← België

Arrêt 183670 - Examens (enseignement) - 30/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.670 No Rôle: A. 188334/XI-16475 Affaire: Arrêt 183670 - Examens (enseignement) - 30/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Fiche Arrêt no 183.670 du 30 mai 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.670 du 30 mai 2008 A. 188.334/XI-16.475 En cause : LOUVEL Timothée, ayant élu domicile chez Me J. MERODIO, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre :

  1. l'Institut provincial d'enseignement secondaire paramédical de Liège-Huy-Verviers,
  2. la Province de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 27 mai 2008 par Timothée LOUVEL, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision de l’Institut provincial d’enseignement secondaire paramédical de Liège, Huy, Verviers par laquelle il n’est pas admis à la session d’examens de la troisième année d’infirmier hospitalier”; Vu la demande de pro deo; Vu l’ordonnance du 28 mai 2008, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l’audience du 30 mai 2008 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme A. BACKAERT, attaché, et Mme M. MATHUES, directrice de l’Institut, comparaissant pour les parties adverses; R XI - 16.475 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur justifie de l’octroi du pro deo; Considérant que la décision attaquée, prise et notifiée au demandeur le 21 mai 2008, lui refuse la possibilité de présenter ses examens de troisième année d’infirmier hospitalier, la session de ces examens débutant le 22 mai 2008; que l’extrême urgence est établie; Considérant que cette décision, prise par le conseil de classe et la directrice de l’Institut provincial d’enseignement secondaire paramédical de Liège- Huy-Verviers est ainsi libellée: “ Objet: attestation de non admission aux examens. L’article 10 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 précise: « Ne sont admis à présenter les examens ou l’examen final que les élèves réguliers ayant obtenu au moins 60 % des points à l’évaluation continue de l’enseignement clinique. Cette évaluation doit se baser au minimum sur les rapports de soins que sont amenés à rédiger les élèves à raison en moyenne d’un rapport pour cent périodes de stages. » Par application dudit article, le conseil de classe du 21 mai 2008 a comptabilisé vos points d’évaluation continue de l’enseignement clinique. Votre nombre de périodes de stages est insuffisant et ne pouvez techniquement présenter les examens de 3ème I.H. Jusqu’à la date de délibération le 18 juin 2008, vous pouvez être accueilli à l’école et effectuer en bibliothèque des travaux en rapport avec les soins infirmiers.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d’infirmer hospitalier et d’infirmier hospitalier orientation santé mentale et psychiatrie, du règlement d’ordre intérieur de l’IPES paramédical relatif à l’année scolaire 2007-2008, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation” dans lequel il soutient en substance que l’article 10 dudit arrêté du Gouvernement de la Communauté française “impose l’obtention, par l’élève, d’au moins 60 % des points à l’évaluation continue de l’enseignement clinique”, ce qui “est bien le cas, R XI - 16.475 - 2/4 puisque Monsieur Timothée LOUVEL obtient un total de 123,9 sur 200, soit 66,45 %, et ce pour la présente année scolaire”, que “l’arrêté susvisé ne prévoit du reste aucune sanction particulière lorsqu’un élève n’a pu accomplir l’ensemble de ses périodes de stages pour des raisons légitimes”, que ses absences étaient légitimes puisque “couvertes par un certificat médical remis lors du retour de Monsieur Timothée LOUVEL à l’école”, que “le règlement d’ordre intérieur de l’IPES paramédical prévoit même que les absences illégitimes, hypothèse différente du cas d’espèce, peuvent être récupérées après la fin de la première session d’examens, même si le déficit en hypothèque l’admission”, que “l’acte attaqué reste totalement lacunaire sur le nombre de périodes de stage que Monsieur Timothée LOUVEL devrait encore accomplir [et] ne permet en aucune manière de comprendre pourquoi aucune possibilité de récupération ne lui est accordée, et ne fait aucun égard au caractère légitime de ses absences, ni à d’éventuels reproches qui lui seraient adressés et qui auraient justifié la décision du conseil de classe”; Considérant que la partie adverse fait valoir à l’audience, en termes de plaidoirie, que le demandeur a effectué 702 périodes de stage sur un total requis de 840 et que ce résultat a été affiché à l’Institut le 5 mai 2008, ce que le demandeur ne conteste pas; Considérant que ni l’arrêté précité ni le règlement d’ordre intérieur de l’Institut, notamment son article 20, ne prévoit qu’une période de stage non effectuée, même pour une raison légitime, devra être considérée comme réussie pour entrer dans le calcul de la moyenne de 60 p.c.; Considérant qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. Le pro deo est accordé au demandeur dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  3. R XI - 16.475 - 3/4 La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente mai deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.475 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.670 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.