id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.591 No Rôle: A. 185654/XIII-4759 Affaire: Arrêt 183591 - Implantations commerciales - 29/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Fiche Arrêt no 183.591 du 29 mai 2008 Economie - Implantations commerciales Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.591 du 29 mai 2008 A. 185.654/XIII-4759 En cause : 1. KERKHOVE Emmanuel, 2. DELBERGHE Philippe, 3. DELBERGHE Stéphane, ayant tous élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, chaussée du Pont Royal 53 7500 Tournai, contre : 1. le Comité interministériel pour la distribution, 2. l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, Tasson-Snelstraat 38 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CORA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 26 octobre 2007 par Emmanuel KERKHOVE, Philippe DELBERGHE et Stéphane DELBERGHE, en ce qu'ils demandent la suspension de l’exécution de la décision du 10 août 2007 du comité interministériel pour la distribution relative à la demande d'implantation d'un hypermarché à l'enseigne CORA et d'une galerie commerciale sur le site dit du XIIIr - 4759 - 1/33 "Quevaucamps" sur les communes de Mouscron et d'Estaimpuis, déclarant recevables mais non fondés les recours introduits par au moins sept des dix-huit membres du comité socio-économique national pour la distribution contre les décisions favorables du collège communal de la ville de Mouscron, d'une part, et de la commune d'Estaimpuis, d'autre part, prises en séance du 25 juin 2007 et notifiées le 3 juillet 2007, et qui ont confirmé les délibérations des collèges communaux précités, en ce qu'elles accordent à la société anonyme (S.A.) CORA l'autorisation d'implantation d'un centre commercial et de loisirs sur le site du "Quevaucamps" dont la surface commerciale nette est de 55.401 m², dont une galerie commerciale composée de 112 boutiques et 11 moyennes surfaces spécialisées, le complexe comportant également des espaces appartenant au secteur «horeca», un bowling et un cinéma comprenant 17 salles; Vu la requête introduite le 20 novembre 2007 par laquelle la société anonyme CORA, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 février 2008 fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes I. BROUCKAERT et N. DESLE, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me J.-Fr. DE BOCK, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me Fr. VISEUR, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 4759 - 2/33 Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit : 1. Le 12 avril 2007, la S.A. CORA dépose auprès de la ville de Mouscron et de la commune d'Estaimpuis une demande d*autorisation socio-économique pour l*implantation d*un centre commercial et de loisirs sur le site dit du "Quevaucamps", d*une surface commerciale nette de 15.550 m2, accompagnée d*une galerie commer- ciale (112 boutiques), de moyennes surfaces spécialisées (10 et une jardinerie), de 10 restaurants à thème, d*un bowling et d*un complexe de cinéma (au total : 39.851 m2). En substance, la S.A. CORA expose que deux permis d'implantation commerciale lui ont été précédemment octroyés par les autorités communales puis retirés à la suite de l*annulation des permis d*urbanisme par le Conseil d*Etat et que la nouvelle demande est introduite conformément à la loi du 13 août 2004 relative à l*autorisation d*implantations commerciales. Par rapport aux précédentes demandes d*autorisation socio-économique, la S.A. CORA indique également avoir effectué les adaptations nécessaires en raison du changement de la législation, que l*évolution technique et architecturale du projet a nécessité un nouveau calcul des surfaces, que les données les plus récentes en matière socio-démographique, de budget et de dépenses des ménages et d*évolution des prix ont été intégrées au projet, qu*une mise à jour du diagnostic concurrentiel a été effectuée ainsi que du secteur alimentaire de détail, qu*une nouvelle analyse d*impact a été réalisée, que l*actualisation de la demande n*a pas eu pour effet de modifier sensible- ment les conclusions de l'étude socio-économique précédente mais qu*il y a lieu de relever, dans la zone de chalandise, l'émergence de deux projets importants, l*un à Courtrai pour un centre commercial dans le centre-ville de 34.000 m2, l*autre à Roncq (France) pour un parc d*activités commerciales de 45.000 m2. 2. Les 13 et 17 avril 2007, les administrations communales concernées transmettent la demande de la S.A. CORA au secrétariat du comité socio-économique national pour la distribution. 3. Le 2 mai 2007, le dossier de la demande est déclaré complet par le secrétaire du comité socio-économique national pour la distribution. 4. A une date inconnue, une fiche technique du dossier est établie. XIIIr - 4759 - 3/33 5. Les 2 et 14 mai 2007, la ville de Mouscron et la commune d*Estaimpuis expriment, auprès du comité socio-économique national pour la distribution, leur souhait d*être entendues par ce comité, à l*instar du demandeur d'autorisation. 6. Par un pli du 21 mai 2007, recommandé à la poste le 22 mai 2007, le comité socio-économique national pour la distribution invite la S.A. CORA, les villes de Mouscron et de Courtrai ainsi que les communes d*Estaimpuis, de Menin et de Spiere-Helkijn à la réunion du comité prévue pour le 30 mai 2007. 7. Par un pli daté du 24 mai 2007, recommandé à la poste le même jour, les villes de Tournai et de Mouscron et les communes d'Estaimpuis et de Pecq sont invitées à la réunion du comité socio-économique national pour la distribution du 30 mai 2007. 8. Le 24 mai 2007, le conseil de la ville de Courtrai, exposant que sa cliente a reçu la veille le courrier l*informant de la réunion du comité socio-économique national pour la distribution et qu*elle souhaite être entendue, demande à ce comité une copie du dossier administratif. 9. Le 25 mai 2007, le comité socio-économique national pour la distribution informe le conseil de la ville de Courtrai qu*en raison d*une grève de la poste, aucun courrier ne partira avant le 29 au soir mais qu*il peut venir retirer une copie du dossier administratif auprès de ses services. 10. Le 27 mai 2007, la ville de Courtrai établit une note destinée à la séance du 30 mai 2007. 11. Le 30 mai 2007, après audition de la S.A. CORA et des représentants des villes de Mouscron et de Courtrai ainsi que de la commune d*Estaimpuis, le comité socio-économique national pour la distribution émet un avis favorable à l*octroi des permis socio-économiques. 12. Le 31 mai 2007, la ville de Tournai se plaint auprès du comité socio- économique national pour la distribution de la tardiveté de l'invitation à la réunion du 30 mai 2007. 13. Le 5 juin 2007, l*avis du comité socio-économique national pour la distribution donné le 30 mai 2007 est envoyé à la S.A. CORA et aux administrations communales de Mouscron et d*Estaimpuis. XIIIr - 4759 - 4/33 14. Le 25 juin 2007, la ville de Mouscron et la commune d*Estaimpuis délivrent à la S.A. CORA les permis socio-économiques demandés. 15. Le 5 juillet 2007, le secrétaire du comité socio-économique national pour la distribution informe les membres du comité des décisions prises par les collèges communaux de Mouscron et d*Estaimpuis et de la possibilité d*introduire un recours auprès du comité interministériel pour la distribution. 16. Le 20 juillet 2007, sept membres du comité socio-économique national pour la distribution introduisent un recours contre les décisions des collèges communaux accordant à la S.A. CORA les permis socio-économiques demandés. 17. Le 8 août 2007, la S.A. CORA fait part de ses observations à propos des recours introduits contre les permis socio-économiques litigieux. 18. Le 10 août 2007, le comité interministériel pour la distribution prend la décision suivante : " Vu la loi du 13 août 2004 relative à l*autorisation d*implantations commerciales et notamment l*article 11; Vu l*arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant l*organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles d*incompatibilité du Comité interministériel pour la Distribution visé à l*article 11, §1 de la loi du 13 août 2004 relative à l*autorisation d*implantations commerciales; Vu l*arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l*examen de projets d*implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique; Vu la demande de la S.A. Cora concernant l*implantation d*un hypermarché et d*une galerie commerciale, RR 511- RR 512 à 7711 Mouscron (Dottignies) et 7730 Estaimpuis (St-Léger et Evregnies); Vu l*avis favorable du Comité socio-économique National pour la Distribution émis en date du 30 mai 2007 et notifié le 5 juin 2007; Vu les décisions favorables du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Mouscron, d*une part et de la commune d'Estaimpuis, d*autre part, prises en séance du 25 juin 2007 et notifiées le 3 juillet 2007; Vu les recours introduits par sept des dix-huit membres du Comité socio- économique national pour la Distribution par lettres datées du 20 juillet 2007, enregistrées à cette même date; Conformément à l'article 11, § 5, alinéa 1, le Comité interministériel pour la Distribution notifie sa décision au demandeur, au Collège des Bourgmestre et Echevins et au Comité socio-économique national pour la distribution dans les quarante jours de la date du dépôt à la poste de l*envoi recommandé contenant le recours; La prolongation de ce délai ainsi que la possibilité pour les différentes parties d'être entendues prévues à l*article 11, § 4 et 5, alinéa 2 de la loi du 13 août 2004 sont supprimées par le Titre XI Chapitre III, article 77 de la loi du 27 décembre 2005 contenant diverses dispositions (Moniteur Belge 30/12/2005 -Ed2); Dans le cadre de ces recours, le Comité interministériel pour la Distribution a examiné la demande d*implantation d*un hypermarché et d*une galerie commerciale XIIIr - 4759 - 5/33 au regard des critères légaux tels qu'ils sont définis par l*article 7 § 2 de la loi du 13 août 2004 relative à l*autorisation d*implantations commerciales et par l*arrêté royal du 22 février 2005; Critère I : LOCALISATION SPATIALE DE L'APPAREIL COMMERCIAL
