id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.550 No Rôle: A. 169984/XI-16255 Affaire: Arrêt 183550 - Divers (enseignement et culture) - 29/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Fiche Arrêt no 183.550 du 29 mai 2008 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.550 du 29 mai 2008 A. 169.984/XI-16.255 En cause :
- CELEGHIN Pascale,
- RAMELOT Alain, Agissant en qualité de représentants et administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineure d’âge RAMELOT Marie, ayant élu domicile chez Me T. DELAY, avocat, rue Saint-Pierre 1 5590 Ciney, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me P. LEVERT, avocat, Avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 février 2006 par Pascale CELEGHIN et Alain RAMELOT qui demandent l'annulation de “la décision prise par Jocelyne MARCHAL, inspectrice cantonale du canton scolaire de Ciney, Présidente du Jury institué par l’article 11 de l’arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté Française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile, de déclarer que l’enfant mineur marie RAMELOT n’a pas satisfait au second contrôle du niveau des études en date du 08.12.2005 faisant suite à celui des 23 et 24 mai 2005 et qu’en conséquence, Marie RAMELOT devra être inscrite dès la rentrée scolaire prochaine dans un établissement scolaire organisé, subventionné et reconnu par la Communauté Française”; Vu l’arrêt n/159.515 du 1er juin 2006 rejetant la demande de suspension; Vu le mémoire en réponse notifié aux parties requérantes le 28 août 2006; XI - 16.255 - 1/2 Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu les courriers notifiés les 24 et 27 novembre 2006 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe Chambre, le vingt-neuf mai deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. XI - 16.255 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.550 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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