id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.514 No Rôle: A. 145870/VI-17733 Affaire: Arrêt 183514 - Divers (enseignement et culture) - 28/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.514 du 28 mai 2008 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.514 du 28 mai 2008 G./A.145.870/VI-17.733 En cause : LANDRAIN Francine, ayant élu domicile chez Me Alain CORNIL, avocat, avenue Blonden, no 13, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles. Partie intervenante : DELAUNOY Michaël, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 décembre 2003 par Francine LANDRAIN qui demande l'annulation de la décision prise le 1er septembre 2003 par la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique désignant Michaël DELAUNOY comme professeur TDD pour le cours d’art dramatique du Conservatoire royal de musique de Liège; Vu la requête introduite le 9 avril 2004 par laquelle Michaël DELAUNOY demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 19 avril 2004 accueillant cette intervention; VI- 17.733 -1/8 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Alain CORNIL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Lionel RENDERS, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Céline GENIN, loco Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Michaël DELAUNOY a fait l’objet de la désignation attaquée; qu’il a un intérêt certain et direct à se porter partie intervenante dans la présente procédure; que la requête qu’il a introduite à cette fin doit être accueillie; Considérant que les circonstances de fait et de droit utiles à l’examen de la requête sont les suivantes :
- Répondant à un appel aux candidats pour les emplois vacants des fonctions à pourvoir dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 24 mars 2003, Francine LANDRAIN et Michaël DELAUNOY ainsi qu’une autre personne ont posé leur candidature pour l’emploi à prestations incomplètes (6/12e) no 03.2.4.3.1.19 de professeur d’art dramatique au Conservatoire royal de musique de Liège. VI- 17.733 -2/8
- Lors de sa réunion du 13 juin 2003, la commission de recrutement pour le domaine du théâtre et des arts de la parole a établi un rapport qui, en conclusion, proposait la désignation de la requérante pour le poste précité.
- Le 2 juillet 2003, le conseil de gestion pédagogique a adopté par contre une position assez différente : estimant que la commission de recrutement n’avait pas correctement examiné le dossier de plusieurs candidats, et notamment celui de l’intervenant, le conseil précité a rejeté la proposition formulée le 13 juin 2003 et a établi une liste de neuf candidatures toutes de valeur et à prendre en considération pour les différents postes proposés dans le domaine de l’enseignement de l’art dramatique; les noms de Francine LANDRAIN et de Michaël DELAUNOY figuraient tous les deux dans l’énumération par ordre alphabétique des candidats retenus par le conseil de gestion pédagogique.
- Tout en se référant aux avis donnés par les deux organes consultatifs précités, la Ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions a adopté le 1er septembre 2003 une décision qui, pour l’année académique 2003-2004, confiait l’emploi no 03.2.4.3.1.19 à l’intervenant; il s’agit de la désignation contre laquelle est dirigé le présent recours; Considérant que la partie adverse et la partie intervenante soulèvent une première exception d’irrecevabilité; qu’elles soutiennent que la requête est tardive en ce que la liste des désignations a été distribuée entre le 2 et le 9 septembre 2003 aux membres du conseil de gestion pédagogique dont les étudiants de la requérante font partie, que, par ailleurs, dès le 15 septembre 2003, la requérante savait ou devait savoir que la partie adverse avait désigné Michaël DELAUNOY à l’emploi litigieux et que, de surcroît, le courrier électronique que le conseil de la requérante a envoyé le 27 septembre 2003 fait apparaître qu’à cette date, celle-ci était informée de la désignation de Michaël DELAUNOY à l’emploi auquel elle-même avait posé sa candidature; Considérant que, dans son dernier mémoire, Michaël DELAUNOY, partie intervenante, soutient que, par le courrier électronique du 27 septembre 2003, le conseil de la requérante déclare clairement que la désignation de l’intervenant lui est connue et que, dans sa lettre du 30 septembre 2003, le même conseil fait état plus explicitement encore de la connaissance acquise par la requérante de la désignation de l’intervenant; qu’il se réfère à l’arrêt no 77.064 du 20 novembre 1998 pour affirmer que la seule connaissance du nom de la personne désignée à l’emploi litigieux suffit à faire courir le délai de recours à l’encontre de la désignation; VI- 17.733 -3/8 Considérant que la requête a été introduite par lettre recommandée à la poste le 29 décembre 2003; que la décision désignant Michaël DELAUNOY comme professeur d’art dramatique au Conservatoire royal de musique de Liège ne devait pas être notifiée à la requérante qui n’en était pas le destinataire direct; qu’elle n’avait pas