- a)L'insertion de l*implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain. Attendu que la demande a pour objet l*implantation d*un hypermarché et d*une galerie commerciale située RR 511 / RR 512 sur deux communes, à savoir 7711 Mouscron (Dottignies) et 7730 Estaimpuis (St-Léger-Evregnies), sur une surface commerciale nette de 55.401 m2 dont les surfaces et assortiments se répartissent comme suit : ENSEIGNE : CORA Alimentation générale 2.888 m2 Alimentation spécialisée 2.997 m2 Textile 2.832 m2 Ménage, librairie, loisirs, jardin, jouets 3.742 m2 Electro, son, photo 1.925 m2 Caisses et dégagements : 1.166 m2 Total: 15.550 m2 Galerie commerciale Galerie marchande (boutiques) dont : Alimentation 280 m2 Equipement de la maison 2.575 m2 Equipement de la personne 9.138 m2 Hygiène-beauté 1.677 m2 Loisirs-culture 1.334 m2 Services 1.818 m2 Caisse centrale Hypermarché 118 m2 Sous-total boutiques 16.940 m2 Jardinerie 9.406 m2 Electroménager 1.610 m2 Textile mixte 1.478 m2 Textile mixte 901 m2 Textile mixte 1.109 m2 Textile mixte 1.251 m2 XIIIr - 4759 - 6/33 Textile mixte 1.508 m2 Textile mixte 846 m2 Jouets 1.316 m2 Librairie-disques 1.950 m2 Sport 1.536 m2 Sous-total moyennes surfaces 22.911 m2 Total 39.851 m² Total du complexe 55.401 m² Attendu que Mouscron, qui compte environ 55.000 habitants, exerce une fonction supra locale sur un hinterland relativement restreint (Dottignies, Herseaux, Luingne et en partie sur Estaimpuis) et fait partie d*une vaste conurbation formée entre autres par les villes de Lille, Tourcoing, Roubaix, Villeneuve d'Ascq; elle doit donc compter avec des villes de niveau comparable; Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins de la ville de Mouscron et de la commune d'Estaimpuis soulignent que le projet n'a pas en soi, vocation à s'inscrire dans les projets locaux de développement; que le projet d*implantation au sein d*une zone de chalandise transfrontalière, interrégionale et internationale, comprenant plus de 1.750.000 chalands potentiels, lui confère une attractivité dépassant largement celle des projets locaux de développement tout comme les contours des communes d'implantation (Mouscron +/- 55.000 habitants et Estaimpuis +/- 8.000 habitants); que le projet aura toutefois des répercussions globalement favorables sur les projets locaux de développement; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours se réfèrent à l*avis du Conseil Wallon de l*Environnement durable (sic) du 14 novembre 2006, rendu à la suite de la demande d*obtention de permis unique, dans lequel il est précisé que la demande ne cadre pas avec la vision de la Région wallonne, comme l*indique le Schéma de développement de l*espace régional; que selon le plan du SDER, le commerce de détail est destiné aux zones urbaines et non aux zones extérieures; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours estiment qu'étant donné le niveau d*échelle et la force d'attraction de l*endroit, le lieu d*implantation ne se justifie pas d*un point de vue urbanistique; Attendu que le manque de corrélation entre le rôle et la place occupés par les communes d*implantation dans la hiérarchie des communes belges et la grandeur du présent projet peut être déploré; qu*il ne faut cependant pas oublier le contexte transfrontalier dans lequel s'inscrit ce projet. La région suscite en effet des courants de circulation de population assez importants; Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins rappellent, dans leur décision, que le projet ne doit en aucune façon s'analyser par référence aux seules communes d*implantation mais à l*ensemble de sa zone de chalandise et estime que l*ampleur du projet est en parfaite adéquation avec son aire commerciale d*attraction qui s'étend à la conurbation lilloise; Attendu que dans leur avis, les membres du Comité socio-économique national pour la Distribution soulignent que le projet examiné offrant une palette très large de produits au consommateur et en particulier des activités commerciales et des services qui constituent généralement l'attrait des centres villes, l'évasion du centre vers la périphérie est fortement à craindre; Attendu que les collèges des bourgmestre et échevins estiment, quant à eux, que le projet aura des effets bénéfiques sur le centre-ville et sur la commune en général, en termes de fréquentation, et d*essor de leurs activités respectives; XIIIr - 4759 - 7/33 Attendu que la zone d*implantation est une zone d'activité économique mixte; Attendu qu*un permis unique a été délivré en date du 30 mars 2007;
- b)L'incidence de l'implantation en matière de mobilité durable, notamment l*utilisation de l*espace et de la sécurité routière. Attendu que le projet est situé à proximité d'axes de circulation importants, étant l*autoroute A17, la RR512 et la RR511, lesquels sont, à l*analyse de l*étude des incidences sur l*environnement déposée à l*appui de la demande de permis unique, capables d*absorber l*augmentation du trafic généré par le projet; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours estiment que l*emplacement en périphérie de ce complexe commercial fera considérablement augmenter la circulation de véhicules particuliers et que cela ne cadre pas avec le concept de mobilité durable; que la répartition classique de 95 % de circulation automobile et de 5 % de transports publics et d'usagers vulnérables sera impossible à atteindre; Attendu que le site examiné est desservi actuellement par la ligne de bus Dottignies- Mouscron mais que selon les Collèges des bourgmestre et échevins, il est plus que probable, vu l*importance du projet, que des transports en commun supplémentaires seront développés; Attendu qu'en terme de sécurité, la création d*une voirie de distribution périphérique à sens unique permettra d*éloigner le trafic des zones piétonnes et d*assurer ainsi la sécurité des chalands : Décision : Le projet examiné jouirait d*une bonne accessibilité et serait en adéquation avec l*importance de l*aire commerciale d*attraction qui s'étend à la conurbation lilloise; il serait de nature à contribuer à la redynamisation des centres- villes et aurait des répercussions globalement favorables sur les projets locaux de développement; Critère II : LES INTERETS DES CONSOMMATEURS
- a)La description de l*apport de la nouvelle implantation concernant l*assortiment; la dynamique géographique et la zone de chalandise, par rapport aux zones de chalandise des noyaux commerciaux existant à proximité. Attendu que le demandeur définit sa zone de chalandise de la manière suivante : Zone 1: Kortrijk, Zwevegem, Spiere-Helkijn, Mouscron, Estaimpuis, Pecq, Tournai : +/- 83.974 habitants Zone 2: Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Wevelgem, Zwevegem, Antoing, Celles, Estaimpuis, Pecq, Rumes, Tournai : +/- 264.790 habitants Zone 3: Ieper, Wervik, Zonnebeke, Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Lendelede, Waregem, Zwevegem, Ingemunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden Oostrozebeke, Pittem, Wielsbeke, Ardooie, Zulte, Kruishoutem, Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Beloeil, Bernissart, Frasnes-lez-Anvaing, Comines, Antoing, Celles, Peruwelz, Rumes, Tournai, Brunehaut, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus : +/- 349.049 habitants Attendu que la ville de Mouscron compte +/- 55.000 habitants et que la commune d*Estaimpuis compte +/- 8.000 habitants; Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins précisent que l*aire de marché concernée par le projet compte 1.789.851 habitants dont 61% en France et 39% en Belgique (27% en Flandre et 12% en Wallonie); que la zone de chalandise présente donc une forte densité de population, à faible évolution démographique toutefois; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours estiment que les besoins des consommateurs sont surestimés dans la mesure où une large partie de la clientèle française est incertaine, étant donné qu'une offre particulièrement forte existe déjà du côté français de la frontière où les biens de consommation courants sont moins chers qu*en Belgique en raison des taxes et accises ainsi que des coûts de la main d*oeuvre moins élevés et qu'il est peu probable que le client français effectue des déplacements plus longs pour acheter des produits plus onéreux; XIIIr - 4759 - 8/33
- b)L'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun existants et par les moyens de transport individuels. Attendu que le projet est situé à proximité d*axes de circulations importants, étant l*autoroute A17, la RR512 et la RR511; Attendu que le site est desservi par les transports en commun; qu*il est accessible par les deux-roues et à pied; Attendu que le point de vente disposerait d*un parking de 135.000 m2 et permettrait le parcage de 4.450 véhicules;
- c)L'influence durable de l*implantation sur les prix. Attendu que le complexe pratiquerait une politique de prix moyens;
- d)L'élargissement du choix du consommateur. Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours soulignent que l*offre alimentaire de Courtrai, Tournai et Mouscron tombe directement dans la zone des clients du projet prévu; que ce secteur d*activités présente un ratio qui correspond au double de la moyenne nationale belge; qu*en prenant en compte le Cora, la concentration commerciale serait trois fois supérieure à la moyenne nationale; Attendu toutefois que le projet vise la création d*un complexe comprenant, outre un hypermarché, de nombreuses petites boutiques, plusieurs moyennes surfaces ainsi que des espaces réservés aux loisirs et services; Attendu que le concept de «Fun shopping» présenté par le complexe, alliant le plaisir de faire ses achats, dans un environnement moderne et spacieux, dans de très nombreux magasins et de bénéficier de loisirs tels que proposés par l*offre de l'Horeca et les complexes de cinéma, le tout sous un même toit, est un vecteur important de l'attractivité du projet; Attendu dès lors qu'une multiplication de l*offre pourrait freiner les achats transfrontaliers effectués par les consommateurs belges; de même, vu la qualité des assortiments offerts et la mixité de fonctions que présentera le complexe, il n'est pas déraisonnable de penser que le projet réussira aussi à capter une certaine clientèle française attirée par les spécificités de l*offre et de son caractère composite; Décision : La réalisation du projet renforcerait un contexte concurrentiel déjà très étoffé dans l'offre alimentaire mais apporterait une plus-value dans le choix du consommateur vu la diversité des assortiments offerts et la mixité de fonction du complexe. Critère III : L'INFLUENCE DU PROJET SUR L'EMPLOI
- a)Les prévisions de création brute d'emploi de la nouvelle implantation commerciale, par catégorie, à court, moyen et long terme. Attendu que le complexe occuperait 985 personnes à temps plein et 630 personnes à temps partiel dont 240 temps plein et 180 temps partiel pour l*hypermarché uniquement; Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins soulignent qu'il faut ajouter à ces chiffres les emplois générés temporairement par le chantier et les études, soit 1.415 équivalents temps plein pendant un an ainsi que les emplois permanents générés par le centre commercial examiné, soit 100 équivalents temps plein; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours estiment que les chiffres avancés sont exagérés et ne tiennent pas compte des pertes d*emploi dans les magasins existants; que Cora emploie proportionnellement moins de personnel que les magasins traditionnels pour un chiffre d*affaires supérieur; Attendu toutefois que ces nouveaux emplois ne manqueront pas d*avoir des répercussions sur les emplois existants et qu'une certaine déstructuration de ceux-ci est à craindre; Attendu que si la réalisation du projet risque d*avoir certaines répercussions négatives sur l*emploi existant dans la région, il est cependant tout aussi exact que le solde net sera en fin de compte favorable tant au niveau des emplois directs qu'indirects; XIIIr - 4759 - 9/33
