← België

Arrêt 183593 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.593 No Rôle: A. 158306/XIII-3590 Affaire: Arrêt 183593 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Fiche Arrêt no 183.593 du 29 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.593 du 29 mai 2008 A. 158.306/XIII-3590 En cause :

  1. BILLA Benoît,
  2. JULIEN Valérie,
  3. DEBUNE Alphonse,
  4. DECHEF Benoît, ayant tous élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée Association Intercommunale d'Equipement Economique de la Province de Luxembourg, en abrégé "IDELUX", ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 2004 par Benoît BILLA, Valérie JULIEN, Alphonse DEBUNE et Benoît DECHEF qui demandent l'annulation de "l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Marche-La-Roche en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de La Roche-en-Ardenne XIII - 3590 - 1/6 (Beausaint) en extension de la zone d'activité économique mixte existante de Vecmont (plan 60/1N)"; Vu la requête introduite le 10 janvier 2007 par laquelle la Société coopérative à responsabilité limitée IDELUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, les derniers mémoires des parties requérantes et intervenante et la lettre valant dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 24 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 mai 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme il suit:
  5. Le 18 octobre 2002, le Gouvernement wallon adopte un arrêté décidant la révision du plan de secteur de Marche - La Roche. Ce même jour, il adopte un avant- XIII - 3590 - 2/6 projet de modification dudit plan, en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte à Beausaint, en extension de la zone d’activité économique mixte existante de Vecmont (planche 60/1N). Cet arrêté du 18 octobre 2002 est publié par mention dans l’édition du 11 décembre 2002 du Moniteur belge.
  6. Une étude d’incidences est déposée en août
  7. Le 18 septembre 2003, le Gouvernement wallon adopte le projet de révision du plan de secteur de Marche - La Roche, en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte à Beausaint, en extension de la zone économique existante de Vecmont (planche 60/1N). Cet arrêté est publié par mention dans l’édition du 3 octobre 2003 du Moniteur belge.
  8. Une enquête publique se déroule du 27 octobre au 10 décembre
  9. Une réunion de concertation se tient le 13 décembre
  10. La commune de La Roche-en-Ardenne émet un avis favorable conditionnel sur le projet, le 7 janvier
  11. Le projet fait en outre l’objet des avis suivants : - le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (C.W.E.D.D.), le 4 mars 2004 : étude d’incidences de bonne qualité, avis défavorable sur l’opportunité du projet; - Commission régionale d’aménagement du territoire (C.R.A.T.), le 12 mars 2004 : avis défavorable.
  12. Par un arrêté du 22 avril 2004, publié au Moniteur belge du 13 août 2004, le Gouvernement wallon adopte définitivement la révision du plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte à Beausaint, en extension de la zone d’activité économique mixte existante de Vecmont (planche 60/1N). Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le premier requérant Benoît BILLA est agriculteur, exploitant de terres qui sont, soit limitrophes de la nouvelle zone, soit incluses dans celle-ci; que selon l’étude d’incidences, il "perdrait une superficie de 13 hectares sur un total de 108 ha", correspondant à des prairies situées juste derrière sa ferme; que les autres requérants exposent être propriétaires de bâtiments situés le long de la RN 89 et XIII - 3590 - 3/6 en bordure du zoning à créer ou être exploitants de terres situées "à proximité immédiate du futur zoning"; qu’il ressort des pièces déposées que leur intérêt au recours est établi; que, en effet, Valérie JULIEN et son mari sont propriétaires, communs en biens, d’un terrain sis de l’autre côté de la route nationale, en face de la nouvelle zone; que Alphonse DEBUNE est propriétaire d’un bien situé à la limite de celle-ci et que Benoît DECHEF est propriétaire de plusieurs parcelles situées à moins de cent mètres de cette zone; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles 30, alinéa 1er, et 41 du CWATUP, de la violation du principe général de bonne administration, du défaut de motivation interne et externe et de l’excès de pouvoir; Considérant qu’ils font grief à l’acte attaqué de contenir, à l’article 2, la prescription supplémentaire selon laquelle les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s’implanter dans la zone repérée R.1.1, sauf s’ils sont l’auxiliaire des activités admises dans la zone; que, à leur sens, la prescription supplémentaire en question a ainsi amputé largement les activités et établissements normalement admissibles en zone d’activité économique mixte, visée à l’article 30 du CWATUP; qu’ils soutiennent que cette prescription déroge à l’article 30 du CWATUP alors que les prescriptions supplémentaires ont nécessairement pour vocation de préciser les prescriptions d’une zone ou de s’y ajouter et non d’y déroger; que, selon eux, l’acte attaqué viendrait ainsi modifier, voire dénaturer, une disposition à portée décrétale; que, dans leur mémoire en réplique, les requérants ajoutent qu’une prescription "qui préciserait la destination de la zone affectée aux services serait celle qui déterminerait la localisation ou la densité des ou de certaines catégories de services ou encore soumettrait les installations de services à certaines contraintes urbanistiques" et qu’une prescription "qui supprime une catégorie importante de services dénature la zone qui est consacrée notamment «aux activités de service»"; qu’ils concluent "que pareille prescription, réglementaire, ne précise pas la règle décrétale" mais la modifie ou y déroge; Considérant que la partie adverse estime, au contraire, que la disposition litigieuse de l’acte attaqué constitue bien "une prescription supplémentaire qui porte sur la précision de l’affectation des zones" et qu’il s’agit "d’une précision non dérogatoire de l’article 30"; Considérant que l’intervenante soutient, elle aussi, que la disposition litigieuse de l’acte attaqué ne constitue pas une dérogation à l’article 30 du CWATUP, XIII - 3590 - 4/6 mais une précision; que, à son sens, "le propre d’une précision est de limiter l’utilisation de la zone sans pour autant y déroger"; qu’elle estime que "les prescriptions seraient dérogatoires si elles permettaient le développement d’activités non initialement prévues au zonage du plan de secteur"; que, dans son dernier mémoire, elle ajoute, en se référant à un exemple donné lors des travaux préparatoires du décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, que, dans la matière de l’aménagement du territoire, la notion de "précision" ne peut être détachée de la notion d’ "exclusion"; Considérant que l’article 30 du CWATUP est rédigé comme il suit : "La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement"; Considérant que lors de la révision du CWATUP par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, le législateur wallon a voulu établir lui-même les définitions des zones jusque là réglées par arrêtés de l’exécutif; que ces définitions s’imposent désormais au Gouvernement, auteur des plans de secteur; que les prescriptions supplémentaires dont l’adoption par le Gouvernement est permise à l’article 41 ne peuvent déroger aux définitions des zones; que, lors de la modification du CWATUP par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, le législateur a tenu à préciser l’objet de ces prescriptions supplémentaires; que, à cette fin, l’article 41 a été complété d’un alinéa 2 où sont donnés des exemples d’objets de ces prescriptions supplémentaires; que le premier de ces objets est "1o la précision de l’affectation des zones"; que préciser l’affectation d’une zone peut consister à restreindre certaines des virtualités offertes par la définition décrétale de la zone; que disposer, comme en l’espèce, que les commerces de détail et de services à la population ne sont pas autorisés à s’implanter dans la zone d’activité économique mixte créée, sauf s’ils sont l’auxiliaire des activités admises dans la zone, consiste à établir une précision au sens de l’article 41 et non une dérogation; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que l’auditeur n’a pas examiné les autres moyens de la requête; qu’il y a lieu par conséquent de rouvrir les débats afin que le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général poursuive l’instruction du recours, XIII - 3590 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  13. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mai deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 3590 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.593 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.743 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.