davantage à être publiée, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne l’exigeant; que, dans ces conditions, en application de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêt du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, le délai de 60 jours dans lequel la requête en annulation devait être introduite a commencé à courir à partir du jour où la requérante a acquis connaissance de la désignation de Michaël DELAUNOY; Considérant que rien ne permet de tenir pour établi que la requérante ait acquis connaissance, entre le 2 et le 9 septembre 2003, de la désignation de Michaël DELAUNOY à l’emploi litigieux; que la prise de connaissance de cette décision ne peut pas davantage être tirée de ce qu’au moment de la rentrée académique au Conservatoire royal de musique de Liège, la requérante n’avait pas reçu d’invitation à entrer en service; que, laissée sans nouvelle, elle avait, certes, à s’informer sans tarder des désignations effectuées; que, dès la rentrée académique, la requérante a cherché à connaître le sort des personnes avec lesquelles elle se trouvait en compétition ainsi que les désignations décidées; que le courrier électronique du 27 septembre 2003 indique qu’elle connaissait, à cette date, l’existence de la décision litigieuse, mais non pas ses motifs; que si la requérante a répété sa demande du 27 septembre 2003 à plusieurs reprises, ce n’est que par sa lettre du 4 novembre 2003, soit moins de 60 jours avant l’introduction de la requête, que la partie adverse lui a donné une connaissance effective et suffisante de la désignation attaquée; que, dans ces conditions, l’exception de tardiveté ne peut être accueillie; Considérant que Michaël DELAUNOY, partie intervenante, soulève une seconde exception d’irrecevabilité; qu’il soutient qu’à la suite d’un recours qu’il a introduit devant le Conseil d’Etat, la partie adverse sera obligée de le désigner pour l’année académique 2002-2003 dans la fonction de professeur d’art dramatique à mi- temps, ce qui lui donnera une priorité sur la requérante pour obtenir la reconduction de sa désignation en 2003-2004; qu’il conclut que, dans ces conditions, la requérante est sans intérêt à agir; Considérant qu’il s’avère que Michaël DELAUNOY a introduit le 10 février 2003 une requête visant à l’annulation, notamment, de la décision implicite de refus de lui confier, pour l’année académique 2002-2003, une fonction à mi-temps VI- 17.733 -4/8 (6/12e) de professeur d’art dramatique; que la requête ayant cet objet a été rejetée par l’arrêt du 14 mai 2008 no 182.910; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l’"insuffisance en fait et en droit de la motivation"; qu’elle affirme n’avoir été en rien informée des raisons pour lesquelles sa candidature a été rejetée, qu’elle n’a été avertie de la nomination de Michaël DELAUNOY à l’emploi auquel elle s’était portée candidate que par la lettre du 4 novembre 2003 envoyée par la ministre à son conseil, avec en annexe une lettre du 21 août 2003, qui n’est nullement motivée, la ministre se bornant à y écrire ce qui suit : " Faisant suite à l’appel aux candidatures paru au Moniteur belge du 24 mars 2003, conformément aux termes du décret du 21.12.2001 et sur base des avis rendus par la Commission de recrutement et le Conseil de gestion pédagogique de l’établissement, j’ai le plaisir de vous informer vous avoir désigné comme professeur TDD pour le cours suivant : ...", qu’une motivation qui se limite à se référer à un avis qui n’est pas annexé à la décision est insuffisante, que la requérante est en droit de connaître sinon les raisons pour lesquelles Michaël DELAUNOY a été nommé, en tout cas celles pour lesquelles sa candidature a été rejetée, que cette motivation est d’autant plus importante qu’elle a reçu un avis positif tant de la commission de recrutement que du conseil de gestion pédagogique alors que la candidature de Michaël DELAUNOY n’a pas été retenue par la commission de recrutement et qu’il n’a pas participé au projet pédagogique approuvé par la ministre; Considérant que la partie adverse et la partie intervenante répondent que les différentes candidatures ont été examinées dans le respect du décret du 20 décembre 2001, précité, que la requérante n’étant pas la destinataire de la décision attaquée, elle ne devait pas en recevoir notification, qu’elle ne peut tirer grief de ce qu’elle n’a pu prendre connaissance des avis de la commission de recrutement et du conseil pédagogique sur la base desquels la décision attaquée a été prise, que ce conseil a précisé lors de sa séance du 2 juillet 2003 que la candidature de Michaël DELAUNOY était préférée à celle de la requérante "en raison de la qualité des propositions méthodologiques de son profil artistique et de la diversité de son expérience", que le procès-verbal de la réunion confirme que les candidatures ont été examinées et comparées de manière approfondie, que, s’il s’avère que l’avis de la commission de recrutement était plus favorable à la requérante, cette circonstance, que l’intervenant explique