, la décision attaquée est suffisamment et adéquatement motivée; que le premier moyen n’est pas fondé; VI- 17.181 -9/15 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de séparation des pouvoirs, du principe de bonne administra- tion, du principe d*impartialité, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l*excès de pouvoir"; qu’il fait valoir que "l*acte attaqué a été pris à l*initiative d*un des auteurs du décret modificatif, voté à la hâte pour permettre la démission du requérant avant les prochaines élections communales", que "le même homme est signataire de la proposition de décret ayant abouti au décret du 8 juin 2006 modificatif, premier signataire de la motion de méfiance votée le 15 juin 2006 par 23 conseillers communaux du groupe socialiste de Charleroi (

  1. et)conseiller communal, chef du groupe socialiste, ayant pris part au vote de la motion de méfiance à l*égard du requérant", que le conseil communal de Charleroi n*a pu faire preuve de l*impartialité de rigueur lorsqu*il a procédé au vote, en raison de la présence en son sein de l*un des auteurs du décret, et qu’il était parfaitement clair, dès le dépôt de la motion, que la décision était déjà prise; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme que le principe de la séparation des pouvoirs n’implique pas qu’une personne ne puisse, en sa qualité de parlementaire, participer à l’adoption de la loi et ensuite, en sa qualité d’élu local ou de citoyen, mettre en oeuvre ce qu’il a décidé en qualité de législateur; qu’elle soutient que, tel que l’interprète le requérant, le principe d’impartialité devrait empêcher celui qui a signé une motion de méfiance de se prononcer sur celle-ci lorsqu’elle est soumise au conseil communal et empêcher encore l’échevin qui fait l’objet d’une motion de méfiance et la personne qui est présentée comme échevin de prendre part au délibéré et au vote avant son adoption par le conseil communal; qu’elle fait valoir encore qu’aucun principe ne s’oppose à ce qu’un membre du Parlement wallon puisse estimer que l’application d’un texte adopté par celui-ci révèle certaines insuffisances et qu’il s’agit de le modifier; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire après réouverture des débats, le requérant affirme que la partie adverse feint d’ignorer que la modification du décret du 8 décembre 2005 par celui du 8 juin 2006 visait à faire obstacle à l’exercice d’un recours juridictionnel ou à faire déclarer celui-ci non fondé, à défaut d’être irrecevable, et que "le poids et la volonté d’un des auteurs du décret de «parvenir aux résultats escomptés» dans un certain nombre de situations pour lesquelles le décret (devait) être modifié pour y parvenir coûte que coûte donne au moyen tout son sens"; VI- 17.181 -10/15 Considérant que le principe d’impartialité n’empêche aucunement un membre d’une assemblée parlementaire de proposer et de faire adopter une modifica- tion à une norme législative en vigueur et d’en faire ensuite application en sa qualité de membre d’un conseil communal; que, s’il fallait comprendre le moyen comme reprochant à la partie adverse d’avoir adopté le décret modificatif du 8 juin 2006 dans l’intention de rendre la présente requête irrecevable ou non fondée, il échapperait à la compétence du Conseil d’Etat; que, dans la mesure où le Conseil d’Etat peut en connaître, le deuxième moyen est non fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de "la violation de l*article L1122-24 (anc. article 97. alinéa 1 NLC) du Code de la démocratie locale, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l*article 6 de la convention européenne des droits de l*homme, du principe de bonne administration, de la violation du principe audi alteram partem et plus généralement des droits de la défense"; qu’il soutient que le conseil communal ne lui a pas donné l*occasion de se défendre valablement et préalablement à la décision attaquée, que, par une lettre recommandée à la poste le 26 juin 2006 et envoyée par télécopie au collège, son conseil avait clairement exprimé le souhait de l*assister lors de la séance du conseil communal du 29 juin 2006, que lorsqu’il a confirmé son souhait de donner la parole à son avocat pour exprimer un point de vue juridique sur la motion de méfiance proposée au vote, le bourgmestre de Charleroi lui a refusé cette assistance d*un conseil au motif que le décret ne la prévoyait pas, qu’il est pourtant évident que l*assistance d*un avocat ne se limite pas à sa présence physique mais implique également qu*il puisse intervenir dans le débat et exposer un point de vue juridique sur la question débattue, que la motion de méfiance est une mesure grave emportant l*obligation pour la partie adverse de respecter les principes vantés au moyen, en ce compris le principe du respect des droits de la défense, au nombre desquels figure le droit d*être assisté par un avocat, que la modification apportée par le décret du 8 juin 2006 mentionnant que l*intéressé devrait se défendre en personne n*exclut cependant d*aucune manière l*intervention d*un avocat à ses côtés, et que "l*assistance d*un avocat constitue un des éléments du procès équitable consacré par l*article 6 de la CEDH", lequel est applicable dès lors que l’acte attaqué