id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.584 No Rôle: A. 186902/VIII-6220 Affaire: Arrêt 183584 - Divers (fonction publique) - 29/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Fiche Arrêt no 183.584 du 29 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.584 du 29 mai 2008 A.186.902/VIII-6220 En cause : PIROTTE David, ayant élu domicile chez Me Céline GENIN, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 1er février 2008 par David PIROTTE et qui tend d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2007 de la Poste l'admettant à la retraite prématurée et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 avril 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 mai 2008; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 6220 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me GENIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le requérant, né le 7 mai 1968, est agent des postes depuis le 20 novembre
- Il y exerce ses fonctions en qualité de "chauffeur distributeur".
- Depuis le 24 août 2006, le requérant a été mis en disponibilité pour cause de maladie.
- Le 14 décembre 2006, la Commission des pensions a décidé qu'il ne remplissait pas, à cette époque, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé, mais qu'il était définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions et qu'il restait néanmoins apte à prester des services dans des conditions à déterminer par le service médical du travail.
- Le 31 janvier 2007, le requérant a été examiné par le service externe de prévention AristA, lequel a émis la recommandation suivante : "à la reprise, prévoir un horaire stable et sans dépassement d'horaire. Pas de distribution".
- Le 19 mars 2007, Dirk BOESMANS, Manager Administration Carrière, a fait parvenir au requérant la lettre suivante : " Objet: votre courrier du 7 février 2007 concernant votre recours administratif suite à la publication de la liste blanche de mutations 323/2 du 01/02/07 Par la présente, et suite à l'accusé de réception que Madame Donatella Noschese gestionnaire mail de Waremme vous a envoyé le 9 février 2007, j'ai le plaisir de vous informer que le nécessaire a été fait afin de régulariser votre situation. Vous êtes dès à présent intégré dans la fonction de «Chauffeur Permis C/CE » pondérée D3 à REG.TPT LIEGE & LUXEMBOURG. Veuillez noter que votre mutation prend cours avec effet rétroactif au 19/12/06".
- Jusqu'au 31 décembre 2007, le requérant était absent pour cause de maladie et cette absence était couverte par des certificats médicaux. VIIIr - 6220 - 2/7
- Le 5 décembre 2007, F. HEBBELYNCK, Director H.R. Administrative Service Center prend la décision suivante : " (...) Vu les dispositions de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, telles que ces dispositions ont été modifiées par des lois ultérieures; Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement et notamment l'article 21; Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974 - 1975 - Chapitre IV - dissolution de la caisse des ouvriers de l'Etat; Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 17, 19 et 32; Vu la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public; Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 portant approbation de la transformation de LA POSTE en société anonyme de droit public et portant approbation des statuts de celle-ci; Vu le statut administratif des agents de LA POSTE et notamment l'article 120, premier alinéa, 2/; Vu l'article 31 des Statuts de la S.A. de droit public LA POSTE par lequel les pouvoirs ont été délégués par le Conseil d'Administration à l'Administrateur délégué le 4 mai 2000; Vu la subdélégation des pouvoirs accordée aux membres du Comité de Direction; Vu la subdélégation octroyée le 10 janvier 2006 par Monsieur LUYTEN L., C.H.RO., à Monsieur F. HEBBELYNCK, Director H.R. Administrative Service Center; Vu le rapport du Service de Santé Administratif déclarant que Monsieur PIROTTE David Robert Florent est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: "à déterminer par le Service Médical du Travail"; Considérant que cette déclaration a été notifiée à l'intéressé le 9 novembre 2006; Considérant qu'il n'a pas été possible d'utiliser l'agent, ou de le réaffecter, de la manière préconisée et que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, le droit à la pension doit être fixé au 1er décembre 2007, DECIDE Article 1er. - Démission honorable de ses fonctions est accordée à partir du 1er décembre 2007 à Monsieur PIROTTE David Robert Florent, né le 7/5/1968, agent des postes, n/ matricule : 176382/
- Article
- - Il est admis à faire valoir ses titres à une pension prématurée (...)". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité en ce que le requérant ne justifierait pas de l'intérêt requis; que, selon elle, la situation du requérant ne pourrait être améliorée par un arrêt d'annulation; qu'elle estime que l'acte attaqué est une simple application de l'article 117, § 3, alinéa 3 de la loi du 14 février 1961 et qu'il ne lui serait pas permis de s'en écarter de sorte qu'en cas d'annulation, elle adopterait un acte au contenu identique à l'acte attaqué; Considérant que l'exception soulevée est liée au fond, et plus particulièrement à l'examen des deux moyens; que le requérant entend justement démontrer que la partie adverse ne pouvait pas considérer que les conditions de VIIIr - 6220 - 3/7 l'article 117, § 3, alinéa 3 de la loi du 14 février 1961 précitée étaient remplies; que la partie adverse ne pourrait, en cas d'annulation, prendre un acte au contenu identique à l'acte attaqué; que le requérant a un intérêt au recours et que celui-ci est dès lors recevable; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqués sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs en droit et en fait; que le requérant soutient que l'acte attaqué repose sur des motifs de fait inexacts en ce que la partie adverse a déclaré qu'"il n'a pas été possible d'utiliser l'agent, ou de le réaffecter, de la manière préconisée" alors que la lettre du 19 mars 2007 qui