- b)Le rapport entre la création d*emploi brute ainsi que le solde net de l*emploi à court terme. Attendu que la réalisation du complexe porterait préjudice aux autres magasins du même type déjà implantés et aurait par conséquent un impact négatif sur les emplois présents dans ces derniers;
- c)La présentation des politiques de la nouvelle implantation commerciale en terme de qualité d*emploi. Attendu que les conditions de travail peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituellement rencontrées dans les points de ventes similaires; Attendu que le projet intégrera une catégorie de demandeurs d*emploi qui ne disposent pas de grandes qualifications et sont par conséquent difficiles à reclasser; que le demandeur entretient des contacts avec le Forem, pour créer en vue de l'ouverture du centre commercial, des synergies en termes d'engagement et de formations;
- d)Le ou les comités paritaires concernés dans le cadre de la qualité des emplois. Attendu que le personnel du projet examiné serait placé sous le ressort des commissions paritaires n/s 201, 202, 311 et 312; Attendu que les conventions collectives conclues au sein de ces commissions garantissent la qualité du travail et déterminent le niveau des salaires; Décision : Le projet est porteur d*emplois nouveaux et représenterait une certaine opportunité pour les demandeurs d*emploi locaux tout en pouvant engendrer des glissements de poste de travail au sein des commerces déjà existants. Critère IV : LES REPERCUSSIONS SUR LE COMMERCE EXISTANT
- a)La position sur le marché en termes de zones de chalandise. Attendu que la demande a pour objet l*implantation d*un hypermarché et d*une galerie commerciale située RR 511/RR 512 sur deux communes, à savoir 7711 Mouscron (Dottignies) et 7730 Estaimpuis (St-Léger-Evregnies), sur une surface commerciale nette de 55.401 m2; Attendu que le demandeur annonce un chiffre d*affaires de 242,12 millions d*euros par an soit 112,99 millions d*euros pour l*hypermarché et 129,13 millions d*euros pour les autres composantes (moyennes surfaces, boutiques, restaurants et loisirs); ce chiffre serait de 266,95 millions d*euros dans deux ans;
- b)La perte ou le renforcement de l'attractivité du noyau urbain. Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins estiment que le projet jouera, du fait de son gabarit et de la nature des assortiments proposés et de son attractivité, un rôle moteur pour les communes concernées, et partant en renforcera l*attractivité; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours estiment quant à eux que le projet constitue une alternative complète aux centres-villes classiques; que la majorité des clients, ou beaucoup moins, ne se rendront plus dans les centres-villes classiques et les magasins qui s'y trouvent, notamment en raison de l'absence de liaison structurelle avec les pôles commerciaux existants; Attendu que le projet aurait pour objectif de rééquilibrer les flux de consommation entre la Belgique et la France, en attirant la clientèle française et en récupérant la clientèle belge;
- c)L'effet éventuellement structurant ou déstructurant pour les noyaux commerciaux existants à proximité. Attendu que les noyaux commerciaux situés dans la partie belge de l*aire de marché sont essentiellement des centres commerciaux à vocation de proximité et que ceux- ci ne devraient pas être déstructurés du fait du projet, dont l*aire de chalandise est bien plus large; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours se referent à l*étude du Professeur Grimmeau (ULB) et estiment que le projet aura un effet déstructurant à l*égard des pôles existants dans le Hainaut (Mouscron, Tournai) ou dans la Flandre occidentale (Courtrai, Menin, Wevelgem); XIIIr - 4759 - 10/33 Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins estiment que le complexe projeté aurait une incidence relativement faible à l*égard de la petite distribution tandis qu'il devrait avoir un effet plus marqué à l*égard de la grande distribution, surtout celle située dans la partie française de l*aire de marché; Décision : La réalisation de ce projet devrait avoir une influence positive et dynamisante sur l*environnement commercial de la ville de Mouscron, même s'il n'est pas à exclure qu'un certain impact pourrait se faire ressentir sur les noyaux commerciaux existants dans la région et les commerces des centres-villes. Toutefois la réalisation du complexe devrait permettre d'engendrer des répercussions favorables grâce à la rétention du pouvoir d*achat qui pourrait en découler. DECISION En séance du 10 août 2007, le Comité interministériel pour la Distribution composé des représentants du Ministre de l'Economie, de la Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture et du Ministre wallon de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, après pondération des différents aspects du dossier, prend la décision suivante : Article 1er : Les recours introduits par au moins sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution contre la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Mouscron, d*une part et de la commune d'Estaimpuis, d*autre part, l*ayant été endéans les 20 jours de la notification des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Mouscron et de la commune d*Estaimpuis prises en date du 25 juin 2007 et notifiées le 3 juillet 2007, sont déclarés recevables; Article 2 : Les recours introduits par au moins sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution contre la décision, favorable du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Mouscron, d*une part et de la commune d'Estaimpuis, d*autre part, sont déclarés non fondés par deux délégations favorables et une délégation défavorable; Article 3 : Les délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Mouscron, d*une part et de la commune d*Estaimpuis, d*autre part, prises en séance du 25 juin 2007 sont donc confirmées; Article 4 : (...)"; Considérant que, par requête introduite le 20 décembre 2007, la S.A. CORA demande à intervenir dans la procédure; que cependant la requête unique fut notifiée le 2 novembre 2007 au bénéficiaire du permis; que le délai pour introduire une demande d'intervention dans la procédure expirait donc le lundi 19 novembre 2007; que la requête en intervention est dès lors irrecevable en raison de sa tardiveté; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des principes de bonne administration, notamment du "devoir de préparation avec soin des décisions", de l'obligation de motivation matérielle ("e.a. motifs exacts, pertinents, suffisants et non contradictoires"), de l'obligation de motivation formelle "prévue notamment par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs", et "à titre subsidiaire", de l'erreur manifeste d'appréciation; XIIIr - 4759 - 11/33 Considérant qu'ils exposent, en synthèse, que l*acte attaqué a été pris sur la base d*éléments essentiels fournis par le demandeur d*autorisation socio-économique dont l*exactitude et la pertinence n*ont pas été remises en question ou qui ont fait l*objet d*une motivation incomplète, que l*autorité administrative doit préparer ses décisions avec soin sans prendre pour argent comptant les affirmations qui lui sont faites, qu*elle devait s*abstenir de fonder l*acte attaqué sur des affirmations non pertinentes et examiner si les éléments fournis sont réalistes en motivant adéquatement l*acte attaqué sur cette base, que, pour ce qui concerne le nombre d*emplois créés, le comité socio-économique national pour la distribution n*explique pas d'où il tire les chiffres de création d*emplois avancés et ne discute pas de la réalité des chiffres fournis, que la commune d'Estaimpuis a déclaré faire confiance à l*expérience du demandeur, que le comité interministériel pour la distribution ne s*interroge pas sur les emplois réellement créés, qu*il ressort de l*acte attaqué que son auteur n*a pas procédé à l*examen du nombre net d*emplois créés ni vérifié les chiffres avancés malgré leur contestation par les recours introduits, que, même si le contrôle avait été effectué, son existence et son résultat devraient être indiqués dans l*acte attaqué, que, pour ce qui concerne la zone de chalandise, celle-ci, telle que définie par le demandeur, n*a pas été remise en cause par l*acte attaqué, qu*il appartenait à l*autorité administrative de vérifier les informations qui lui sont données, qu*il est possible d*examiner le réalisme des chiffres soumis en comparant, par exemple, avec d*autres projets, que les chiffres soumis sont erronés, qu*ils ont fait appel à un docteur en sciences géographiques qui a établi que toute la démonstration socio-économique repose sur l*hypothèse fallacieuse selon laquelle l*aire de marché d*un centre commercial d*envergure régionale tel le projet du Quevaucamps correspond à une aire de 30 minutes en voiture autour du site d*implantation, que cette hypothèse du demandeur n*est pas confirmée par l*ouvrage cité à l*appui de la demande d*autorisation socio-économique, qu*on ne peut transposer d*hypothétiques affirmations établies pour le territoire français au territoire belge, que le projet s*inscrit dans un territoire densément urbanisé et très peuplé, que, pour Lille, 78% du chiffre d*affaires se réalisent dans un rayon approximatif de 15 minutes en voiture, que, de manière générale, un centre commercial comme celui du demandeur a une zone de chalandise qui ne va pas au-delà de 20 minutes en voiture, qu*en l*espèce, la zone tertiaire (20 à 30 minutes) représente 53,4% du potentiel démographique, que le potentiel doit être limité à la zone secondaire, que les chiffres de potentiel pour la zone primaire confirment le danger pour le commerce local, que le comité socio- économique national pour la distribution ne vérifie jamais la pertinence de l*information contenue dans les demandes, ce qui fait "qu*on y trouve tout et n*importe quoi" et que cela semble démontrer une erreur manifeste d*appréciation; XIIIr - 4759 - 12/33 Considérant quant à la motivation matérielle de l*acte attaqué, qu'il convient d*observer qu*une demande d*autorisation socio-économique repose essentiellement sur des projections et des attentes des auteurs de la demande qui ne peuvent qu*espérer le succès de leur projet; qu'ainsi, il n*est pas certain que l*ensemble des boutiques de la galerie trouvera des commerçants prêts à s*y installer; qu'il n*est pas plus certain que les habitants de telle ou telle commune feront leurs achats à l*implantation commerciale planifiée ou, eu égard, à son installation à proximité de la frontière, la franchiront pour s*approvisionner; qu'il suit de cette observation qu*on ne peut attendre raisonnablement tant du demandeur d*autorisation socio-économique que des autorités administratives une certitude absolue à propos des données prises en considération à l*occasion de l*édiction de l*acte administratif; Considérant, à propos de la création d*emplois, que les requérants se limitent à exposer que le comité interministériel pour la distribution n*a pas procédé à l*examen du nombre d*emplois créés malgré la contestation des chiffres annoncés par le demandeur d*autorisation socio-économique; que la partie de l*acte attaqué relative à la création d*emplois est rédigée comme suit : " Critère III : L'INFLUENCE DU PROJET SUR L'EMPLOI
