id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.671 No Rôle: A. 178470/V-1725 Affaire: Arrêt 183671 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-29 08:08 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 183.671 du 30 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.671 du 30 mai 2008 A. 178.470/V-1725 En cause : la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, ayant élu domicile chez Me Jan BERGE, avocat, Naamsestraat 165 3000 Leuven, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et France GUERENNE, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. Parties intervenantes : 1. la Société régionale wallonne du Transport, en abrégé "S.R.W.T.", avenue Gouverneur Bovesse 96 5100 Namur, 2. la S.A. Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège-Bierset, en abrégé "S.A.B.", ayant élu domicile chez Mes Pierre RAMQUET et Eric LEMMENS, avocats, Ilot Saint Michel, place Verte, 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- V - 1725 - 1/23 LE CONSEIL D'ETAT, Ve CHAMBRE, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 13 novembre 2006 par la Région flamande qui demande l'annulation du permis d'urbanisme (permis d’exécution de travaux techniques) délivré le 13 septembre 2006 par le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial à la Société régionale wallonne du transport (S.R.W.T.), autorisant, notamment, l'allongement de 413 mètres de la piste principale de l'aéroport de Liège-Bierset sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution dudit permis d'urbanisme; Vu les requêtes introduites les 6 et 20 décembre 2006 par lesquelles la Société régionale wallonne du transport (S.R.W.T.) et la S.A. Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset (S.A.B.) demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 février 2008 fixant l'affaire à l'audience du 11 mars 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. JAUMOTTE, conseiller d'Etat; V - 1725 - 2/23 Entendu, en leurs observations, Me B. STAELENS, loco Me J. BERGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Fr. GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 6 décembre 2006, la Société régionale wallonne du transport (S.R.W.T.) demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande; Considérant que, par requête introduite le 20 décembre 2006, la S.A. Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège-Bierset (S.A.B.) demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Considérant que la décision d’introduire la requête en intervention n’a cependant été prise, au nom de la société, que par son président et par son directeur général; que, se fondant, d’une part, sur l’impossibilité matérielle de réunir valablement le conseil d’administration dans le délai imparti pour introduire la requête en intervention et, d’autre part, tant sur l’article 19, alinéa 1er, de ses statuts, qui autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, que sur une décision du conseil d’administration du 15 avril 2002 attribuant au président et au directeur général de la société, agissant conjointement, le pouvoir d’assurer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, la S.A. S.A.B. fait valoir que la décision d’introduire la requête en intervention a été valablement prise par le président et par le directeur général, agissant conjointement au nom de la société, un tel acte constituant un acte conservatoire qui relève de la gestion journalière de la société; qu’il est également fait état dans la requête en intervention de ce que cet acte V - 1725 - 3/23 conservatoire aurait fait l’objet d’une ratification par le conseil d’administration de la société, lors de sa réunion du 21 décembre 2006; Considérant que l’article 19, alinéa 1er, des statuts de la société autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de celle-ci à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non; que, sur la base de cette habilitation, le conseil d’administration a décidé, en date du 15 avril 2002, que le président et le directeur général, agissant conjointement, ont le pouvoir d’assurer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion; qu’il est précisé dans cette même décision (point 3.2., alinéa 2) qu’il convient d’entendre par "gestion journalière", les actes qui ne sont que l’exécution de la ligne de conduite tracée par le conseil d’administration, les ordres donnés et les directives décidées par le comité de direction et ceux qu’il est nécessaire d’accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires courantes, ainsi que l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale, par le conseil d’administration ou par le comité de direction; Considérant que l’article 39 des statuts de la société renvoie aux dispositions légales sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n’y est pas dérogé explicitement par les statuts; que l’article 522, § 2, du Code des sociétés précise que les pouvoirs du conseil d’administration d’une société anonyme comprennent, notamment, celui de décider l’introduction d’une action en justice et l’article 525 du même Code que "la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représenta- tion de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement"; Considérant que l’article 19, alinéa 1er, des statuts et la décision du conseil d’administration du 15 avril 2002 ne sauraient être interprétés comme octroyant au président et au directeur général de la société un pouvoir général de représentation en justice, allant même au-delà des limites de la gestion journalière, alors qu’il