id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.515 No Rôle: A. 141484/VI-17732 Affaire: Arrêt 183515 - Divers (enseignement et culture) - 28/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.515 du 28 mai 2008 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.515 du 28 mai 2008 G./A.141.484/VI-17.732 En cause : COLUCCI Marie-Louise, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 septembre 2003 par Marie-Louise COLUCCI qui demande l'annulation de : "
- L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 pris par le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’enseignement spécial, décidant qu’«un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, est accordé à Madame COLUCCI...», et décidant que «l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 avril 1996 mettant en congé pour interruption de carrière partielle Madame COLUCCI..., du 1er septembre 1994 au 31 août 1995 est rapporté»;
- L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 pris par le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’enseignement spécial, décidant qu’«un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens pour la période du 18 janvier 1988 au 29 janvier 1988 est accordé à Madame COLUCCI ...», et décidant que «l'arrêté ministériel du 29 août 1988 mettant en congé de convenances personnelles pour des motifs impérieux d'ordre familial Mme COLUCCI ..., du 18 janvier 1988 au 29 janvier 1988, est rapporté»;
- L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 pris par le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’enseignement spécial, décidant que les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française, pris en date respectives des 22 octobre 1998, 21 mars 2000, 28 septembre 2000, 3 octobre 2000 et 18 juillet 2001sont «rapportés»; VI- 17.732 -1/8
- L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 pris par le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’enseignement spécial, décidant que Madame COLUCCI «est démise d’office et sans préavis à la date du 14 novembre 1999»"; Vu l’arrêt no 127.569 du 29 janvier 2004 rejetant la demande de suspension de l’exécution des décisions attaquées; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 25 février 2004 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 25 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Augustin DAOUT, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Grégory VAN LINT, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- La requérante a été, depuis le 10 octobre 1982, nommée à titre définitif en tant que professeur de morale dans l'enseignement secondaire supérieur et est affectée à l'Athénée royal de Liège II. VI- 17.732 -2/8
- Par une lettre du 31 janvier 2002, le service général de gestion des personnes de l'enseignement de la Communauté française a invité la requérante à lui communiquer un document relatif aux allocations que celle-ci aurait perçues du fait qu'elle est en interruption de carrière pour l'année scolaire 2001-
- Le 7 février 2002, la requérante a répondu au service précité qu'elle ne connaissait pas le document qui lui était réclamé et que d'ailleurs, elle n'avait jamais demandé à l'Office National de l'Emploi le paiement d'allocations pour les périodes où elle s'était trouvée en congé pour interruption de carrière professionnelle.
- Après avoir obtenu de l'Office National de l'Emploi confirmation du fait qu'en matière d'interruption de carrière, la requérante n'avait jamais introduit aucune demande auprès de cette administration, le service général de gestion des personnes de l'enseignement de la Communauté française a adressé, le 3 mai 2002, un courrier recommandé à la requérante afin d'exiger d'elle qu'elle complète les documents nécessaires au paiement des allocations afférentes aux différentes années scolaires pendant lesquelles elle avait bénéficié d'un congé pour interruption, totale ou partielle, de carrière professionnelle.
- Au début du mois de juin 2002, la requérante a effectué les démarches demandées et, le 26 du même mois, elle a informé les services de la partie adverse du refus que l'Office National de l'Emploi avait, en se fondant sur l'article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1991, opposé à l'ensemble des demandes d'allocation qu'elle avait introduites.
