du Code; XIII - 4241 - 3/8 Considérant que 6 réclamations écrites et une pétition de 274 signatures ont été introduites; que les objections soulevées à l*encontre du projet sont en substance : - les nuisances et les répercussions éventuelles des ondes électromagnétiques sur la santé; - les nuisances sonores; - la dévalorisation des immeubles riverains; - l*impact visuel de l*antenne qui porte atteinte au patrimoine naturel; - le refus d*un précédent projet situé à 150 mètres de la présente implantation (le 14/10/2002); Considérant que les services ou commission visés ci-après ont été consultés : - Commission de Gestion du Parc Naturel des Plaines de l*Escaut; que son avis du 28/01/2005 est défavorable; Considérant qu'en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains, l*Institut Scientifique de Service Public (en abrégé l'ISSEP) a été consulté; que son avis est favorable; Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins a été sollicité en date du 11/02/2005 et transmis en date du13/04/2005; que son avis est défavorable; Considérant que la demande porte sur l'installation de six antennes Proximus (2.60m et 2.30m) sur un nouveau pylône treillis Proximus de 30m + 6m et d*équipements techniques dans un nouveau container (2.41 x 2.76 x 3.35m). La station occupe une surface au sol de +- 51 m²; qu'elle n'est pas conforme à la destination du plan de secteur; Considérant toutefois qu'en application de l'
r et § 3 du Code, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis en s*écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d*un plan d*alignement; Considérant que, s*agissant d*actes et travaux d*utilité collective, le placement des installations de radiocommunication mobile correspond au prescrit de l'
r du Code précité; Considérant que la zone englobant le village de WIERS n*a actuellement pas de signal PROXIMUS, ce qui implique le passage en communication internationale; Vu le rapport de l*auteur de projet justifiant le choix de l*implantation; Vu la visite effectuée sur place en compagnie de l*opérateur et des services techniques communaux; Considérant qu*il n*existe aucune infrastructure pouvant recevoir les antennes de la demanderesse dans un rayon de plus de 2.000 mètres autour du projet; Vu la présence de végétation sur le site favorisant l*intégration d*une partie de la station-relais; Considérant qu*il conviendrait toutefois de réduire l*impact visuel du pylône par une diminution de sa hauteur; Considérant qu*une proposition d*implantation des antennes dans le clocher de l*église n*a pas reçu de suite de la part des services communaux; Considérant que les habitations les plus proches se situent à plus de 50 mètres des antennes; Considérant que le site d*implantation choisi respecte partiellement les orientations tracées dans le Schéma de développement de l*espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, ainsi que dans le recueil de bonnes pratiques en matière d*implantation d*installations de mobilophonie; qu*en effet, il respecte : • le principe de concentration : concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants; • le principe d*intégration : choix de l*implantation et de l*infrastructure porteuse intégrés au site bâti et non bâti (paysage); • les espaces ouverts : éviter le mitage et la fermeture du paysage le long des axes de circulation en préservant les perspectives vers les espaces ouverts; Vu les règles d*utilisation partagée de sites d*antennes (+ principe de regroupement), désormais fixées par les articles 25 à 27 de la loi du 13 juin 2005 XIII - 4241 - 4/8 relative aux communications électroniques (Moniteur Belge du 20 juin 2005, 2ème édition); Considérant par ailleurs que l'IBPT a délivré à la demanderesse un accusé de réception en date du 01/12/2004 pour le dépôt du dossier technique; Considérant qu'en vertu de l*article 1er du Code wallon de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et du Patrimoine et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne, l*autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l*environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu*en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l*utilisation de l*installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l*amener à refuser la construction de l*installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l*environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il est de bonne administration, en l*absence de norme réglementaire, de tenir compte de la norme d*exposition en matière de santé publique à laquelle s*est référée l*autorité fédérale, notamment sur la base du principe de précaution, pour déterminer des valeurs d*exposition qui ne seraient pas susceptibles, en l*état actuel des connaissances scientifiques, d*avoir un effet négatif sur la santé des riverains, à savoir un Débit d*Absorption Spécifique (SAR) maximum de 0.02 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales; Considérant que les conclusions des évaluations techniques des champs électromagnétiques réalisées par l*Institut Scientifique de Service Public en date du 13/01/2005, sont les suivantes : « les antennes projetées ne généreront pas de SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient être censées se trouver dans des circonstances normales. L*attestation de conformité de l'IBPT n*est dès lors pas requise»; Considérant, sur le fond : - que l*installation projetée n*est pas susceptible de compromettre la protection de l*environnement; - qu*au vu de l*ensemble des éléments précités, le placement de l*installation projetée peut être autorisé; - que