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Arrêt 183549 - Diplômes - 29/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.549 No Rôle: A. 168769/XI-16222 Affaire: Arrêt 183549 - Diplômes - 29/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Fiche Arrêt no 183.549 du 29 mai 2008 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.549 du 29 mai 2008 A. 168.769/XI-16.222 En cause : AZIZIEH Naim Régis, ayant élu domicile rue Timmermans 41 1600 Leeuw-Saint-Pierre, contre : la Communauté Française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 décembre 2005 par Naim Régis AZIZIEH, qui demande l'annulation de la décision de refus d’octroyer une équivalence de diplôme au requérant prise à son égard le 21 octobre 2005; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 12 avril 2006; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu les courriers notifiés les 27 et 28 juin 2006 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI- 16.222 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis Considérant qu’il y aurait lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante; que, cependant, la partie adverse a néanmoins octroyé une équivalence de diplôme à la partie requérante par un arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 21 juin 2007; que cette décision constitue un retrait implicite de l’acte attaqué; qu’il y a dès lors lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe Chambre, le vingt-neuf mai deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. XI- 16.222 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.549 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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