id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.582 No Rôle: A. 187098/VIII-6250 Affaire: Arrêt 183582 - Divers (fonction publique) - 29/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Fiche Arrêt no 183.582 du 29 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 183.582 du 29 mai 2008 A.187.098/VIII-6250 En cause : XENOPHONTOS Marc, rue de la Compagnette 15 1457 Walhain, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 8 février 2008 par Marc XENOPHONTOS, qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision prise le 6 décembre 2007 par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale d'octroyer au requérant une note de 50 points sur 100 au concours n/ BFB07802 d'accession au niveau A; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 28 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6250 - 1/4 Entendu, en leurs observations, le requérant et Mme BEHEYDT, attachée, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant a participé à l'épreuve de sélection organisée par le SELOR, sous les références BFB07802, en vue de l'accession au grade d'attaché (niveau A) pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les organismes d'intérêt public qui en dépendent. Les conditions de participation, fixées par l'article 99 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, pour être admis au concours d'accession au niveau A, sont les suivantes : - être agent définitif du Ministère de la Région de Bruxelles-capitale ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent; - être titulaire d'un grade du niveau B ou C et compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans un de ces deux niveaux ou dans les deux; - être détenteur du brevet de formation générale du niveau A, et de quatre brevets portant sur des matières fixées par le SELOR; - se trouver dans une position administrative où l'on peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu une mention d'évaluation "satisfaisant".
- Le règlement de la sélection précisait que l'épreuve orale consistait en un entretien portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction, que pour réussir, les candidats devaient obtenir au moins 60 points sur 100 et que la date limite d'inscription était le 24 octobre
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- Le 6 décembre 2007, le requérant a été convoqué à l'épreuve orale. Sa prestation lors de l'entretien a donné lieu à des commentaires manuscrits figurant dans une fiche dénommée "Notes épreuve orale", dont le point 6 aborde la motivation de la décision de la commission d'examen dans les termes suivants : "- le candidat ne se positionne pas comme fonctionnaire de niv A : il parle d'emblée de faire gérer la répartition du travail par la hiérarchie mais sans préciser s'il en fait partie ou pas, - le candidat ne voit pas de différence entre l'engagement de personnel statutaire ou contractuel; - le candidat parle "d'éléments compétents et de bonne ambiance de travail", sans jamais évoquer l'atteinte des objectifs et l'organisation d'un feed back, - pendant son absence, il laisse son e-mail et son tél. à ses collaborateurs mais ne dit jamais si lui-même va prendre contact avec eux, contrôler si tout va bien, réagir - et de quelle(s) façon(s) ? - en cas de problème, - il ne précise pas davantage qui va s'occuper de son propre travail qui restera en suspens pdt sa formation. Pour tous ces manquements, la commission de sélection estime la prestation globale de ce candidat insuffisante pour une fonction de niveau A".
- Par un courrier du 11 décembre 2007, le requérant a été informé de ce que les résultats obtenus à cette épreuve étaient insuffisants en ce qu'il a obtenu la note de 50 points sur
- Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant poursuit l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du SELOR de lui octroyer la note de 50 points sur 100 au concours n/ BFB07802 d'accession au niveau A; qu'il indique, dans le préambule de sa requête, que le présent recours ne vise que cet acte, et en aucune manière le procès- verbal de classement des candidats à l'épreuve; Considérant que l'épreuve à laquelle le requérant a participé est un concours et que, conformément à l'article 100 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les lauréats de ce concours sont classés en fonction des points qu'ils ont obtenus à l'épreuve orale; que le procès-verbal de la sélection opère un classement de 12 lauréats de ce concours; que ce classement est devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'un recours; Considérant que le requérant n'a pas intérêt au recours en tant qu'il a pour objet unique son échec à l'épreuve orale, l'annulation éventuelle de celui-ci ne pouvant lui apporter aucun avantage concret; que le recours est dès lors irrecevable, VIII - 6250 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6250 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.582 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div