est de jurisprudence constante que la décision d’introduire un recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat n’est pas un acte susceptible de relever de la gestion journalière d’une société, à savoir les actes qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, tant en raison de leur peu V - 1725 - 4/23 d’importance qu’en raison de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration lui-même; qu’il en va, prima facie, de même lorsqu’est en cause, comme en l’espèce, la décision d’introduire une requête en intervention, fût-ce à l’appui de la partie adverse; qu’une telle requête ne peut non plus être considérée comme un simple acte conservatoire relevant de la gestion journalière de la société; Considérant que l’affirmation selon laquelle la société se trouvait dans l’impossibilité matérielle de réunir valablement son conseil d’administration dans les délais utiles aux fins de décider d’intervenir dans le cadre du présent recours est démentie tant par le délai de quinze jours octroyé pour introduire la requête en intervention que par l’article 15 des statuts de la société qui, tel que modifié par l’assemblée générale du 5 septembre 2005, dispose que le conseil d’administration peut se réunir sur convocation écrite adressée à ses membres au moins cinq jours ouvrables avant la réunion; qu’enfin, la société reste en défaut de produire, même à l’audience du 11 mars 2008, une quelconque preuve de ce que le conseil d’administration aurait, lors de sa réunion du 21 décembre 2006, ratifié la décision d’intervenir prise par le président et par le directeur général; qu’en tout état de cause, une telle ratification aurait été donnée après l’expiration du délai imparti pour intervenir devant le Conseil d’Etat; que la requête en intervention introduite dans la procédure en suspension par la Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège-Bierset (S.A.B.) est, en conséquence, irrecevable; Considérant que la partie demanderesse en suspension fonde son intérêt à solliciter la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme, d’une part, sur le souci d’assurer à la population de la Région flamande un environnement sain, conformément à l’article 23, alinéa 3, 4/, de la Constitution et à l’article 1.2.1. du décret flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement, alors que le bruit lié à l’augmentation de trafic aérien résultant de l’allongement des pistes de l’aéroport de Liège-Bierset serait constitutif d’une nuisance environnementale très grave, et, d’autre part, sur ce que les autorités de la Région wallonne n’ont pas permis d’assurer dans son chef une application correcte des dispositions de l’accord de coopération du 4 juillet 1994, conclu entre la Région V - 1725 - 5/23 flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant les échanges d’informations relatives aux projets ayant un impact transrégional sur l’environnement et ce, alors même que cet accord trouvait bien à s’appliquer dans le cas d’espèce; que la partie demanderesse en suspension, qui invoque à l’appui de divers moyens la violation de diverses dispositions de cet accord, fait, notamment, valoir que les autorités de la Région wallonne ne lui ont pas transmis le dossier relatif au permis d’urbanisme et à l’étude d’incidences, du moins pas au moment où cela était utile pour lui permettre de faire valoir, pendant l’enquête publique ou autrement, ses objections contre le projet; Considérant que la partie défenderesse en suspension conteste l’intérêt à agir de la Région flamande; qu’elle fait valoir, se fondant sur un arrêt du Conseil d’Etat dans lequel ce dernier aurait jugé qu’une commune et son bourgmestre n’ont pas d’intérêt personnel à contester une décision ministérielle relative au système d’utilisation préférentielle des pistes de l’aéroport de Bruxelles-National, que l’intérêt qu’invoque la Région flamande, notamment en ce qu’il porte sur le droit à un environnement sain de ses habitants, ne lui est ni spécifique ni personnel, mais se confond, au contraire, avec l’intérêt général; que, par comparaison avec la précédente demande de suspension dans laquelle l’auditeur avait conclu au caractère manifestement fondé de l’un des moyens d’annulation, la partie défenderesse en suspension observe que les différentes violations invoquées dans le cadre de la présente demande de suspension ne tiennent plus à une violation d’une procédure de consultation obligatoire par les autorités de la Région wallonne et que, pour autant qu’il faille en tenir compte, la violation alléguée de l’accord de coopération du 4 juillet 1994 n’est pas pertinente, la Région flamande ayant, en toute hypothèse, été informée de l’introduction de la demande de permis soumis à étude d’incidences et ayant pu faire valoir ses observations; Considérant que les parties maintiennent leur point de vue à l’audience; Considérant que l’intérêt personnel et spécifique de la partie demanderesse en suspension est incontestable en ce qu’il se fonde sur une violation prétendue de la procédure de consultation prévue par l’accord de coopération du 4 juillet 1994; qu’il est V - 1725 - 6/23 en effet de jurisprudence constante que le fait, pour une communauté ou une région, de ne pas avoir été consultée dans le cadre d’une procédure de concertation obligatoire suffit à justifier son intérêt au recours; que la question de savoir si les griefs tirés de la méconnaissance d’une telle procédure sont ou non fondés, est liée au fond et ne peut dès lors conduire à nier l’intérêt à agir de la partie demanderesse en suspension; qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité fondée sur le défaut d’intérêt à agir en suspension; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit : 1. Le 6 février 2003, le Gouvernement de la Région wallonne adopte définitivement la révision du plan de secteur de Liège. Ce plan a, notamment, pour objectif de permettre le développement de l*activité aéroportuaire et économique liée à l*aéroport en inscrivant au plan de secteur des superficies nécessaires aux implantations futures. Plus particulièrement, cette révision vise à adapter les limites de la zone de services publics et d*équipements communautaires au périmètre de la zone aéroportuaire qui comprend les deux pistes et inclut l*allongement de la piste principale. 