- a)Les prévisions de création brute d'emploi de la nouvelle implantation commerciale, par catégorie, à court, moyen et long terme. Attendu que le complexe occuperait 985 personnes à temps plein et 630 personnes à temps partiel dont 240 temps plein et 180 temps partiel pour l*hypermarché uniquement; Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins soulignent qu'il faut ajouter à ces chiffres les emplois générés temporairement par le chantier et les études, soit 1.415 équivalents temps plein pendant un an ainsi que les emplois permanents générés par le centre commercial examiné, soit 100 équivalents temps plein; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours estiment que les chiffres avancés sont exagérés et ne tiennent pas compte des pertes d*emploi dans les magasins existants; que Cora emploie proportionnellement moins de personnel que les magasins traditionnels pour un chiffre d*affaires supérieur; Attendu toutefois que ces nouveaux emplois ne manqueront pas d*avoir des répercussions sur les emplois existants et qu'une certaine déstructuration de ceux-ci est à craindre; Attendu que si la réalisation du projet risque d*avoir certaines répercussions négatives sur l*emploi existant dans la région, il est cependant tout aussi exact que le solde net sera en fin de compte favorable tant au niveau des emplois directs qu'indirects;
- b)Le rapport entre la création d*emploi brute ainsi que le solde net de l*emploi à court terme. Attendu que la réalisation du complexe porterait préjudice aux autres magasins du même type déjà implantés et aurait par conséquent un impact négatif sur les emplois présents dans ces derniers;
- c)La présentation des politiques de la nouvelle implantation commerciale en terme de qualité d*emploi. Attendu que les conditions de travail peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituellement rencontrées dans les points de ventes similaires; XIIIr - 4759 - 13/33 Attendu que le projet intégrera une catégorie de demandeurs d*emploi qui ne disposent pas de grandes qualifications et sont par conséquent difficiles à reclasser; que le demandeur entretient des contacts avec le Forem, pour créer en vue de l'ouverture du centre commercial, des synergies en termes d'engagement et de formations;
- d)Le ou les comités paritaires concernés dans le cadre de la qualité des emplois. Attendu que le personnel du projet examiné serait placé sous le ressort des commissions paritaires n/s 201, 202, 311 et 312; Attendu que les conventions collectives conclues au sein de ces commissions garantissent la qualité du travail et déterminent le niveau des salaires; Décision : Le projet est porteur d*emplois nouveaux et représenterait une certaine opportunité pour les demandeurs d*emploi locaux tout en pouvant engendrer des glissements de poste de travail au sein des commerces déjà existants."; Considérant que l*autorité administrative est très prudente puisqu*elle emploie le conditionnel à propos du nombre d*emplois créés, c'est-à-dire 985 à temps plein et 630 à temps partiel, soit 1.615 personnes physiques; que ces chiffres sont ceux admis par le comité socio-économique national pour la distribution et non ceux avancés par le demandeur; qu'ainsi, ne peut être retenue l*affirmation des requérants selon laquelle le comité aurait pris pour argent comptant les arguments du demandeur d*autorisation socio-économique; que, de plus, quoiqu*en possession de la demande d*autorisation socio-économique puisqu*ils en citent de nombreux passages, les requérants n*établissent aucunement que les données invoquées par le demandeur d*autorisation socio-économique - spécialement les pages 68 à 71 de la demande - seraient inexactes ou non pertinentes; Considérant que s*il est exact que les recours déposés contres les actes administratifs des autorités communales tendent à relativiser le nombre d*emplois créés, l*acte attaqué expose que, si la réalisation du projet risque d*avoir certaines répercussions négatives sur l*emploi existant, il est cependant tout aussi exact que le solde net sera favorable tant au niveau des emplois directs qu*indirects, faisant par-là écho aux calculs du demandeur d'autorisation socio-économique figurant en page 71 de la demande et non querellés par les requérants; qu'ainsi est donnée une réponse adéquate à l*argumentation des recours administratifs déposés et une motivation formelle légale; qu'en outre, le comité interministériel pour la distribution conclut cette partie de la décision en considérant que le projet est porteur d'emplois nouveaux et représenterait une certaine opportunité pour les demandeurs d*emplois tout en pouvant engendrer des glissements de postes au sein des commerces existants; que les requérants n'établissent nullement l*inexactitude du raisonnement du comité interministériel pour la distribution; Considérant, quant à la zone de chalandise, qu'il n*appartient pas à l*autorité administrative de remettre en cause la zone prise en compte par le demandeur XIIIr - 4759 - 14/33 d*autorisation qui supporte d'ailleurs les risques de son projet mais d*examiner si cette zone peut raisonnablement être prise en compte pour l*examen de l*effet de l*implantation commerciale projetée; qu'à cet égard une comparaison n*est pas nécessairement le meilleur instrument d*examen du caractère raisonnable de la zone de chalandise espérée, un projet n'étant pas nécessairement comparable à tout autre projet; Considérant de plus, que le demandeur d'autorisation socio-économique a exposé les motifs de prise en considération d'une large zone de chalandise, étant le concept de "fun shopping" dans sa double dimension, comportementale et conceptuelle (demande d*autorisation socio-économique - page 8), qui n*existerait pas encore en Belgique; que le demandeur d*autorisation socio-économique a considéré une aire de marché divisée en trois zones échelonnées en tranche de dix minutes de trajet en voiture pour définir la zone totale de chalandise; Considérant qu'à défaut d*une définition légale ou réglementaire de la zone de chalandise "devant" être prise en considération, il appartient à l*autorité administrative de prendre en compte ce qui lui semble pouvoir être raisonnablement admis comme zone d*attraction pour le type de projet d*implantation commerciale; Considérant que l*étude produite par les requérants est une étude à leur demande et relativise la portée d*un des deux ouvrages de marketing cité à l*appui de la demande d'autorisation en indiquant qu*il vaut pour la France; que, toutefois, compte tenu de la volonté des auteurs du projet d*attirer une clientèle originaire de la France (à 61% -demande d*autorisation socio-économique - page 16), il ne semble pas manifestement déraisonnable de considérer que la clientèle française est disposée à effectuer un trajet de trente minutes pour se rendre dans un centre commercial d*un type nouveau; Considérant que si la décision du comité interministériel pour la distribution déplore le manque de corrélation entre l*implantation commerciale et la taille du projet, elle prend en compte le contexte transfrontalier particulier, les importants courants de population et la zone d*attraction s'étendant jusqu'à la conurbation lilloise; qu'il s*agit là d*une motivation formelle adéquate tout en étant précisé que les requérants n*établissent pas l*inexactitude des éléments retenus par l*autorité administrative ou une erreur manifeste d*appréciation dans son chef; que le moyen n*est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 3, § 1er et 7, § 2, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation XIIIr - 4759 - 15/33 d'implantations commerciales, des articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique, de l'obligation de motivation formelle "prévue notamment par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs", de "l'obligation de motivation matérielle" (caractère suffisant, admissible, pertinent et non contradictoire des motifs), et de la méconnaissance des principes de bonne administration, en ce compris l'obligation de préparer avec soin des décisions administratives et du principe du raisonnable; Considérant qu'ils exposent, en synthèse, que l*acte attaqué se contente, à propos d'une série de critères d*appréciation de la demande d'autorisation socio- économique, d'énoncer des faits ou de prendre acte de positions sans en tirer de conclusions ni poser d*appréciation à leur propos alors que l*acte attaqué aurait dû vérifier dans quelle mesure il est satisfait aux critères de l*arrêté royal du 22 février 2005 précité et motiver l*acte en conséquence; que, selon eux, dès lors qu*il prend en compte les différents critères de cet arrêté royal, l*acte attaqué doit le faire de manière adéquate en montrant avec des éléments pertinents comment il est satisfait à ces critères; qu'ils ajoutent que l*acte attaqué reprend sous divers chapitres les différents critères de l*arrêté royal du 22 février 2005 susvisé, que, pour certains critères, les éléments descriptifs sont suivis d*une appréciation, parfois précédée de la mention "décision", que, pour d*autres, aucune appréciation à propos des critères n*est portée, qu*il s*agit, plus précisément, des critères II
- a)zone de chalandise,
- b)accessibilité,
- c)prix, IV
- b)attractivité, etc., que pour ce dernier point, on ignore si le comité interministériel pour la distribution a vérifié l*atteinte du projet sur les noyaux urbains ou a considéré qu*il y était satisfait, qu*il en va de même pour ce qui concerne l*influence durable de l*implantation commerciale sur les prix, que la motivation consiste à énoncer que le complexe pratiquerait une politique de prix moyens; qu'ils en concluent que cela ne constitue pas une motivation formelle adéquate ou ne permet pas de dire qu*une motivation exacte sur le plan matériel existerait et que rien ne permet de supposer que le comité interministériel pour la distribution a apprécié ce critère ni pour quel motif ce critère permettrait de délivrer l*autorisation sollicitée; Considérant que l*article 7 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales est rédigé comme suit : " Art. 7. § 1er. Lorsque le projet d*implantation commerciale présente une surface commerciale nette supérieure à 1.000 m², le Comité socio-économique national pour la distribution notifie son avis motivé au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de trente cinq jours à dater de la délivrance de l*accusé de XIIIr - 4759 - 16/33 réception de dossier complet ou de l*expiration du délai pour le notifier visé à l*article 6, § 2. § 2. Dans l*élaboration de l*avis, les éléments suivants doivent être pris en considération : 1/ la localisation spatiale de l*implantation commerciale; 2/ les intérêts des consommateurs; 3/ l*influence du projet sur l*emploi; 4/ les répercussions du projet sur le commerce existant. Le Roi peut compléter ou préciser ces critères par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Le Comité socio-économique national pour la distribution entend, à sa demande, le demandeur ainsi qu'un représentant de la commune concernée. Pour les projets d*implantation commerciale présentant une surface