- Le Gouvernement de la Communauté française a adopté le 4 juillet 2003 les quatre arrêtés qui font l'objet du présent recours; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme qu’aucun lien de connexité n’existe entre les actes attaqués, que les trois premiers ont pour seul objet de régler la situation administrative de la requérante tandis que le quatrième la démet d’office de ses fonctions, que la validité des trois premiers est sans incidence sur celle du quatrième et réciproquement, que l’annulation de la décision de démettre d’office la requérante n’aurait aucune incidence sur les actes qui règlent sa situation administrative, que, de même, l’annulation de ces actes ou de l’un d’entre eux n’aurait aucune influence sur la démission d’office qui n’est pas la conséquence de ceux-ci mais de ce que l’ONEM a refusé de verser des allocations d’interruption de carrière, que, par suite, la requérante a dû être considérée pour ces périodes comme VI- 17.732 -3/8 étant en disponibilité pour convenance personnelle et que dès lors qu’elle en avait dépassé le terme fixé à 5 ans, elle devait être démise d’office; que la partie adverse affirme encore que, si les trois premiers actes attaqués concernent la même personne et s’ils sont datés du même jour, ils ne se rapportent pas aux mêmes périodes, n’ont pas le même objet et résultent d’une procédure distincte relative aux demandes de mise en disponibilité de la requérante pour des années différentes; qu’elle conclut que la requête n’est recevable qu’en ce qu’elle vise le premier acte attaqué; Considérant que la requérante réplique que c’est par une lettre du 3 mai 2002 qu’elle a appris que des demandes d’allocations auraient dû être complétées "via le secrétariat de son établissement", que tel ne fut cependant jamais le cas, en manière telle qu’elle a pu continuer ses activités parallèles sans s’inquiéter de sa carrière dans l’enseignement, que le premier et le seul refus d’allocations de chômage est intervenu le 10 juin 2002 alors qu’elle avait interrompu sa carrière depuis le 1er septembre 1995 et que, dans ces conditions, la partie adverse ne peut se prévaloir de l’article 11 de l’arrêté du 3 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux dont elle n’a pas respecté les conditions d’application, qu’elle a elle-même placé la requérante en position d’interruption de carrière par des arrêtés successifs de 1996 à 2001, qui sont depuis lors devenus définitifs, qu’elle ne peut les ignorer en alléguant qu’ils seraient contraires aux prescriptions de l’arrêté du 3 décembre 1992, précité, qu’elle doit respecter les principes de sécurité juridique et du retrait des actes administratifs, que dès lors que ces principes sont invoqués à l’appui des moyens, particulièrement du premier, l’exception est liée au fond et que la partie adverse doit être convaincue de leur bien-fondé faute de quoi rien ne pourrait expliquer qu’elle eût rapporté tous les arrêtés ayant octroyé à la requérante les interruptions de carrière sollicitées alors qu’il lui suffisait de faire application de l’arrêté du 3 décembre 1992, précité; qu’elle soutient encore qu’il existe un lien évident de connexité entre les actes attaqués puisque les trois premiers modifient rétroactivement sa situation administrative tandis que le quatrième en tire la conclusion en décidant sa démission d’office, tous ces arrêtés étant de la même date, que c’est par combinaison des trois premiers que la partie adverse arrive au quatrième en faisant application de l’article 14 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l’article 164 du statut du 22 mars 1969 selon lequel la durée de la disponibilité pour motifs de convenance personnelle ne peut dépasser 5 ans, tout dépassement de ce terme impliquant que le membre du personnel est considéré comme démissionnaire, qu’elle a bénéficié de 2 ans 7 mois et 17 jours de mise en disponibilité pour convenance personnelle, de sorte qu’il lui reste 2 ans 4 mois et 13 jours d’interruption de carrière qui sont transformés "de plein droit" en disponibilité pour VI- 17.732 -4/8 convenance personnelle en application de l’article 11 précité pour atteindre le délai de 5 ans; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la sanction du défaut de connexité est que le recours n’est recevable qu’à l’égard du premier acte attaqué, et que rien n’autorise à modifier l’ordre du choix procédural de la requérante qui a fait de la décision la démettant d’office et sans préavis de ses fonctions le quatrième objet de la requête; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que, s’inquiétant d’un courrier de la partie adverse du 28 juin 2002 lui laissant entendre que sa situation administrative pourrait donner lieu à une démission d’office et sans préavis, la requérante a introduit sa requête avec pour objectif principal de faire annuler la décision du 4 juillet 2003 par laquelle la partie adverse la déclare démise d’office et sans préavis de ses fonctions à la date du 14 novembre 1999; que cette décision est la suite directe de celle, de la même date, qui transforme en disponibilité pour convenance personnelle les congés pour interruption de carrière successivement accordés à la requérante par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française le 22 octobre 1998, le 21 mars 2000, le 28 septembre 2000, le 3 octobre 2000 et le 18 juillet 2001; que la requérante est recevable à poursuivre par une même requête l’annulation de ces deux décisions qui forment les troisième et quatrième objets de la requête et qui présentent entre elles un lien de connexité; Considérant que, dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la requérante n’a pas intérêt à attaquer, notamment, la décision du 4 juillet 2003 qui constitue le troisième objet de la requête en ce que l’article 11 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux dispose qu’en cas de perte du droit aux allocations de chômage, l’interruption de carrière est, de plein droit, transformée, à dater de la notification du refus d’allocations, en disponibilité pour convenance personnelle jusqu’au terme prévu de ladite interruption, que ces termes impliquent qu’il s’agit là d’une compétence liée, qu’aucun acte administratif ne doit être accompli pour que l’ordonnancement juridique soit modifié, que si la décision formant le troisième objet de la requête était annulée, les périodes pendant lesquelles la requérante était en interruption de carrière seraient de toute façon considérées comme transformées en périodes de mise en disponibilité pour convenance personnelle en application directe de la réglementation; VI- 17.732 -5/8 Considérant que les articles 6 et 11 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992, précité, tels qu’en vigueur pour la période qui a donné lieu au présent litige, sont rédigés comme suit : " Article