2. Le 31 mai 2001, la Société régionale wallonne du transport (S.R.W.T.) dépose une demande de permis d*urbanisme tendant à réaliser sur des parcelles de terrains situées à Grâce-Hollogne, l*exécution de divers travaux tels que l*allongement de 413 mètres de la piste principale, la réalisation d*un taxi-way, l*aménagement d*une aire de dégivrage et de déverglaçage, des travaux connexes (voiries de service et clôtures, travaux de balisage), la mise sous tunnel de la voie ferrée 36b, la suppression de la chaussée d'Hannut et l*aménagement de la chaussée de Liège, la désaffectation d*un bassin d*orage en bordure de la chaussée d'Hannut, la réalisation de merlons anti-bruits et la mise en place d*écrans, le drainage de toute la plate-forme et la réalisation d*un bassin d*orage dans l*échangeur autoroutier de Grâce-Hollogne avec raccordement du nouveau bassin d*orage au bassin existant de Sainte-Anne. V - 1725 - 7/23 3. Le projet est soumis à une étude d’incidences sur l*environnement qui sera réalisée par la S.A. AIB-VINÇOTTE international, auteur agréé par la Région wallonne. 4. L*étude d*incidences est précédée, en application de l*article 12, § 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement en Région wallonne, d*une phase de consultation et d*information préalable du public, tenue du 10 janvier au 8 février 2002, au cours de laquelle 286 lettres d’observations ont été déposées. Celles-ci exprimaient, notamment, la crainte d’une aggravation des nuisances sonores de l’aéroport, au motif que l’allongement de la piste permettrait d’accueillir des avions "gros porteurs" dont le décollage à pleine charge risquerait d’être particulièrement bruyant. Une réunion d*information a été organisée le 17 janvier 2002 par la commune de Grâce-Hollogne. 5. Le 3 mai 2002, le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Agriculture écrit au Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement ce qui suit (traduction libre) : " D’après les comptes rendus dans les médias, les plans pour l’extension de l’aéroport de BIERSET deviennent de plus en plus concrets. Dans le cadre des demandes d’autorisations une étude d’incidences sur l’environnement devrait être réalisée, ce qui rend applicable l’Accord de coopération sur l’échange d’informations pour les projets ayant un impact transrégional sur l’environnement et l’étude d’incidences sur l’environnement nous sera communiquée lorsqu’elle aura été établie. Je voudrais cependant vous demander d’examiner les possibilités, avant cette étude d'incidences sur l’environnement, d’impliquer la Région flamande dès le début de l’étude d’incidences sur l’environnement. Pour les arrangements pratiques quant à l'organisation de cette éventuelle association, vos services peuvent prendre contact avec mon administration AMINAL (division Politique Générale de l’Environnement et de la Nature, Cel Mer). Dans l’attente d’une réponse favorable (...)". Cette demande est restée sans suite. V - 1725 - 8/23 6. Les auteurs de l’étude d’incidences déposent celle-ci le 24 octobre 2003 auprès de la Région wallonne. 7. L*enquête publique est réalisée par la commune de Grâce-Hollogne du 24 novembre au 23 décembre 2003. Le procès-verbal de clôture de l*enquête publique établi par le collège des bourgmestre et échevins fait état de 2.068 réclamations. Celles- ci portaient essentiellement sur le risque d’aggravation des nuisances sonores, l’augmentation du charroi, la pollution de l’air et les nuisances olfactives (kérosène), le risque de pollution des eaux souterraines et de surface, la détérioration du cadre humain et paysager, les risques de sécurité encourus par les riverains (accidents d’avion, pollutions chimiques ...), le peu d’incidence favorable en termes d’emploi et les conséquences néfastes du projet pour l’activité agricole. Outre les réclamations émanant de particuliers, des observations ont également été formulées par la C.I.L.E. (Compagnie intercommunale liégeoise des eaux), les communes de Saint-Georges, Riemst, Bilzen, Hoeselt et Awans, ainsi que par la province du Limbourg. 