lui a été adressée par la partie adverse lui faisait part de ce que sa mutation au poste de "Chauffeur Permis C/CE" était acceptée et qu'elle prenait cours avec effet rétroactif au 19 décembre 2006; qu'il considère dès lors que sa mutation est intervenue avant l'expiration du délai d'un an pour être réaffecté à un autre service; Considérant que la partie adverse considère que la mutation du requérant opérée avec effet rétroactif au 19 décembre 2006 ne peut constituer une affectation valable au sens de la loi du 14 février 1961; qu'elle considère que le terme "affectation" est une affectation à une fonction que le requérant est capable d'accomplir compte tenu de ses dispositions médicales et pour laquelle il est apte; qu'elle relève que le requérant n'a jamais effectivement exercé la fonction de "Chauffeur Permis C/CE" pour raisons médicales et que cette fonction n'est dès lors pas une fonction adaptée au requérant étant donné qu'elle considère que l'état de santé de ce dernier s'est aggravé après la mutation; qu'elle conclut que la motivation est adéquate et qu'il ne peut être question de réaffectation convenant médicalement au requérant intervenue dans le délai imparti; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier; que le requérant considère que l'acte attaqué viole le prescrit de l'article visé au moyen étant donné qu'il a été réaffecté, dans le délai de douze mois requis, à une fonction pour laquelle il est apte physiquement et mentalement; qu'il estime, dans ces conditions, qu'il ne pouvait être admis à la pension prématurée; VIIIr - 6220 - 4/7 Considérant que la partie adverse soutient qu'elle a agi conformément au prescrit de la disposition précitée et rappelle son argumentation visée au premier moyen; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la décision du 19 mars 2007 indiquant au requérant qu'il était intégré dans la fonction de "Chauffeur Permis C/CE" pondérée D3 à REG. TPT LIEGE & LUXEMBOURG avec effet rétroactif au 19 décembre 2006, est une décision de réaffectation car elle affecte le requérant à un emploi autre que celui qui était le sien auparavant; que la circonstance que le requérant n'a pu, pour des raisons médicales indépendantes de sa volonté, exercer immédiatement cette nouvelle fonction, n'est pas de nature à rendre cette décision inexistante; qu'il n'appartenait pas à la partie adverse de considérer le requérant comme médicalement inapte à l'exercice de sa nouvelle fonction - ou de toute autre fonction statutaire -, sans en référer préalablement à une décision de l'autorité médicale compétente; qu'elle ne pouvait dès lors pas considérer que la réaffectation était inexistante en raison de l'absence prolongée du requérant; que les moyens sont sérieux; Considérant, en ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant fait tout d'abord valoir un préjudice moral, en ce que l'exécution immédiate de l'acte attaqué nuit immédiatement et durablement à son état de santé; qu'il décrit également le risque de préjudice grave difficilement réparable comme étant financier en ce que l'acte attaqué implique une nette perte de revenus, laquelle risque de le placer dans une situation précaire en ce que son plan de règlement collectif de dettes risque d'être prorogé alors qu'il a deux enfants de douze ans à sa charge; qu'il invoque enfin une difficulté de reclassement en raison du fait que l'acte attaqué le déclare physiquement et définitivement inapte; Considérant que la partie adverse rappelle qu'un simple préjudice moral peut, en principe, toujours être réparé adéquatement par un éventuel arrêt d'annulation et ne peut dès lors être constitutif d'un préjudice grave et difficilement réparable; qu'elle soutient que l'état dépressif du requérant n'est pas consécutif à l'exécution de l'acte attaqué mais était préexistant; qu'elle relève, quant au préjudice financier, qu'une indemnisation ultérieure est toujours possible et ne constitue pas, non plus, un préjudice grave et difficilement réparable; que la partie adverse considère que la prolongation du règlement collectif de dettes ainsi que les deux enfants à charge ne peuvent être considérés comme des critères permettant de conclure à l'existence d'un préjudice financier grave et difficilement réparable; qu'elle s'étonne, quant à la difficulté de reclassement, que le requérant n'ait pas contesté la décision du Service de Santé VIIIr - 6220 - 5/7 Administratif, décision qui impliquait, selon elle, l'obligation d'être déclaré apte à une fonction pour être reclassé; qu'elle considère enfin que l'éventuel arrêt d'annulation permettrait au requérant d'être reclassé dans le futur, moyennant l'allocation d'arriérés de traitement, éventuellement majorés de dommages et intérêts; que la partie adverse conclut que l'impossibilité pour le requérant d'être reclassé ne peut constituer ce préjudice grave et difficilement réparable; Considérant qu'une mise à la pension prématurée, à l'âge de trente-neuf ans, emporte, en règle générale et par elle-même, sauf circonstances exceptionnelles inexistantes en l'espèce, un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'en raison des bouleversements sociaux et familiaux qu'implique l'acte attaqué, celui-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable; qu'en l'espèce, le risque est d'autant plus grave que le requérant est déjà dans un règlement collectif de dettes et qu'il a deux enfants à sa charge; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les deux conditions exigées par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 5 décembre 2007 par F. HEBBELYNCK, Director HR Administrative Service Center, d'accorder à David PIROTTE la démission honorable de ses fonctions à partir du 1er décembre 2007, afin de l'admettre à faire valoir ses titres à une pension prématurée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 6220 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6220 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.584 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.027 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div