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Arrêt 183604 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.604 No Rôle: A. 186963/XIII-4869 Affaire: Arrêt 183604 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 29/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Fiche Arrêt no 183.604 du 29 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n/ 183.604 du 29 mai 2008 G/A. 186.963/XIII-4869 En cause : EPPE Françoise, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 6 février 2008 par Françoise EPPE qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2007 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial accordant à la société anonyme FLUXYS le permis d'installer une canalisation souterraine de gaz naturel DN 250 sur un bien sis à Arlon (Weyler) et à Messancy (Habergy); Vu la requête introduite le 28 février 2008 par laquelle la société anonyme FLUXYS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XIII - 4869 - 1/5 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 9 avril 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 25 avril 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. HAUZEUR, loco Me P. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. VERMER, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 4 juin 2007, la S.A. FLUXYS introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la pose d'une canalisation souterraine de transport de gaz naturel DN 250 entre Messancy (Habergy) et Arlon (Weyler) et de la construction d'une station clôturée au départ et à l'arrivée de la canalisation. Le projet a "pour but de renforcer la capacité de transport de gaz naturel vers Arlon en doublant la canalisation existante (...) Messancy-Arlon par un tracé alternatif, afin de pouvoir garantir davantage l’approvisionnement en gaz naturel de la région d’Arlon". Le tracé envisagé est d’une longueur de 6,6 kilomètres et courra sur le territoire de la commune de Messancy et de la ville d’Arlon. Le projet est situé en zone agricole et en zone forestière au plan de secteur du Sud-Luxembourg.
  2. Le 18 juin 2007, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande de permis d'urbanisme et, le 19 juin 2007, invite les administrations communales concernées à procéder à une enquête publique, conformément à l'article 127, § 1er, 3/, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), et à lui transmettre leur avis dans un délai de 70 jours. XIII - 4869 - 2/5
  3. Sur le territoire de la ville d’Arlon, l'enquête publique se déroule du 1er au 15 juillet
  4. Sur le territoire de la commune de Messancy, elle se déroule du 29 juin au 13 juillet 2007 et recueille deux réclamations.
  5. Le 17 juillet 2007, le collège communal de Messancy émet un avis favorable.
  6. Le 2 octobre 2007, la ville d'Arlon transmet un extrait du registre des décisions de son collège des bourgmestre et échevins du 29 septembre 2006 contenant son avis sur un projet "d’installation destinée à renforcer l’approvisionnement en gaz naturel de la ville d’Arlon (DN 250 HP Messancy (Habergy) - Arlon (Weyler)", à la suite à la clôture de l'enquête publique qui s’est déroulée du 21 août au 19 septembre
  7. Ce procès-verbal fait état du fait que la requérante et son conseil ont adressé des lettres de réclamation, les 15 et 18 septembre
  8. Le 12 octobre 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne accorde le permis d'urbanisme sollicité par la S.A. FLUXYS. Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours; Considérant que, par requête introduite le 28 février 2008, la S.A. FLUXYS, bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué, demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir la requête en intervention; Considérant que la requérante expose, pour justifier le caractère grave du risque de son préjudice, que les parcelles dont elle est propriétaire et qui seront traversées par la canalisation projetée "sont susceptibles d’être versées en zone urbanisable au plan de secteur", et ce, bien que celles-ci soient situées en zone agricole au plan de secteur du Sud-Luxembourg; qu'elle estime en effet que "d’ici peu, il faudra se retourner vers les terrains aujourd’hui non urbanisables de la commune d’Udange dont celui de la requérante, pour, à l’occasion d’une révision du plan de secteur, les verser en zone urbanisable"; qu'elle cite pour étayer ses propos le fait que la société WUST ait racheté l’ensemble des terrains urbanisables dans l’ancienne commune d’Udange et prévoit la possibilité de bâtir un lotissement de 130 habitations; qu’elle soutient que la présence d'une canalisation comme celle autorisée par l’acte attaqué empêchera d’étendre la zone urbanisable à ses terrains et portera atteinte à son droit de propriété, droit fondamental, ce qui constitue, selon elle, un risque de préjudice grave; qu’elle estime également que le premier moyen est constitutif d’un détournement de procédure, variante du détournement de pouvoir, et que, suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, la condition du risque de préjudice grave est dès lors de facto rencontrée XIII - 4869 - 3/5 si le sérieux du moyen est établi; qu'enfin, elle affirme que le caractère difficilement réparable du risque de préjudice résulte du type même des installations en cause, qui ne seront pas démontées en cas d’annulation de l’acte attaqué; Considérant que le risque de préjudice selon lequel l’acte attaqué ne permettrait pas aux parcelles de la requérante d'être placées en zone urbanisable est hypothétique, sa survenance dépendant d’une incertaine décision de modifier le plan de secteur pour les parcelles lui appartenant; qu'il s'ensuit que le risque de préjudice n’est pas établi; que ce risque étant hypothétique, il ne peut être considéré comme constituant une atteinte à un droit de propriété; qu'en toute hypothèse, une atteinte à un tel droit ne constitue pas nécessairement un préjudice grave et difficilement réparable; qu'en effet, les permis de bâtir sont délivrés sous réserve des droits civils en cause, de sorte que la requérante dispose d'une action devant les cours et tribunaux afin de faire respecter son droit de propriété s'il y était porté atteinte, ce qui permettrait de prévenir ou de réparer adéquatement le préjudice allégué; Considérant que, par ailleurs, il y a lieu d’écarter le risque de préjudice selon lequel la requérante serait victime d'un détournement de pouvoir ou de procédure, dès lors que, dans son premier moyen, pris du détournement de pouvoir, la requérante se contente de pures affirmations et reste en défaut d'apporter des éléments concrets tendant à établir le but illicite qu'aurait poursuivi la partie adverse; Considérant, dès lors, que le risque de préjudice invoqué par la requérante n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme FLUXYS est accueillie. XIII - 4869 - 4/5 Article
  9. La demande de suspension est rejetée. Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mai deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4869 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.604 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.557 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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