8. La commune de Riemst ayant attiré l’attention de la province du Limbourg sur l’enquête publique en cours, celle-ci en informe la Région flamande par une lettre du 17 décembre 2003. Le 23 décembre 2003, le Ministre flamand de l’Environnement, de l’Agriculture et de la Coopération au développement adresse une lettre à ce sujet au Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement. Dans cette lettre, le Ministre flamand commence par rappeler qu’en vertu de l’article 4 de l’accord de coopération du 4 juillet 1994 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant les échanges d’informations relatives aux projets ayant un impact transrégional sur l’environnement, ainsi que de l’article 36 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, la Région wallonne est tenue d’informer la Région flamande des projets pour lesquels il existe une présomption qu’ils auront des incidences notables sur l’environnement dans la Région flamande. Cette lettre poursuit comme suit (traduction libre) : V - 1725 - 9/23 " Cette présomption est difficilement contestable en l’espèce. Il serait très étonnant que pour le présent projet, au sujet duquel, on le répète, aucune information concrète n’est disponible auprès d’aucun service régional de l’environnement en Flandre, les effets sonores ne s’étendent pas jusque dans la Région flamande. Le simple fait que des effets transrégionaux puissent se manifester en suite du projet envisagé suffit, compte tenu du libellé de l’article 3 de l’accord de coopération, pour que l’échange d’informations qui y est prévu doive être mis en oeuvre. En application de l’article 4 de l’accord de coopération, je vous demande en tout cas déjà un exemplaire de l’étude d’évaluation des incidences en cause. J’aimerais également être informé des raisons pour lesquelles il n’a pas été fait application de l’accord de coopération jusqu’à présent. Compte tenu de ce que, selon notre information informelle, l’enquête publique dans le cadre de la demande d’autorisation se termine le 23 décembre 2003, je vous demande également de quelle manière, selon la Région wallonne, il peut encore être satisfait en l’espèce à l’article 5 de cet accord de coopération". Le 29 janvier 2004, le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement répond comme suit : " J’ai bien reçu votre courrier du 23 décembre dernier relatif à l’objet mieux défini sous rubrique et vous en remercie. Par la présente, je vous informe que la demande de permis concernant l’allongement de la piste de l’aéroport de Bierset ne porte que sur un permis d’urbanisme. Tenant compte de la date à laquelle la demande a été déposée, juin 2001, c’est la législation en vigueur à cette époque-là qui est d’application. La commune de Riemst a fait connaître son point de vue en séance de concertation de ce 13 janvier 2003 (lire: 2004). Le territoire de la commune de Riemst n’est par ailleurs pas compris dans le plan d’exposition au bruit, qui définit les zones de bruit de l’aéroport de Liège-Bierset. Par ailleurs, des contacts ont été établis entre la commune de Riemst et le Cabinet du Ministre KUBLA en charge des aéroports de la Région wallonne. J’interroge toutefois mon administration concernant les modalités précises de l’application de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 31/10/1991 portant exécution du décret du 11/O9/1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement, en vigueur relativement à la demande de permis d’urbanisme V - 1725 - 10/23 portant sur l’allongement de la piste de l’aéroport de Bierset, déposée en juin 2001. Je ne manquerai pas de vous rapporter toute information utile sur ce point et restant à votre disposition, je vous prie de croire, (...)". Cet échange de correspondances n’a pas d’autre suite. 10. Une réunion de concertation est organisée le 13 janvier 2004. 11. La commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis, le 1er décembre 2003, réceptionné le 15 décembre 2003. 12. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) rend son avis le 26 novembre 2003, reçu le 27 novembre 2003. 13. Différents services sont ensuite consultés : - l'intercommunale d*incendie de Liège et environs donne deux avis, le 1er avril 2004 et le 24 mai 2004; - la direction générale des autoroutes et routes du Ministère de l*Equipement et des Transports donne son avis le 1er août 2001; - le service de l*archéologie de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis le 20 avril 2001; - la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (C.I.L.E.) communique sa position à deux reprises, les 18 et 19 juillet 2001. 14. Le rapport d’incidences sur l’environnement est déposé par le fonctionnaire délégué de la D.G.A.T.L.P. le 4 mars 2004 et soumis à enquête publique du 10 au 24 mars 2004. 15. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Grâce- Hollogne émet un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme le 19 mars 2004. Cet avis est transmis le 10 mai 2004. V - 1725 - 11/23 16. Un premier permis d’urbanisme est délivré à la S.R.W.T. par arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l*Urbanisme et de l*Environnement du 9 juillet 2004. Il contient la motivation suivante en ce qui concerne l’absence de mise en oeuvre des procédures d’information prévues par l’accord de coopération du 4 juillet 1994 et par l’article 36 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, précités : " Considérant que certains des réclamants invoquent une violation de l’article 36 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne tandis que d’autres font référence à l’accord de coopération du 4 juillet 1994 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant les échanges d’informations relatives aux projets ayant un impact transrégional sur l’environnement; Considérant que l’arrêté du 4 juillet 2002 entré en vigueur le 1er octobre 2002 et plus spécifiquement, son article 36, n’était pas applicable lors du dépôt de la demande et ce, en application de l’article 20 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne tel que modifié par le décret du 4 juillet 2002; Considérant que l’accord de coopération du 4 juillet 1994 entend permettre la participation du public des régions concernées ou potentiellement concernées, c’est-à-dire susceptible(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.