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Arrêt 183587 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.587 No Rôle: A. 86537/XIII-1372 Affaire: Arrêt 183587 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Fiche Arrêt no 183.587 du 29 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.587 du 29 mai 2008 A. 86.537/XIII-1372 En cause : 1. l'Association sans but lucratif SYNDICAT DES PROPRIETAIRES RURAUX EN REGION WALLONNE, 2. l'Association sans but lucratif ORGANISATION DE LA RURALITE ET DU MILIEU EUROPEEN, en abrégé "ORME", 3. de le COURT Jean-François, 4. SOLVAY Denis, 5. SPETH Frédéric, ayant tous élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-Pol HUET et Robert JOLY, avocats, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 1999 par l'association sans but lucratif SYNDICAT DES PROPRIETAIRES RURAUX EN REGION WALLONNE, l'association sans but lucratif ORGANISATION DE LA RURALITE ET DU MILIEU EUROPEEN, en abrégé "ORME", Jean-François de le COURT, Denis SOLVAY et Frédéric SPETH qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du XIII - 1372 - 1/8 3 juin 1999 déterminant la hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la lettre du 24 décembre 2007 valant dernier mémoire des requérants et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 30 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 février 2008; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Laurence de MEEUS, loco Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : 1. Un décret du 14 juillet 1994 modifie, en Région wallonne, la loi du 28 février 1882 sur la chasse en y introduisant notamment un article 2ter rédigé comme suit : " En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs. La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoire délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bétail, à l'exclusion de toute autre clôture. Le Gouvernement détermine la hauteur de ces clôtures". XIII - 1372 - 2/8 L'article 1er, 10o, de la loi précitée est ainsi rédigé : " territoire clôturé : tout territoire ou partie de territoire de chasse délimité, de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier". En application de l'article 35 du décret du 14 juillet 1994 précité, l'article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2000 pour le motif qu'"un délai suffisant s'avère nécessaire afin d'édicter les divers arrêtés d'application" (Commentaires des articles, Doc. Cons. Rég. w., session 1993-1994, no 246/1, p. 5); 2. Le 3 juin 1999, le Gouvernement wallon prend un arrêté déterminant la hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi susvisée, objet du présent recours. Il se présente de la manière suivante : " Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 2ter, alinéa 2, inséré par le décret du 14 juillet 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 27 août 1998; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant la nécessité pour les propriétaires de territoires clôturés au sens de l'article 1er, 10o, de la loi sur la chasse, de pouvoir disposer d'un délai de plusieurs mois avant le 30 juin 2000 pour pouvoir éventuellement procéder à l'adaptation de la hauteur de plusieurs centaines de clôtures de protection des cultures; Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête : Article 1er. La hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse est déterminée comme suit : 1. pour la sécurité des personnes : 5 m maximum; 2. pour la protection des cultures et le maintien du bétail : 1,2 m maximum. Art. 2. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté". Cet arrêté est publié au Moniteur belge le 10 juillet 1999; XIII - 1372 - 3/8 Considérant que la partie adverse soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité du recours fondée sur l’incompétence du Conseil d'Etat; qu’elle soutient qu’elle a exercé une compétence liée en sorte que le recours fondé sur l'inconstitutionnalité prétendue de l*acte attaqué serait, en réalité, dirigé contre l*article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse sur la base duquel l'acte litigieux a été pris; que, selon elle, le recours contre l'arrêté du 3 juin 1999 ne vise qu*à contourner la forclusion résultant du défaut de recours à la Cour constitutionnelle dans le délai prévu à l*article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989; Considérant que le recours est dirigé contre l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 précité "en ce qu'(