commerciale nette de plus de 2 000 m², le Comité socio-économique national pour la distribution invite toutes les communes limitrophes à s'exprimer en séance. § 3. A défaut de la notification de l*avis du Comité socio-économique national pour la distribution dans ce délai de trente cinq jours visé au paragraphe premier, le collège des bourgmestre et échevins poursuit l*instruction de la demande conformément aux articles 8, § 2, et suivants"; Considérant que les articles 2 à 7 de l*arrêté royal du 22 février 2005 précité sont libellés comme suit : " Art. 2. En vue de préciser le critère visé à l*article 7, § 2, 1/ de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1/ l'insertion de l*implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain; 2/ l*incidence de l*implantation en matière de mobilité durable, notamment l*utilisation de l*espace et de la sécurité routière. Art. 3. En vue de préciser le critère visé à l*article 7, § 2, 2/ de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1/ la dynamique démographique; 2/ la description de l*apport de la nouvelle implantation en terme d'assortiment et de niveau de prix; 3o la zone de chalandise ciblée par l*implantation commerciale par rapport aux zones de chalandise des noyaux commerciaux existant à proximité; 4/ l*accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun existants et par les moyens de transport individuels; 5/ l*influence durable de l'implantation commerciale sur les prix; 6/ l*élargissement du choix du consommateur. Art. 4. En vue de préciser le critère visé à l*article 7, § 2, 3/ de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1/ les prévisions de création brute d*emploi de la nouvelle implantation commerciale, par catégorie, à court, moyen et long terme; 2/ le rapport entre la création d*emploi brute ainsi que le solde net de l'emploi à court terme; 3/ la présentation des politiques de la nouvelle implantation commerciale en terme de qualité d*emploi; 4/ le ou les comités paritaires concernés dans le cadre de la qualité des emplois. Art. 5. En vue de préciser le critère visé à l*article 7, § 2, 4/ de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1/ la position sur le marché en terme de zones de chalandise; 2/ la perte ou le renforcement de l'attractivité du noyau urbain; 3/ l*effet éventuellement structurant ou déstructurant pour les noyaux commerciaux existant à proximité; 4/ l*équilibre et la complémentarité entre la petite et la grande distribution. XIIIr - 4759 - 17/33 Art 6. Le dossier socio-économique visé à l*article 5 de la loi est constitué sur la base des critères stipulés à l*article 7, § 2 de la loi. Art. 7. L'avis motivé visé à l*article 7, § 1er de la loi comprend, pour chaque critère visé à l'article 7, § 2 de la loi une évaluation distincte et conclut ensuite par une évaluation globale de la demande"; Considérant que la critique formulée par les requérants - absence de conclusion dans l*acte attaqué à propos des constatations effectuées et de la mesure dans laquelle il est satisfait aux critères de l*arrêté royal du 22 février 2005 précité - ne doit être examinée que là où les requérants ont concrètement exposé en quoi les dispositions visées au moyen seraient violées et non de manière générale pour l*ensemble des critères; Considérant, quant au critère II, que cette partie de l*acte attaqué est rédigée comme suit : " Critère II: LES INTERETS DES CONSOMMATEURS (...) Zone 1: Kortrijk, Zwevegem, Spiere-Helkijn, Mouscron, Estaimpuis, Pecq, Tournai : +/- 83.974 habitants Zone 2: Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Wevelgem, Zwevegem, Antoing, Celles, Estaimpuis, Pecq, Rumes, Tournai : +/- 264.790 habitants Zone 3: Ieper, Wervik, Zonnebeke, Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Lendelede, Waregem, Zwevegem, Ingemunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden Oostrozebeke, Pittem, Wielsbeke, Ardooie, Zulte, Kruishoutem, Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Beloeil, Bernissart, Frasnes-lez-Anvaing, Comines, Antoing, Celles, Peruwelz, Rumes, Tournai, Brunehaut, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus : +/- 349.049 habitants Attendu que la ville de Mouscron compte +/- 55.000 habitants et que la commune d*Estaimpuis compte +/- 8.000 habitants; Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins précisent que l*aire de marché concernée par le projet compte 1.789.851 habitants dont 61% en France et 39% en Belgique (27% en Flandre et 12% en Wallonie); que la zone de chalandise présente donc une forte densité de population, à faible évolution démographique toutefois; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours estiment que les besoins des consommateurs sont surestimés dans la mesure où une large partie de la clientèle française est incertaine, étant donné qu'une offre particulièrement forte existe déjà du côté français de la frontière où les biens de consommation courants sont moins chers qu*en Belgique en raison des taxes et accises ainsi que des coûts de la main d*oeuvre moins élevés et qu'il est peu probable que le client français effectue des déplacements plus longs pour acheter des produits plus onéreux;
- b)L'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun existants et par les moyens de transport individuels. Attendu que le projet est situé à proximité d*axes de circulations importants, étant l*autoroute A17, la RR512 et la RR511; Attendu que le site est desservi par les transports en commun; qu*il est accessible par les deux-roues et à pied; Attendu que le point de vente disposerait d*un parking de 135.000 m2 et permettrait le parcage de 4.450 véhicules;
- c)L'influence durable de l*implantation sur les prix. XIIIr - 4759 - 18/33 Attendu que le complexe pratiquerait une politique de prix moyens;
- d)L'élargissement du choix du consommateur. Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours soulignent que l*offre alimentaire de Courtrai, Tournai et Mouscron tombe directement dans la zone des clients du projet prévu; que ce secteur d*activités présente un ratio qui correspond au double de la moyenne nationale belge; qu*en prenant en compte le Cora, la concentration commerciale serait trois fois supérieure à la moyenne nationale; Attendu toutefois que le projet vise la création d*un complexe comprenant, outre un hypermarché, de nombreuses petites boutiques, plusieurs moyennes surfaces ainsi que des espaces réservés aux loisirs et services; Attendu que le concept de «Fun shopping» présenté par le complexe, alliant le plaisir de faire ses achats, dans un environnement moderne et spacieux, dans de très nombreux magasins et de bénéficier de loisirs tels que proposés par l*offre de l'Horeca et les complexes de cinéma, le tout sous un même toit, est un vecteur important de l'attractivité du projet; Attendu dès lors qu'une multiplication de l*offre pourrait freiner les achats transfrontaliers effectués par les consommateurs belges; de même, vu la qualité des assortiments offerts et la mixité de fonctions que présentera le complexe, il n'est pas déraisonnable de penser que le projet réussira aussi à capter une certaine clientèle française attirée par les spécificités de l*offre et de son caractère composite; Décision : La réalisation du projet renforcerait un contexte concurrentiel déjà très étoffé dans l'offre alimentaire mais apporterait une plus-value dans le choix du consommateur vu la diversité des assortiments offerts et la mixité de fonction du complexe"; Considérant que l'acte attaqué expose sous une seule subdivision les facteurs qui peuvent "notamment" être pris en considération, visés distinctement à l*article 3, 1/ à 3/, de l*arrêté royal du 22 février 2005 précité sans porter d*appréciation à cet endroit et sous des subdivisions distinctes les éléments visés aux 4/ à 6/ du même article en y portant des appréciations; Considérant qu'à défaut de prescription réglementaire impérative obligeant le comité interministériel pour la distribution à scinder ces trois premiers éléments, il ne saurait y avoir de violation des dispositions visées au moyen; que de plus, ni la loi du 29 juillet 1991 précitée ni la loi du 13 août 2004 précitée ou encore l*arrêté royal du 22 février 2005 susvisé n*imposent que chacun des éléments fasse l*objet d*une motivation formelle particulière distincte de celle des autres éléments, certains des éléments étant d*ailleurs manifestement distinguables les uns des autres; Considérant qu'il est exact que les critères repris au point
- a)de cette division de l*article n*ont pas fait l*objet d*une motivation formelle particulière; que toutefois, l*analyse du critère II se clôt de la manière suivante : " Attendu toutefois que le projet vise la création d*un complexe comprenant, outre un hypermarché, de nombreuses petites boutiques, plusieurs moyennes surfaces ainsi que des espaces réservés aux loisirs et services; Attendu que le concept de «Fun shopping» présenté par le complexe, alliant le plaisir de faire ses achats, dans un environnement moderne et spacieux, dans de très XIIIr - 4759 - 19/33 nombreux magasins et de bénéficier de loisirs tels que proposés par l*offre de l'Horeca et les complexes de cinéma, le tout sous un même toit, est un vecteur important de l'attractivité du projet; Attendu dès lors qu'une multiplication de l*offre pourrait freiner les achats transfrontaliers effectués par les consommateurs belges; de même, vu la qualité des assortiments offerts et la mixité de fonctions que présentera le complexe, il n'est pas déraisonnable de penser que le projet réussira aussi à capter une certaine clientèle française attirée par les spécificités de l*offre et de son caractère composite; Décision : La réalisation du projet renforcerait un contexte concurrentiel déjà très étoffé dans l*offre alimentaire mais apporterait une plus-value dans le choix du consommateur vu la diversité des assortiments offerts et la mixité de fonction du complexe"; Considérant que cette motivation permet de comprendre pourquoi les observations relatives à la zone de chalandise, élément visé à l'article 3, 3/, de l'arrêté royal du 22 février 2005, n*ont pas été retenues, étant le type d*implantation (hypermarché, surfaces moyennes, boutiques et loisirs) ainsi que le concept de "fun shopping" et la possible captation d*une certaine clientèle française avec la rétention d*une partie des consommateurs belges; Considérant que si les requérants peuvent ne pas partager les appréciations du comité interministériel pour la distribution, il ne s'ensuit pas qu*elles seraient illégales ou entachées d*une erreur manifeste d*appréciation; Considérant, quant au critère IV, que l'intitulé exact de ce critère est "la perte ou le renforcement de l'attractivité du noyau urbain"; que la motivation particulière de cet élément d'appréciation est la suivante : " Attendu que le projet aurait pour objectif de rééquilibrer les flux de consommation entre la Belgique et la France, en attirant la clientèle française et en récupérant la clientèle belge"; que cette considération du comité interministériel pour la distribution doit être rapprochée d'une autre, libellée comme suit : "