a pour effet d*empêcher le requérant d*exercer sa profession d*échevin; que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire après réouverture des débats, le requérant fait valoir encore que l’article L1123-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit la déchéance des échevins qui ne respectent pas leurs obligations en matière de plafonnement des revenus, de déclaration des revenus ou de déclaration de mandats en permettant à l’intéressé, s’il en fait la demande, d’être préalablement entendu éventuellement accompagné du conseil de son choix; qu’il VI- 17.181 -11/15 demande que la Cour constitutionnelle soit saisie d’une question préjudicielle sur le point de savoir si l’article L1123-14 du Code de la démocratie locale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe général de droit Audi alteram partem en tant qu’il dispose que lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s’ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observa- tions devant le Conseil, et en tout cas immédiatement avant que n’intervienne le vote, alors que le bourgmestre ou l’échevin déchu en application de l’article L1123-17, § 1er et § 2 bénéficie de l’assistance de son avocat lors de l’audition préalable à cette déchéance devant le Gouvernement ou son délégué; Considérant que, dans son arrêt no 156/2007 du 19 décembre 2007, prononcé sur recours du requérant qui demandait l’annulation du décret du 8 juin 2006 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Cour constitution- nelle a déclaré ce qui suit : " B.6. Le deuxième moyen fait grief à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 de violer les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec le principe général de droit du respect des droits de la défense et avec le principe général de droit audi alteram partem, en ce qu'il interdit à l'avocat de la personne contre laquelle est dirigée la motion de méfiance de faire valoir ses observations devant le conseil communal. B.7. L'adoption par le conseil communal d'une motion de méfiance constructive à l'égard d'un échevin est considérée par la section d'administration du Conseil d'Etat comme un acte administratif unilatéral destiné à produire des effets de droit. Cet acte est dépourvu de caractère disciplinaire et ne porte ni sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Pour cette raison, il ne relève pas du champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ou du principe général du respect des droits de la défense. B.8. La disposition attaquée prévoit la possibilité pour l'échevin qui fait l'objet d'une motion de méfiance de faire valoir ses observations, mais elle l'empêche de se faire assister par un avocat. B.9. Bien que le principe de droit audi alteram partem soit un principe de bonne administration, le législateur décrétal peut, dans l'exercice de ses compétences, prévoir une règle qui déroge à ce principe, pour autant qu'elle ne soit pas incompa- tible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. B.10. La disposition attaquée crée une différence de traitement entre, d'une part, les personnes qui, dans leurs rapports avec l'administration, peuvent se faire assister par un avocat et, d'autre part, les échevins qui ne peuvent bénéficier d'une telle assistance lorsqu'ils font valoir leurs observations devant le conseil communal qui envisage d'adopter à leur égard une motion de méfiance constructive. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir la nature du rapport entre les échevins et le conseil communal. VI- 17.181 -12/15 B.11. L'impossibilité pour un échevin de se faire assister par un avocat, au cours du débat mené à l'occasion d'une motion de méfiance, trouve sa justification dans la nature particulière de ce débat. La motion de méfiance constructive réglée par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation est un instrument qui permet au conseil communal d'exercer sa compétence de contrôle politique à l'égard du collège communal ou à l'égard d'échevins à titre individuel. Le débat qui est mené à l'occasion d'une telle motion est, de par sa nature, axé sur la question de savoir si l'organe élu démocratiquement entend ou non maintenir sa confiance à l'organe exécutif ou à un membre de cet organe et suppose que celui qui porte une responsabilité politique se justifie en personne devant l'organe élu démocratiquement, même lorsque la question de confiance est dictée par son comportement personnel. B.12. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement décrite en B.10 n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. B.13. Le moyen n'est pas fondé."; que, compte tenu des termes précités de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la question préjudicielle suggérée est sans objet et le troisième moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de "la violation de l*article L1123-14 du Code de la démocratie locale, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité, de l*inexactitude des motifs de l*acte attaqué, de la présomption d*innocence, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l*excès de pouvoir"; qu’il expose que l*acte attaqué ne justifie pas de manquements avérés du requérant, pas plus qu*il ne lui reproche des éléments