  1. il)détermine une seule et même hauteur maximale des clôtures de protection des cultures et du maintien du bétail nonobstant le fait que les situations concrètes à régler sont très différentes selon les cas" (requête, p. 3); que s'il est exact que la partie adverse a l'obligation de fixer la hauteur maximale des clôtures visées à l'alinéa 2 de l'article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, il n'en demeure pas moins qu'elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à la détermination de cette hauteur, en sorte que sa compétence n'est pas entièrement liée et que le recours est recevable; que l’exception doit être rejetée; Considérant que la partie adverse soulève, à titre subsidiaire, une exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est introduit par les troisième, quatrième et cinquième requérants; qu’elle soutient que ceux-ci invoquent des situations hypothétiques pour prétendre à une discrimination d*une catégorie de territoires; qu’elle estime que la discrimination éventuelle ne peut concerner que des catégories de personnes, à l*exclusion d*individualités ou de territoires; que, selon elle, les qualités de chasseurs ou de propriétaires sont insuffisantes pour justifier d’un intérêt au recours; qu’elle affirme que les requérants ne précisent pas en quoi concrètement les dispositions attaquées pourraient leur causer grief; qu’elle cite encore l'extrait suivant de l’arrêt no 82/93 du 1er décembre 1993 de la Cour d’arbitrage selon lequel "ne sont pas pris en considération, faute de suffire à eux seuls à établir une violation des articles 6 et 6bis de la Constitution, les griefs que les requérants formulent, sans faire apparaître qu*ils appartiennent à une catégorie de personnes qui, par rapport à d*autres catégories auxquelles ils pourraient être comparés, serait traitée de manière discriminatoire par les dispositions qu*ils critiquent", pour en conclure que la notion de catégorie implique un nombre important de personnes et non quelques individualités; XIII - 1372 - 4/8 Considérant que les requérants ont déposé, à l'appui de leur requête, une attestation mentionnant : - leur qualité de propriétaire, de nu-propriétaire ou d*usufruitier d*un territoire de chasse, - leur qualité de titulaire d*un droit de chasse ou gestionnaire d*un tel droit, - la superficie de ces trois territoires de chasse, à savoir respectivement 660 ha, 1.500 ha et de plus de 730 ha, - le fait que ces territoires sont clôturés et la hauteur de ces clôtures; Considérant que, dès lors que les requérants sont chasseurs et que l'arrêté attaqué a pour effet d'empêcher la chasse au grand gibier sur certains territoires dont les clôtures dépasseraient les maximaux qu'il fixe, ils ont un intérêt au recours; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que, dans son rapport, l’auditeur prend un moyen d’office du défaut d'urgence dans la sollicitation de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; qu’il rappelle que, selon la volonté du législateur, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a le pouvoir et le devoir de vérifier si l'urgence invoquée à l'appui d'une demande d'avis "dans un délai ne dépassant pas trois jours" a été spécialement motivée, si les éléments de fait avancés pour justifier cette urgence sont matériellement exacts et s'ils ont été régulièrement qualifiés et appréciés; qu’il observe que le Gouvernement wallon a décidé, en séance du 22 avril 1999, de requérir l'avis du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté dans un délai ne dépassant pas trois jours, que le ministre ayant la chasse dans ses attributions a demandé l’avis dans les trois jours le 5 mai 1999, que l'avis a été donné le 12 mai 1999, que l'arrêté a été pris le 3 juin suivant, qu'il a été publié au Moniteur belge le 10 juillet 1999 et est entré en vigueur dix jours plus tard, soit le 20 juillet 1999; que constatant ainsi que trois mois se sont écoulés entre la décision du 22 avril 1999 de demander l'avis dans les trois jours et l'entrée en vigueur de l'acte litigieux et qu’aucune difficulté particulière survenue à la suite de l'avis n'apparaît permettant d'expliquer l'écoulement de ce délai, il estime que celui-ci ne se concilie pas avec l'invocation de l'urgence; que, par ailleurs, l’auditeur- rapporteur n'aperçoit pas les raisons qui pouvaient faire craindre à la partie adverse, en avril 1999, que la demande d'avis formulée le 10 février 1999 aurait obtenu une réponse tardive eu égard aux objectifs de l'arrêté attaqué dès lors qu'il restait quatorze mois avant l'entrée en vigueur de l'article 2ter, soit un délai manifestement suffisant pour donner l'avis et rencontrer le souhait de la partie adverse de permettre aux propriétaires "de disposer d'un délai de plusieurs mois" pour adapter la hauteur de leurs clôtures; XIII - 1372 - 5/8 Considérant que le projet qui a abouti à l’arrêté attaqué, a fait l'objet, le 10 février 1999, d'une demande d'avis sans qu'aucun délai ne soit précisé; qu’en même temps que ce projet, la section de législation a été saisie d’une demande d’avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces de gibier et fixant les conditions de destruction de grand gibier dans les territoires clôturés visés à l’article 2ter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 précitée; Considérant qu'en séance du 22 avril 1999, à défaut d'avoir reçu les avis sollicités sur ces deux projets, le Gouvernement wallon a décidé de requérir ceux-ci dans un délai ne dépassant pas trois jours; que le procès-verbal de la séance indique ce qui suit : " Considérant la nécessité pour les propriétaires de territoires clôturés au sens de l’article 1er, 10o, de la loi sur la chasse, de pouvoir disposer d’un délai de plusieurs mois avant le 30 juin 2000 pour pouvoir procéder à l’adaptation de la hauteur de plusieurs centaines de kilomètres de clôtures de protection des cultures; Considérant que les titulaires de droits dans les territoires clôturés ont intérêt à connaître dès le début de la prochaine saison de chasse - soit au 1er juillet 1999 - les conditions dans lesquelles la destruction sera autorisée dans ces territoires s’ils sont maintenus clôturés après le 30 juin 2000 et ce, en vue de leur permettre d’adapter avant cette échéance le niveau de leurs populations de gibier ou opter pour la suppression et l’abaissement de clôtures"; Considérant que le ministre ayant la chasse dans ses attributions a, dans une dépêche du 5 mai 1999, communiqué la motivation adoptée par le Gouvernement wallon concernant ces projets; Considérant qu’il apparaît dès lors que le Gouvernement wallon a eu le souci de laisser aux propriétaires des terrains clôturés une saison entière de chasse pour se conformer à la nouvelle réglementation; Considérant, certes, que la partie adverse aurait pu solliciter l’avis dans le délai d’un mois conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que, cependant, il apparaît qu’un tel délai pouvait rendre difficile l’adoption de l’arrêté avant le 1er juillet 1999, alors que l’objectif poursuivi par la partie adverse était de laisser une année entière pour la mise en conformité des clôtures par rapport à l’arrêté attaqué; Considérant que l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, donné le 12 mai 1999, demandait au Gouvernement wallon de corriger l’arrêté en XIII - 1372 - 6/8 projet, celui-ci ne fixant aucune hauteur maximale en ce qui concerne les clôtures installées pour la sécurité des personnes, contrairement à l’article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse; que la note au Gouvernement wallon datée du 28 mai 1999 indique que le texte proposé intègre les remarques formulées par le Conseil d’Etat et que la hauteur maximale des clôtures pour la sécurité des personnes a été fixée à 5 mètres, "cette hauteur (...) rencontr(ant) pratiquement tous les cas de figure possibles en la matière, ce qui originellement était bien la préoccupation du Conseil supérieur wallon de la Chasse"; que le Gouvernement a adopté en seconde lecture le projet d’arrêté en séance du 3 juin 1999 et a chargé le ministre de l’exécution de la décision; que l’arrêté attaqué a été signé le 6 juin 1999, soit trois semaines après l’avis du Conseil d’Etat; que ce délai ne peut être considéré comme excessif compte tenu de l’adaptation de l’arrêté aux observations du Conseil d’Etat; Considérant que l’arrêté a été publié au Moniteur belge du 10 juillet 1999; qu’à cet égard, il y a lieu d’observer que la partie adverse n’est pas, sauf raisons impérieuses, maître de la date de la publication; que cette publication plus d’un mois après l’adoption de l’arrêté ne dément dès lors pas l’urgence alléguée; Considérant, dès lors, que le moyen soulevé d’office par l’auditeur- rapporteur n’est pas fondé; qu’il y a par conséquent lieu de rouvrir les débats afin de poursuivre l’instruction, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. XIII - 1372 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mai deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1372 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.587 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.246 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.192 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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