par le fait que son dossier n’avait pas été communiqué intégralement à cette commission, certaines pages de son projet pédagogique ayant été retirées, ne peut VI- 17.733 -5/8 remettre en cause ni la pertinence du choix opéré par le conseil pédagogique, spécialement chargé d’apprécier les projets pédagogiques des candidats en application de l’article 20 du décret du 20 décembre 2001, ni, finalement, le choix de la partie adverse, l’appréciation du conseil pédagogique n’étant nullement remise en cause quant au fond par la requérante qui ne critique que la motivation de la décision attaquée sous l’angle purement formel; Considérant qu’en application de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation exigée consiste en l’indication dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision, cette motivation devant être adéquate; Considérant que la motivation formelle d'une décision telle que la désignation contestée présente de l’intérêt tant pour son bénéficiaire que pour ses concurrents non retenus; que l'exposé des mérites du candidat choisi est nécessaire mais pas suffisant; que l'auteur de la désignation doit également faire apparaître les raisons qui l'ont amené à préférer un candidat plutôt qu’un autre, faute de quoi la motivation n'est pas adéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée; que la rigueur de cette exigence doit être appréciée au cas par cas, en fonction notamment des circonstances de la cause et du nombre de candidats en présence; Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée est motivée par référence à deux avis; que le premier émane de la commission de recrutement du conservatoire royal de Liège réunie le 13 juin 2003; qu’il en ressort que, s’agissant de l’emploi considéré, la requérante est proposée par 9 voix sur 10 votants; que le second avis, formulé par le conseil de gestion pédagogique à la suite de ses réunions des 30 juin, 1er et 2 juillet 2003, mentionne un échange de vue au cours duquel un de ses membres a fait état d’"un problème de présentation du projet pédagogique de Michaël DELAU- NOY à la CR", un autre a affirmé que "travailler avec lui est une chance" et que "un prof comme lui c’est un cadeau", puis arrête non pas un classement dont l’intervenant occuperait la place la plus favorable mais une simple liste sur laquelle figurent les noms tant de la requérante que celui de l’intervenant et de sept autres candidats jugés dignes d’être désignés et de deux autres faisant l’objet d’une appréciation inverse, le procès- verbal faisant ressortir que la proposition de ne pas classer les candidats entre eux et de les présenter ex aequo par ordre alphabétique a été acceptée par 12 oui, un non et 4 abstentions; que l’avis du conseil de gestion pédagogique est, in fine, motivé dans les termes suivants : VI- 17.733 -6/8 " Le conseil ne peut marquer son accord sur ce classement et ces motivations, et sur le fait que plusieurs candidats ne soient pas proposés dans le classement sans que les motivations ne l’expliquent suffisamment, Attendu que le candidat C, Michaël DELAUNOY, a remis 18 pages de propositions méthodologiques, que donc l’appréciation de son projet pédagogique par la commission n’est pas conforme à la réalité, d’autant que de nombreux points paraissent en adéquation avec le projet pédagogique de l’établissement, Attendu qu’en dehors de ce critère, le candidat C présente une évaluation positive de la commission de recrutement sur le critère de l’expérience pédagogique («suffisante»), du profil artistique et de l’expérience hors enseignement («remar- quable»), sur le plan de la connaissance de la fonction («bonne»), qu’aucune appréciation négative n’a été faite sur aucun autre critère, Le Conseil considère que cette candidature doit être examinée absolument. (...) Le Conseil de gestion pédagogique considère que les candidatures suivantes sont toutes de valeur et à prendre en considération pour les différents postes proposés (par ordre alphabétique) : Françoise BLOCH, Michaël DELAUNOY, Christine DELMOTTE, Olivier GOURMET, Isabelle GYSELINX, Nathanaël HARCQ, Francine LANDRAIN, Nathalie MAUGER, Mathias SIMONS"; qu’il s’avère qu’aucun des deux avis auxquels la décision attaquée porte référence ne fait apparaître les motifs pour lesquels la candidature de l’intervenant Michaël DELAUNOY a été préférée à celle de la requérante Francine LANDRAIN, d’autant que la commission de recrutement se prononçait à l’unanimité moins une voix en faveur de la requérante; que, dans ces conditions, le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Michaël DELAUNOY est accueillie. Article
- Est annulée la décision du 1er septembre 2003 par laquelle la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a désigné Michaël DELAU- NOY en qualité de professeur d’art dramatique (6/12e TDD) au Conservatoire royal de musique de Liège. VI- 17.733 -7/8 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mai deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.733 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div