précis sur lesquels il pourrait s*expliquer, que la motion de méfiance constructive est destinée à permettre le remplacement d*un échevin ayant commis des faits avérés et qui refuse de tirer les conséquences de ces actes, qu’il n*a jamais commis ni reconnu quelque malversation que ce soit et n*a pas été condamné par un tribunal de sorte qu*aucun fait avéré ne peut justifier le vote d*une telle motion, et que les motifs qui sous-tendent l*acte attaqué n*apparaissent ni dans celui-ci ni dans le dossier préalablement constitué dont il soutient qu’il est inexistant en l*espèce; qu’il rappelle qu’il ne s’est jamais vu reprocher ni des frais de représentation ni des rémunérations ni des avantages anormaux, qu’il n’a pas été cité dans le rapport d’audit de la SLW et que l’acte d’inculpation à son encontre ne fait aucune référence à des faits précis mais se borne, en début d’instruction, à mentionner une possible implication dans le dossier; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse énonce que savoir si les conseillers communaux ont eu raison ou tort d’exprimer leur méfiance à l’égard du requérant ne relève à l’évidence pas d’un contrôle juridictionnel, mais, le cas échéant, d’un contrôle politique qui relève en dernier ressort des électeurs; VI- 17.181 -13/15 Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire après réouverture des débats, le requérant soutient qu’aucun des faits qui lui ont été reprochés n’a pu être considéré comme authentique ou reconnu vrai dans le cadre de l’instruction qui a conduit à son inculpation; Considérant que les motifs de la confiance ou de la méfiance qui peut régner entre les membres d’une assemblée ou d’un collège démocratiquement élu, tel un conseil communal ou un collège communal, relèvent exclusivement de l’appréciation de ces membres; que l’examen des motifs de cette confiance ou de cette méfiance est étranger au contrôle de légalité que le Conseil d’Etat peut exercer sur la base de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées; que le quatrième moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de "la violation de l*article L1122-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, du principe de bonne administration, de la violation du principe non bis in idem"; qu’il soutient que l*acte attaqué a été adopté alors qu*un acte identique avait déjà accompli en séance du conseil communal de la ville de Charleroi en date du 7 mars 2006 et ce sans que cette délibération ait été préalablement retirée, que la motion de méfiance votée le 7 mars 2006 par le conseil communal de Charleroi n*a pas été retirée préalablement à ce nouveau vote de méfiance du 29 juin 2006 par ce même conseil communal, et, bien que suspendue par l*arrêt du Conseil d*Etat, cette motion existe toujours dans l*ordonnancement juridique, que le principe "non bis in idem" s*oppose, tant en matière disciplinaire qu*en ce qui concerne les sanctions administratives à caractère répressif, à ce qu*une personne soit punie deux fois en raison du (des) même(
  2. s)fait(s), que ce raisonnement adopté en matière disciplinaire peut assurément être transposé à la présente espèce, et que la partie adverse était parfaitement consciente de la nécessité de retirer préalablement à un nouveau vote identique la motion déjà votée le 7 mars 2006, ce retrait étant à l*ordre du jour du conseil communal de Charleroi du 30 mars 2006 avant d*être retiré sur proposition du bourgmestre; Considérant qu’il ressort notamment de l’arrêt 179.546 du 13 février 2008 que : " Rien n’indique que la partie adverse ait décidé que le requérant devait faire l’objet l’objet de deux motions de méfiance qui cumuleraient leurs effets; que, sauf à entretenir l’équivoque, en agissant comme elle l’a fait, la partie adverse n’a pu que substituer à la première motion de méfiance du 7 mars 2006, fondée sur l’article L1123-14, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu’introduit par le décret modificatif du 8 juin 2005, une motion du 29 juin 2006, VI- 17.181 -14/15 fondée sur le décret du 8 juin 2006 que le législateur wallon venait d’adopter en vue de compléter la même disposition; que, puisqu’il n’a pas été question d’additionner les motions de méfiance, la partie adverse n’a pu opérer cette substitution sans retirer implicitement la première motion du 7 mars 2006; que cette conclusion n’est pas contredite par l’arrêt n/ 167.234 du 29 janvier 2007 puisque le Conseil d’Etat n’a pas dû rechercher alors si la requête en annulation n’était pas devenue sans objet, l’article 21, alinéa 2 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 l’amenant à constater la perte d’intérêt, due à la transmission tardive du mémoire en réplique"; que c’est à tort que le requérant soutient qu’il a fait l’objet de deux motions de méfiance en violation du principe Non bis in idem; que le cinquième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mai deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.181 -15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.513 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.253 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.546 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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