- b)La perte ou le renforcement de l'attractivité du noyau urbain. Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins estiment que le projet jouera, du fait de son gabarit et de la nature des assortiments proposés et de son attractivité, un rôle moteur pour les communes concernées, et partant en renforcera l'attractivité; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours estiment quant à eux que le projet constitue une alternative complète aux centres-villes classiques; que la majorité des clients, ou beaucoup moins, ne se rendront plus dans les centres-villes classiques et les magasins qui s'y trouvent, notamment en raison de l*absence de liaison structurelle avec les pôles commerciaux existants"; Considérant que l'octroi d'un permis socio-économique ne requiert pas que la totalité des facteurs soit positive en telle sorte que, pour ce qui concerne cet élément, XIIIr - 4759 - 20/33 le comité interministériel pour la distribution a pu motiver cette partie de l'acte attaqué en ne retenant prudemment qu'un rééquilibrage possible des flux de consommation, ce qui peut constituer un élément positif à l*inverse d*une absence de rééquilibrage; Considérant que si le sous-critère fait, à la différence de certains des précédents, l*objet d*une appréciation, la conclusion pour l*ensemble du critère doit également être prise en considération; qu'elle est la suivante : " Décision : La réalisation de ce projet devrait avoir une influence positive et dynamisante sur l*environnement commercial de la ville de Mouscron, même s'il n'est pas à exclure qu'un certain impact pourrait se faire ressentir sur les noyaux commerciaux existants dans la région et les commerces des centres-villes. Toutefois la réalisation du complexe devrait permettre d*engendrer des répercussions favorables grâce à la rétention du pouvoir d*achat qui pourrait en découler"; Considérant qu'il s'ensuit que, la motivation retenue par le comité interministériel pour la distribution apparaît de manière plus évidente tout en étant nuancée; qu'en tout cas, elle ne permet pas non plus de conclure à une erreur manifeste d*appréciation dans le chef de cette autorité administrative; Considérant de plus, que dès lors que les prix sont, sauf exception, libres en Belgique, on aperçoit mal de quelle motivation formelle aurait dû être revêtue cette partie de l*acte attaqué rédigée à la forme conditionnelle et s*imposant au comité interministériel pour la distribution; qu'à partir du moment où ce comité constate que les prix pratiqués seront des prix moyens et conclut à une influence positive du projet lié à la captation de la clientèle française et à la rétention de la clientèle belge, ces attitudes ne pouvant s*envisager qu*avec des prix "moyens", la motivation formelle non démentie par la motivation matérielle est adéquate; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 3, § 1er, et 7, § 2, de la loi précitée du 13 août 2004, des articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 22 février 2005 susvisé, de l'obligation de motivation matérielle, des principes de bonne administration, en ce compris l'obligation de préparer avec soin des décisions administratives et le principe du raisonnable, et de la convention relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo le 25 février 1991, notamment de ses articles 2, 3 et 5, et de ses appendices I à IV, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que les requérants exposent, dans une première branche, que l'acte attaqué contient un motif essentiel relatif à la réduction d'un prétendu déficit d'offre commerciale, que cela constitue une considération matériellement inexacte ou XIIIr - 4759 - 21/33 en contradiction avec d'autres éléments constitutifs de sa motivation, qu'il n*existe pas de déficit commercial dans la région du lieu d*implantation, que cela se déduit de l'avis de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) donné le 1er février 2001 à la commune d*Estaimpuis à l*occasion de l'émission d'un certificat d*urbanisme no 2, que l'Atelier transfrontalier se réfère à la puissance de la filière de la distribution, que le collège des bourgmestre et échevins, semble contredire sa propre affirmation, que ce vice de motivation matérielle est décisif puisqu*il affecte l*appréciation de l*opportunité d*une implantation commerciale nouvelle, que, à titre subsidiaire, vu la convergence des positions contraires d'autres instances, la référence du comité à un prétendu déficit d'offre commerciale constitue une erreur manifeste d*appréciation, que l*on ne saurait partager le point de vue de la partie adverse et de l'auditeur dans l'affaire G/A 137.156/XIII-3004, que l'avis du comité socio-économique pour la distribution du 26 mars 1992, à propos d*une demande d*implantation d*un Colruyt, dénonce la prolifération de supermarchés et de magasins d*alimentation; que, dans une seconde branche, les requérants font valoir, que les autorités françaises et les instances transfrontalières n*ont pas été consultées à l*occasion de l*adoption de l*acte attaqué alors que la convention ESPOO ainsi que les principes de bonne administration prescrivaient une concertation adéquate avec elles, qu*il ressort de l*acte attaqué, vu l*importance de la zone de chalandise, que le projet aura un impact considérable au-delà de la frontière franco-belge, que le projet peut avoir des effets préjudiciables sur l*environnement, que les consultations auraient pu être menées par un organe commun approprié, étant la COPIT qui regroupe cinq intercommunales, que le comité socio-économique pour la distribution avait, en 2005, exprimé sa perplexité en raison de l*absence de discussion à propos d*un projet commercial d*une telle ampleur, que l*absence de concertation constitue également une violation des principes de bonne administration, que l*autorité administrative devait être attentive à cette problématique et prendre la peine d*obtenir tous les avis et informations nécessaires avant d*autoriser l*implantation d*un nouveau "giga- complexe" dans ce paysage commercial déjà surchargé, que l*administration a en effet le devoir de n*agir qu*en pleine connaissance de cause et donc de s*informer avant de prendre une décision et que les requérants ont intérêt à ce que les autorités locales et organes transfrontaliers représentatifs de la zone de chalandise puissent s*exprimer utilement; Considérant, quant à la première branche, que l'acte attaqué n*est aucunement motivé en faisant siennes les décisions des collèges communaux où l'affirmation critiquée a été avancée; qu'il n*y a pas une seule fois les mots "déficit d*offre commerciale" dans l*acte attaqué; que l*acte attaqué n*est pas une confirmation pure et simple de la décision des collèges communaux mais bien la confirmation, après XIIIr - 4759 - 22/33 nouvel examen et sur recours, du dispositif de ces décisions étant l*octroi d*une autorisation socio-économique; que, dès lors, critiquant un motif inexistant de l'arrêté attaqué, la première branche du moyen est irrecevable; Considérant, au sujet de la seconde branche, qu'on n*aperçoit pas l*intérêt des requérants à se plaindre de l*absence de consultation, à la supposer obligatoire, des autorités françaises et d*instances transfrontalières; que l'intérêt qu*ils exposent dans la requête unique, à savoir s*assurer que ces autorités et instances puissent s*exprimer utilement, se confond avec l*intérêt général; Considérant de plus, que la Convention internationale sur l*évaluation de l*impact sur l*environnement dans un contexte transfrontière, signée à ESPOO le 25 février 1991, ratifiée par la loi du 2 juillet 1999, ne s*applique nullement aux implantations commerciales mais bien aux effets sur l*environnement d*une série d*activités visées à son appendice n/1 parmi lesquelles ne figure pas l*octroi d*une autorisation de procéder à des ventes de détail sur une surface déterminée; Considérant que l'article 2, § 5, de ladite convention prévoit simplement que les parties engagent des discussions sur le point de savoir si une activité qui n*est pas inscrite à l'appendice n/1 est susceptible d*avoir un impact transfrontière important; qu'ainsi, avant même de savoir si des coopérations devaient être tenues à propos du projet litigieux, il aurait fallu que la Belgique ou la France entament à ce propos des discussions et se mettent d*accord à ce sujet, sans même que ne soit résolue la question de l'invocation par des particuliers des éventuels manquements au résultat de ces discussions; que, les différends nés à l*occasion de l'exécution de cette convention doivent, comme il en est convenu entre les Etats signataires, faire l*objet d*une procédure arbitrale internationale ou d*un recours à la Cour internationale de justice en vertu de l*article 15 de la convention; que l'intérêt des requérants à cet aspect du moyen n'est pas établi; Considérant que, les requérants restent en défaut d'indiquer de manière précise le principe général de bonne administration ayant imposé à la partie adverse de mettre en oeuvre une concertation avec les autorités françaises et les instances transfrontalières; Considérant que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles 1er à 11 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 XIIIr - 4759 - 23/33 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de l'article 12 de la loi précitée du 13 août 2004, de l'article 132 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 22 août 2005 précité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'obligation de motivation matérielle, ainsi que de l'erreur de droit et de fait; Considérant que les requérants exposent que la partie adverse a délivré l*acte attaqué sans avoir préalablement procédé à une analyse des incidences du projet sur l*environnement, que, l*acte attaqué ouvrant la voie à la réalisation du projet litigieux, l'autorité devait prendre en considération les incidences du projet sur l*environnement en application de la directive 85/337 précitée, que sur le vu de l*étude d*incidences réalisée à l*occasion des procédures de demandes de permis d*urbanisme et de permis d*exploiter, le projet tombe dans le champ d*application de la directive 85/337 précitée, défini à son article 2, lu en combinaison avec l*article 4, que la jurisprudence du Conseil d*Etat reconnaît l*effet direct de la directive 85/337 précitée, que la vérification de cet effet direct n*est pas un préalable au contrôle juridictionnel de la validité de la transposition, que la loi du 13 août 2004 précitée a été conçue comme un ajout aux dispositions de la police de l*aménagement du territoire et de l*urbanisme, que cette loi a établi, par son article 12, un lien entre l*autorisation socio- économique et le permis d*urbanisme, que, parmi les critères à examiner pour l*octroi d*une autorisation socio-économique, figure celui de la localisation spatiale, que, ce faisant, la loi du 13 août 2004 précitée participe à la gestion de l*aménagement du territoire et à l*évaluation des incidences sur l*environnement au sens de l*article 3 de la directive 85/337 précitée, que la combinaison des dispositions visées au moyen impose que, à l*occasion de l*examen d*une demande d*autorisation socio-économique, les incidences sur l*homme, le paysage et les biens matériels soient pris en compte et que l*autorisation socio-économique constitue l*autorisation au sens de l*article 1er, 2/, de la directive 85/337 précitée; Considérant que les dispositions pertinentes de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 précitée, modifiée par la directive 97/11 /CE du Conseil du 3 mars 1997, sont les suivantes : " Article premier : 1. La présente directive concerne l*évaluation des incidences sur l*environnement des projets publics et privés susceptibles d*avoir des incidences notables sur l*environnement. 