- - § 1er. Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé. Il ne perçoit pas de traitement ou de subvention-traitement. Pour le reste, ce congé est assimilé à une période d'activité de service. (...). Article
- - Si, par décision de l'Inspecteur régional du chômage prise en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1991, un membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle se voit refuser le droit aux allocations, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur est tenu d'en informer, sans délai, la Direction générale des Personnels ou la Direction générale d'enseignement dont il relève. Toutefois, il reste en interruption de carrière sans allocation. Le membre du personnel ne peut bénéficier qu'une seule fois de la présente disposition. Si, au cours d'une année scolaire ultérieure, il perd à nouveau le droit aux allocations, son interruption de carrière est, en ce qui concerne le membre du personnel définitif, de plein droit transformée, à dater de la notification de refus d'allocation, en disponibili- té pour convenances personnelles jusqu'au terme prévu de ladite interruption (...)"; Considérant que la position administrative de disponibilité est essentielle- ment différente de celle de l’activité de service dans laquelle le bénéficiaire d’un congé pour interruption de la carrière professionnelle se trouve en application de l’article 6, § 1er, de l’arrêté de l’Exécutif du 3 décembre 1992, précité; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, les articles 6, § 1er et 11 du même arrêté ne peuvent être interprétés comme permettant le passage par voie implicite de la position d’activité de service à celle de la mise en disponibilité pour convenance personnelle, cette version mettant gravement en péril la sécurité juridique des intéressés; que la partie adverse elle-même l’a admis puisque, par le troisième attaqué, elle a pris une décision expresse pour faire passer la requérante de l’une à l’autre de ces positions administratives; que dans la mesure où elle met en cause l’intérêt que la requérante pourrait avoir à contester la régularité de cette décision, l’exception est liée au fond; Considérant, d’office, qu’en application de l’article 11, alinéa 2, de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992, précité, lorsque le membre du personnel de l’enseignement à qui l’Office National de l’Emploi a antérieurement refusé de verser l’allocation prévue par l’arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption aux membres du personnel de l’enseignement et des centres psycho-médico-sociaux se heurte, pour une année scolaire ultérieure, à une nouvelle décision négative en ce qui concerne l’octroi de ces allocations, le pouvoir dont dispose l’autorité de transformer le congé pour interruption VI- 17.732 -6/8 de carrière en une période de disponibilité pour convenance personnelle ne peut porter que sur la période commençant le jour où l’Office National de l’Emploi a notifié son refus réitéré de verser les allocations prévues, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du retard avec lequel cette notification est éventuellement opérée; qu’en l’espèce, en ce qu’il transforme, pour la période allant du 1er septembre 1996 au 13 novembre 1999, des congés pour interruption de carrière octroyés à la requérante en mise en disponibili- té pour convenance personnelle, alors que c’est le 10 juin 2002 seulement que l’Office National de l’Emploi a refusé, une nouvelle fois, de lui accorder les allocations prévues par l’arrêté royal du 12 août 1991, le troisième arrêté attaqué viole l’article 11, alinéa 2, de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992, précité; qu’au surplus, les dispositions du même arrêté du 4 juillet 2003, troisième objet de la requête, rapportent les décisions du 22 octobre 1998, du 21 mars 2000, du 28 septembre 2000, du 3 octobre 2000 et du 18 juillet 2001; que ni le mémoire en réponse ni le dossier de la procédure ne démentent la thèse de la requérante selon laquelle ces retraits ont été décidés tardivement; que le troisième acte attaqué est irrégulier dans ses différentes dispositions; qu’il doit être annulé de même que le quatrième acte attaqué démettant d’office la requérante de ses fonctions dans l’enseignement pour dépasse- ment du délai de 5 ans de mise en disponibilité pour convenance personnelle, dont il est le motif déterminant, DECIDE: Article 1er. Sont annulés : 1o l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 plaçant Marie-Louise COLUCCI, professeur de morale à l’Athénée royal Atlas à Liège, en disponibilité pour convenance personnelle du 1er septembre 1996 au 13 novembre 1999 et rapportant les arrêtés du 22 octobre 1998, du 21 mars 2000, du 28 septembre 2000, du 3 octobre 2000 et du 18 juillet 2001 la plaçant en congé pour interruption de carrière complète et en disponibilité pour convenance personnelle; 2o l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 démettant d’office et sans préavis Marie-Louise COLUCCI de ses fonctions de professeur de morale à l’Athénée royal Atlas à Liège à la date du 14 novembre
- VI- 17.732 -7/8 Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mai deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.732 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.515 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.569 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div