l*installation projetée ne compromet ni la destination générale ni le caractère architectural de la zone; DECIDE: Article 1er. - Le permis d*urbanisme sollicité par la S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS, rue du Progrès, 55, 1210 BRUXELLES est OCTROYE sous les conditions suivantes : 1o) La hauteur totale du pylône sera limitée à 30 mètres maximum (ou 24 mètres + 6 mètres); 2o) Prévoir une teinte gris clair (RAL. 7035) pour le pylône à structure spatiale symétrique et pour les équipements prévus sur celui-ci (panneaux et échelle légère éventuelle), sauf indication contraire de l*Administration de l*Aéronautique; 3o) Fixer les panneaux contre le pylône, sans débordement par rapport à celui-ci; 4o) Ne pas modifier les caractéristiques des antennes prévues au projet, sur base desquelles le rapport de l'ISSEP a été établi; 5o) Réaliser le local technique en maçonnerie de briques de parement de ton rouge-brun et le recouvrir d*une toiture à deux versants en tuiles rouges ou en ardoises de ton noir semi-mat; 6o) Prévoir un balisage, aussi bien de jour que de nuit, par points lumineux, pour autant que celui-ci soit imposé par l*Administration de l*Aéronautique"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes XIII - 4241 - 5/8 administratifs, de l*article 23 de la Constitution, des articles 1er, 35, 127, § 3, du CWATUP, du principe de précaution, des principes généraux de bonne administration "qui requièrent que l*autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance d*un dossier complet et après avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier", de l*erreur manifeste d*appréciation, de l*erreur, de l*insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, de l*erreur de fait et de droit, de l*excès de pouvoir et de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; que, dans une première branche, le requérant soutient, entre autres, qu'en réduisant la hauteur des antennes de 36 à 30 mètres, l'acte attaqué a modifié le champ des ondes électromagnétiques émises sans en avoir préalablement examiné les effets; qu'il y voit une violation du principe de précaution et une motivation inadéquate et non pertinente de l'acte attaqué; Considérant que l'étude de l'Institut scientifique de service public (ISSEP) sur laquelle l'acte attaqué se base, qui conclut à l'absence d'effet nocif des ondes électromagnétiques sur la santé des riverains, tient compte d'antennes placées à 35 et à 32 mètres de hauteur; Considérant qu'en réduisant la hauteur du pylône de 36 à 30 mètres, l'acte attaqué a une incidence directe sur la hauteur des six antennes, qui se trouveront immanquablement placées à une hauteur inférieure de 30 mètres, sans que cette hauteur ne soit expressément fixée à défaut de plans complémentaires; Considérant que l'étude de l'ISSeP est faite sur la base des hauteurs initialement prévues pour les six antennes, à savoir 25,32 mètres pour l'antenne 1, la moins élevée, jusqu'à 30,02 mètres pour les antennes A5 et A6, les plus élevées; qu'elle relève ce qui suit, sous l'intitulé "Occupation du terrain autour des antennes" : " Selon la description de la zone autour des antennes qui est jointe au dossier de demande de permis, il n'y a aucun lieu (où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales) situé à une distance d'une antenne inférieure ou égale à 68,45 m dont la hauteur dépasse 25,32 m; par conséquent, aucun de ces lieux ne se trouve à l'intérieur d'une courbe d'iso-valeur"; Considérant qu'en réduisant de 6 mètres la hauteur totale, l'antenne A1 pourra se trouver à 19,32 mètres; Considérant qu'il s'ensuit que le champ des ondes électromagnétiques émises par ces six antennes sera lui aussi modifié sans qu'aucune étude ne vienne démontrer l'absence de risque pour les riverains; XIII - 4241 - 6/8 Considérant que, en réduisant la hauteur des antennes sans avoir préalablement examiné l'incidence nouvelle des ondes électromagnétiques, l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé au sens des article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et viole le principe général de bonne administration et le principe de précaution; qu'en sa première branche, le premier moyen est fondé; Considérant que les autres branches du moyen et les deux autres moyens, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue de l'acte entrepris; Considérant que la partie requérante a apposé sur son acte introductif d’instance des timbres fiscaux à concurrence de 350 euros; que l’article 70, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif en vigueur au moment de l’introduction de la requête, disposait que lorsque la suspension de l’exécution est demandée, la taxe de 175 euros n’est immédiatement payée que pour la demande de suspension; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 11 avril 2006 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la S.A. BELGACOM MOBILE en vue de l'installation d'une station-relais de télécommunication pour le réseau GSM/UMTS sur une parcelle sise à Péruwelz (Wiers) rue Saint Hubert, cadastrée section D, no 597k. Article 2. Les dépens indûment acquittés par la partie requérante, liquidés à la somme de 175 euros, seront remboursés à celle-ci par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 4241 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mai deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4241 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.595 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.514 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.507 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.