2. Au sens de la présente directive, on entend par : • projet : XIIIr - 4759 - 24/33 - la réalisation de travaux de construction ou d*autres installations ou ouvrages, - d*autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l*exploitation des ressources du sol; • maître d*ouvrage : (...) • autorisation : la décision de l*autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d*ouvrage de réaliser le projet. (...) Article 2 1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l*octroi de l*autorisation, les projets susceptibles d*avoir des incidences notables sur l*environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d*autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l*article 4. 2. L'évaluation des incidences sur l*environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d*autorisation des projets dans les Etats membres ou, à défaut, dans d*autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive. 2 bis. Les Etats membres peuvent prévoir une procédure unique pour répondre aux exigences de la présente directive et aux exigences de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. 3.(...) Article 3 L'évaluation des incidences sur l*environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d*un projet sur les facteurs suivants : - l*homme, la faune et la flore, - le sol, l*eau, l*air, le climat et le paysage, - les biens matériels et le patrimoine culturel, - l*interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets. Article 4 1. Sous réserve de l*article 2, paragraphe 3, les projets énumérés à l*annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. 2. Sous réserve de l*article 2, paragraphe 3, les Etats membres déterminent, pour les projets énumérés à l'annexe II :
- a)sur la base d*un examen cas par cas, ou
- b)sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre, si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les Etats membres peuvent décider d*appliquer les deux procédures visées aux points
- a)et b). 3. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l*annexe III. 4. Les Etats membres s'assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public. Article 5 (...) ANNEXE I - Projets visés à l'article 4 paragraphe 1 (...) ANNEXE II - Projets visés à l'article 4 paragraphe 2 1. Agriculture, sylviculture et aquaculture (...) 2. Industrie extractive (...) 3. Industrie de l*énergie (...) 4. Production et travail des métaux (...) XIIIr - 4759 - 25/33 5. Industrie minérale (...) 6. Industrie chimique (projets non visés à l*annexe I) (...) 7. Industrie alimentaire (...) 8. Industrie textile, industries du cuir, du bois et du papier (...) 9. Industrie du caoutchouc (...) 10. Projets d*infrastructure
- a)Travaux d*aménagement de zones industrielles.
- b)Travaux d*aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings.
- c)Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux (projets non visés à l*annexe I).
- d)Constructions d*aérodromes (projets non visés à l'annexe I).
- e)Construction de routes, de ports et d*installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non visés à l*annexe I).
- f)Construction de voies navigables non visées à l*annexe I, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d*eau.
- g)Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker d*une manière durable (projets non visés à l*annexe I). (...) 11. Autres projets (...) 12. Tourisme et loisirs (...) 13. (...) ANNEXE III - Critères de sélection visés à l'article 4 paragraphe 3 1. Caractéristiques des projets Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : - à la dimension du projet, - au cumul avec d*autres projets, - à l*utilisation des ressources naturelles, - à la production de déchets, - à la pollution et aux nuisances, - au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre. 2. Localisation des projets La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d*être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : - l*occupation des sols existants; - la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone; - la capacité de charge de l*environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
- a)zones humides;
- b)zones côtières;
- c)zones de montagnes et de forêts;
- d)réserves et parcs naturels;
- e)zones répertoriées ou protégées par la législation des Etats membres, zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
- f)zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées;
- g)zones à forte densité de population;
- h)paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. 3. Caractéristiques de l*impact potentiel Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à : - l*étendue de l*impact (zone géographique et importance de la population affectée), - la nature transfrontière de l*impact, XIIIr - 4759 - 26/33 - l*ampleur et la complexité de l*impact, - la probabilité de l*impact, - la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ANNEXE IV - Informations visées a l'article 5 paragraphe 1 (...)"; Considérant que s*il est question à l*annexe II, point 10, b, de "centres commerciaux", il s*agit explicitement de la construction de ces centres commerciaux et non de leur exploitation aux fins de commerce de détail au sens de la loi du 13 août 2004 précitée; Considérant, de plus, que les demandeurs n*indiquent pas de manière précise au regard de la directive dont ils réclament l*application directe quels éléments d*une autorisation socio-économique auraient une incidence telle que celle "décrite" à ladite directive qui n*aurait pas été évaluée à l*occasion des études d*incidences menées pour l*octroi du permis d*urbanisme ou du permis d*exploiter; que la réglementation socio- économique procède à l*examen de la corrélation entre le projet et les communes ainsi que l*équilibre centre-périphérie d*un point de vue économique et social mais non de l*impact environnemental du projet socio-économique; Considérant que l'article 12 de la loi du 13 août 2004, invoqué par les requérants, n*a aucune portée établissant le lien entre police de l*environnement et police socio-économique; que l*interprétation de la loi du 13 août 2004 précitée à propos de l*ordre chronologique ne trouve aucun fondement dans cette loi dont l*un des objectifs a été le découplage des permis d*urbanisme et socio-économique; Considérant quant à la localisation du projet et son effet sur le déplacement des personnes, qu'il s*agit d*éléments examinés du seul point de vue socio-économique, l*autorité administrative fédérale étant, du reste, sans compétence pour ce qui concerne l*effet du projet sur l*environnement; Considérant que les requérants restent en défaut d*exposer en quoi une autorisation de vendre des biens au détail sur une surface déterminée présente des effets sur l*environnement autres que ceux examinés à propos de l*évaluation des incidences des conséquences environnementales préalable à l*octroi de l*autorisation d*exploiter la surface; Considérant que le moyen n*est pas sérieux; XIIIr - 4759 - 27/33 Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen de la violation de l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne et de la loi précitée du 13 août 2004, ainsi que de l'erreur dans les causes ou les motifs et, à titre subsidiaire, du détournement de pouvoir; Considérant que les requérants exposent que le comité interministériel pour la distribution justifie l'autorisation socio-économique au motif que le projet litigieux aurait pour effet de contribuer à éviter l'évasion d'un important pouvoir d'achat vers la France alors que toute restriction quantitative à l'importation ou toute mesure d*effet équivalent est interdite au sein de l'Union européenne et que la loi du 13 août 2004 précitée est détournée de sa finalité; que, dans une première branche, ils soutiennent que l'acte attaqué confirme expressément les délibérations des collèges communaux autorisant l'implantation commerciale querellée, annexées à l'acte attaqué et en faisant partie intégrante, en indiquant que le projet est susceptible de renverser la tendance à l'évasion du pouvoir d*achat vers la France, que les considérations entourant cet élément ont sans nul doute été déterminantes pour la motivation de la décision attaquée, que l'acte confirmé par l'acte attaqué se fonde sur l'objectif majeur de capter la clientèle française et de "réinternaliser" la belge, que l'acte attaqué constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, qu'il est délivré par une autorité publique, essentiellement motivé par le souci d*encourager le commerce exclusivement national, destiné à inciter l'achat de produits dont l'origine territoriale est nationale, qu'il opère une discrimination à l*égard des produits importés par les consommateurs à l'égard des produits issus des commerces établis sur le territoire français, qu'il est susceptible de porter des effets restrictifs sur le commerce intra-communautaire car il vise à obvier à un déficit d'offre commerciale dans l'aire de marché située du côté belge, que l'acte attaqué est condamnable indépendamment de son efficacité, qu'il suffit de démontrer que l*intention de l*auteur tend à substituer les produits dont l*origine nationale territoriale est nationale aux produits dont l'origine territoriale est étrangère, que l*article 28 du Traité CE se réfère à toute mesure, peu importe la nature de l*acte, et qu*une autorisation socio- économique est ainsi visée aussi, que le caractère permissif de l'acte attaqué ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être considéré comme valant mesure restrictive, et que la Cour de justice a considéré que le caractère volontaire des mouvements migratoires des consommateurs n'a pas d*incidence sur le fondement du moyen; que, dans une seconde branche, ils relèvent que la loi du 13 août 2004 précitée est a priori susceptible de participer à une bonne gestion de l'aménagement du territoire et de l'environnement, que les objectifs de cette loi ne peuvent être détournés aux fins d'encourager ou de protéger le commerce national ou de porter atteinte à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, que l'acte attaqué confirme la délibération communale qui rappelle l'objectif majeur du projet tel qu'indiqué ci-dessus, qu'on ne peut admettre qu'une loi de XIIIr - 4759 - 28/33 police soit utilisée pour stimuler le commerce national au préjudice des commerces situés en France, qu'il s*agit d*un motif étranger à la loi du 13 août 2004 précitée qui ne peut se donner un objectif protectionniste et que le motif essentiel de l*acte confirmé par l'acte attaqué n*est pas pertinent pour fonder l'acte attaqué; Considérant, au sujet de la première branche, que les requérants visent les importations en Belgique de marchandises achetées par des particuliers en France; que, l*acte attaqué n*a pas pour objet de constituer une mesure étatique à l*importation de ces marchandises mais a pour seul objet de permettre à un acteur économique belge privé de tenter d*attirer des personnes qui, selon lui, font des achats en France en leur proposant des produits en Belgique dans un centre commercial qu*il a conçu comme susceptible de les empêcher de se rendre en France pour effectuer des achats ainsi que des clients français; qu'à suivre les requérants, toute autorisation administrative permettant l*exercice d*une activité économique et susceptible d*avoir des effets sur le commerce intra- communautaire serait prohibée par l*article 28 du Traité CE, ce qui n'est pas le cas; Considérant qu'à l*inverse des affirmations des requérants, l*acte attaqué, s*il fait allusion aux flux transfrontaliers, n*est pas "essentiellement" motivé par le souci d*encourager le commerce exclusivement national; qu'il n'a, par lui-même, aucun effet restrictif ou incitatif sur les marchandises mais constitue la simple levée d*une interdiction légale d*offrir à la vente de détail des marchandises sur une surface commerciale dépassant une surface déterminée par la loi du 13 août 2004 précitée; Considérant qu'on aperçoit difficilement le lien nécessaire entre la mesure et l*effet prohibé par l*article 28 du Traité CE; qu'en effet, sera avant tout déterminant le choix des consommateurs, fondé sur un calcul personnel intégrant une dimension économique combinée avec un aspect distractif, l*acte attaqué ne les contraignant nullement à effectuer leurs achats en Belgique et ne les dissuadant pas de les effectuer en France; que l'acte attaqué ne s*accompagne d*aucune mesure fiscale particulière comme la taxation des biens importés de France ou la détaxation des produits offerts par les entreprises intéressées à l*utilisation des surfaces commerciales du projet; Considérant que de plus, on n*aperçoit pas non plus en quoi l*acte attaqué inciterait à l*achat de produits dont l*origine territoriale serait nationale, l*acte attaqué laissant les entreprises actives sur le site libres d*acheter leurs produits où elles l*entendent et ne conditionnant aucunement sa validité à des achats ciblés sur des produits nationaux; Considérant qu'en matière de mesures restrictives à l*importation, si l*acte attaqué est une mesure étatique, l*effet éventuel de restriction n'est dû qu*à sa mise en XIIIr - 4759 - 29/33 oeuvre par une entreprise complètement indépendante de l*Etat belge; qu'ainsi, comme l*indique la Cour de justice des Communautés européennes, non seulement dans l*arrêt du 13 décembre 1983, Apple and Pear Development Council, 222/82, Rec. 1983, p. 4083, point 17, mais aussi dans l*arrêt du 5 novembre 2002, Commission c/ RFA, C-325/00 Rec. 2002, p. I - 9977, il faut que l*éventuelle restriction soit imputable à l*Etat membre; qu'en l'espèce, la S.A. CORA, à supposer que son implantation commerciale ait les effets restrictifs décrits par les requérants, ne satisfait pas aux conditions permettant d*imputer à la partie adverse un comportement contraire au droit communautaire : la S.A. CORA n*est pas un organisme institué par une loi nationale d*un Etat membre et qui est financé par une contribution imposée aux producteurs; que la S.A. CORA jouit de la même liberté que celle dont bénéficie toute entreprise de l*Union, liberté lui permettant de tenter de capter des clients, belges ou français; qu'ainsi à lui-seul l*acte attaqué est sans influence sur le commerce intra-communautaire; Considérant, quant à la seconde branche, qu'il est inexact de soutenir que l*objectif ou l*objet de la loi du 13 août 2004 précitée serait de participer à une bonne gestion de l*aménagement du territoire et l*environnement tout comme il est sans pertinence de relever la motivation d*une autorisation à laquelle s*est substituée l*acte attaqué qui octroie l*autorisation socio-économique pour des motifs qui lui sont propres; Considérant que l*objet de la loi du 13 août 2004 précitée est la réglementation de l*activité économique en soumettant à autorisation administrative des projets de vente au détail d*une certaine ampleur; Considérant que si la loi de police socio-économique peut avoir des répercussions sur le commerce intra-communautaire, tel n*est pas son objectif, d*autant plus que les bénéfices directs de l*éventuel effet ne profitent pas à l*Etat belge, auteur de la loi, mais aux opérateurs économiques qui courent le risque financier lié au projet; Considérant, par ailleurs, qu'on n*aperçoit aucun élément révélateur d*un détournement de pouvoir, aucun des buts de l*acte attaqué n*apparaissant illicite; Considérant qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est sérieux; Considérant que les requérants prennent un sixième moyen de la violation du principe de l'autonomie des Régions par rapport à l'Etat fédéral, des articles 6, § 1er, VI "et/ou" 92 ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des articles 35, 39 et 134 de la Constitution; XIIIr - 4759 - 30/33 Considérant que les requérants font valoir que l*acte attaqué a été adopté par le comité interministériel pour la distribution et tenant compte de l*avis du comité socio-économique national pour la distribution, lesquels sont composés d*un ministre de la Région wallonne, qu*en vertu du principe de l*autonomie des Régions par rapport à l*Etat fédéral, il ne peut être imposé à la Région wallonne de représentation dans un organe fédéral, qu'au sein du comité interministériel pour la distribution, apparaît le Ministre wallon de l*Economie, que la section de législation du Conseil d*Etat avait fait une observation à ce propos en exposant que l*autorité fédérale ne peut disposer qu*un organisme régional est représenté dans un organisme fédéral que si cette représentation est purement facultative, que le législateur fédéral n*est pas compétent pour associer les Régions au fonctionnement d*organismes fédéraux, que l*article 11, § 2, de la loi du 13 août 2004 précitée viole les dispositions de la Constitution et de la loi spéciale en prévoyant que le Ministre régional de l*Economie fait partie du comité interministériel pour la distribution, que cette disposition est inconstitutionnelle, que ses décisions sont frappées de nullité et qu*il y a lieu d*accueillir le moyen après avoir posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle; Considérant que l*article 11, §§ 1er et 2, de la loi du 13 août 2004 précitée est rédigé comme suit : " Art. 11. § 1er. Il est institué un Comité interministériel pour la distribution qui connaît les recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins, visées aux articles 8 et 9. Le Comité interministériel pour la distribution est composé des Ministres qui ont l'Economie, l*Emploi, les Classes moyennes et la Mobilité et les Transports dans leurs attributions et du Ministre de l'Economie de la Région où l*implantation commerciale est projetée, ou de leurs délégués. Le Roi arrête l*organisation et les règles de fonctionnement, la rémunération des membres ainsi que les règles d*incompatibilités. § 2. Un recours peut être introduit par : 1/ le demandeur; 2/ le Comité socio-économique national pour la distribution; 3/ au moins sept des dix-huit membres dans le Comité socio-économique national pour la distribution."; Considérant qu'en visant l*article 11, § 2, de la loi du 13 août 2004 précitée, les requérants visent une disposition étrangère à la composition du Comité interministériel pour la distribution; Considérant qu'il n'est pas dans les compétences d*une entité fédérale ou fédérée de contraindre un organe d*une autre entité de même niveau à faire partie d*une commission ou d*une instance de décision qu*elle crée; qu'en l*espèce, non seulement il y a lieu de relever qu*aucune des trois Régions n*a demandé l*annulation de l*article 11, § 1er, précité à la Cour constitutionnelle mais surtout qu'il n*y a aucune obligation XIIIr - 4759 - 31/33 de siéger au comité interministériel pour la distribution pour la Région concernée; qu'il n*y a pas dès lors de véritable contrainte mais une simple possibilité de faire partie du comité interministériel pour la distribution tandis que la présence au sein de ce comité le jour où l*acte attaqué a été pris tend à établir que la Région wallonne a choisi de siéger en y envoyant un représentant, ce qui établit le caractère facultatif de la présence régionale au sein de cet organe; Considérant qu'il ne paraît pas anticonstitutionnel de former le comité interministériel pour la distribution de membres du Gouvernement fédéral et d*un membre de gouvernement régional, ce gouvernement ayant toute liberté de n*y envoyer aucun représentant et le mécanisme mis en place - quorum simple - ne pouvant être lu comme constitutif d*une obligation de siéger audit comité; Considérant, eu égard à ce qui précède, au sujet de la demande de question préjudicielle, que l*article 26, § 2, alinéa 2, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d*arbitrage n'oblige nullement la section du contentieux administratif à la poser à l*occasion d*une demande en référé, aucun doute sérieux n*existant; Considérant que le moyen n*est pas sérieux; Considérant qu'à l'audience, les requérants ont pris un nouveau moyen, qu'ils déclarent d'ordre public, fondé sur l'article 159 de la Constitution; qu'ils soutiennent que les plans de secteur de Tournai-Ath-Péruwelz et de Mouscron-Comines, en ce qui concerne les lieux d'implantation du projet autorisé par la décision attaquée, sont illégaux pour n'avoir pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et n'avoir pas dûment justifié l'extrême urgence en violation de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que des plans de secteur ne sont pas d'ordre public; que dès lors, le moyen pris de l'illégalité d'un plan de secteur à l'appui d'un recours en annulation ou en suspension de l'exécution d'un acte déterminé de l'autorité administrative n'est pas d'ordre public et doit dès lors être invoqué dans la requête introductive d'instance; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que ce moyen nouveau est irrecevable; Considérant que sans qu'il soit nécessaire d'examiner dès lors les exceptions d'irrecevabilité de la demande de suspension soulevées par les parties adverses, il suffit de constater qu'aucun des moyens n'est sérieux de sorte que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse XIIIr - 4759 - 32/33 ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme CORA est rejetée. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-neuf mai deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 4759 - 33/33 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.591 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.822 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.765 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.877 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div