id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.679 No Rôle: A. 185657/VIII-6143 Affaire: Arrêt 183679 - Divers (fonction publique) - 02/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.679 du 2 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 183.679 du 2 juin 2008 A.185.657/VIII-6143 En cause : HAAS Bérengère, ayant pour administrateur provisoire Me Jonathan JURGA, avocat, rue Léon Mahieu 20 7350 Thulin, contre : la commune de Bernissart. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 26 octobre 2007 par Bérengère HAAS qui tend à la suspension de l'exécution et à l'annulation de "la décision du 27 août 2007 du Collège communal de la commune de Bernissart, de refus d'engager la requérante, au 1er septembre 2007, en qualité de puéricultrice pour les établissements d'enseignement que la commune organise et de la décision concomitante et corollaire, d'engager Mme Vanessa LEMAIRE en cette qualité"; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du juge de paix du canton de Boussu du 16 novembre 2007, déclarant la requérante incapable de gérer ses biens et désignant Jonathan JURGA, avocat, en qualité d'administrateur provisoire, désignation que ce dernier a acceptée; Vu le rapport de Mme CARLIER , auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6143 - 1/7 Vu l'ordonnance du 5 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 février 2008, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 4 mars 2008 à 10.30 heures; Vu la lettre du 3 mars 2008, informant les parties de la remise sine die de l'affaire; Vu l'ordonnance du 17 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mai 2008, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience du 21 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- La requérante exerce, depuis 1992, les fonctions de puéricultrice dans les établissements d'enseignement organisés par la commune de Bernissart.
- Le 13 mars 2007, la partie adverse communique à la Commission Zonale de Gestion des Emplois le classement des puéricultrices par ordre d'ancienneté. Seul le nom de la requérante y figure, suivi du nombre de jours d'ancienneté au 30 juin 2007: 3.400 jours.
- Le 22 mai 2007, la requérante adresse une lettre de candidature à la partie adverse dans laquelle elle formule le souhait de faire valoir sa priorité en qualité de puéricultrice pour l'année scolaire 2007-2008 au sein de ses établissements.
- Par un courrier daté du 5 juin 2007, la partie adverse répond à la requérante que " la circulaire n/ 1491 du 9 juin 2006 (qui ) précise que vous deviez poser votre candidature par recommandé postal avant le 15 avril
- (...) Nous VIII - 6143 - 2/7 prenons toutefois, bonne note de votre candidature et, si les circonstances le permettent, nous essaierons d'y avoir égard au moment opportun".
- Le 6 juin 2007, la Ministre-Présidente de la Communauté française, en charge de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale octroie un agent "puériculteur/trice" à 4/5e temps pour l'école fondamentale communale de Bernissart- Harchies du 1er septembre 2007 au 30 juin
- Le 28 juin 2007, la partie adverse interroge le Président de la Commission zonale sur l'attitude à adopter pour l'engagement d'une puéricultrice pour l'école communale de Bernissart en précisant que "la seule puéricultrice temporaire prioritaire auprès de notre PO (Bérangère Haas 3430 jours au 30.06.2007) n'a pas fait acte de candidature dans les délais, afin de faire valoir sa priorité, ni auprès de votre commission ni auprès du PO de Bernissart". Par un courrier électronique du lendemain, il lui est indiqué que "pour ce qui concerne Mme HAAS Bérangère, étant donné qu'elle n'a pas posé sa candidature auprès du PO, elle ne peut être considérée comme prioritaire PO. Elle ne pourrait être recrutée que si les prioritaires PO ont toutes été engagées et que le classement zonal a été épuisé".
- Une circulaire du 10 juillet 2007 établit le classement des puériculteurs et des puéricultrices dans l'enseignement fondamental officiel subventionné ordinaire pour l'année scolaire 2007-2008 pour la zone 8 -Tournai-Hainaut occidental. La requérante ne figure pas dans cette liste.
- En sa séance du 27 août 2007, le collège communal de la partie adverse désigne Madame Vanessa LEMAIRE en qualité de puéricultrice à 4/5e temps du 4 septembre 2007 au 30 juin 2008, à l'école communale de Bernissart-Harchies, aux termes d'une délibération motivée comme suit : " (...) Attendu que Madame Bérngère Haas n'a pas posé sa candidature dans les délais prévus; qu'elle ne peut donc être considérée comme prioritaire auprès du pouvoir organisateur, ainsi que confirmé par mail du 28 juin 2007 de la communauté française; Vu la liste des candidatures reçues
(11)pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008; Vu l'analyse des titres et mérites de laquelle il résulte que les candidates ont toutes le diplôme requis; Attendu que Madame Bérengère Haas, bien qu'ayant plus d'ancienneté, a été absente pour maladie durant la grande majorité des 2 dernières années scolaires, à savoir : - du 12/09/2005 au 31/05/2006 VIII - 6143 - 3/7 - du 19/10/2006 au 24/10/2006 - du 18/12/2006 au 31/05/2007 de sorte que l'aide n'a pu être apportée de manière afficace (attente d'un délai d'un mois de salaire ganrati avant d'effectuer le remplacement); Attendu que Madame Vanessa Lemaire a assuré le remplacement de Madame Bérengère Haas du 19 janvier 2007 au 31 mai 2007 et a déjà travaillé à l'entière satisfaction du collège; (...)". Il s'agit de l'acte attaqué;
- Par une délibération du 26 novembre 2007, le collège communal de la partie adverse a désigné la requérante en qualité de puéricultrice APE à 4/5e temps du 27 novembre 2007 au 30 juin 2008, à l'école communale de Bernissart-Harchies. Par une délibération du même jour, elle a désigné pour la remplacer Vanessa LEMAIRE "à partir du 28 novembre 2007 et pendant toute la durée de l'absence de Madame Bérangère Haas". Considérant que bien que la décision litigieuse n'ait pas été formellement retirée, il résulte des délibérations du 26 novembre 2007 que l'acte attaqué a été abrogé; que pour la période du 27 novembre 2007 au 30 juin 2008, le recours est dès lors devenu sans objet; que par contre, dès lors que lesdites délibérations n'ont aucun effet rétroactif, la requérante conserve un intérêt à voir annulée la décision du 27 août 2007 en tant qu'elle a produit ses effets pour la période allant du 4 septembre au 27 novembre 2007; qu'en effet, en cas d'annulation de l'acte attaqué, le nombre de jours que compte cette période serait pris en compte pour le calcul de son ancienneté et partant, pour son classement; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de sa requête, de la violation de l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2, du décret de la Communauté française du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française; qu'elle fait valoir en substance que la partie adverse a refusé de la désigner dans l'emploi de puéricultrice disponible auprès des établissements d'enseignement de la commune de BERNISSART en lui préférant une puéricultrice disposant d'une ancienneté moins grande que la sienne et à l'égard de laquelle elle avait donc priorité; qu'elle soutient qu'il n'est pas admissible de motiver cette décision par la circonstance que sa candidature, déposée après le 15 avril 2007, serait tardive; que selon elle, il ressort de l'article 28, § 8, du décret du 12 mai 2004 précité que l'obligation de déposer sa candidature avant une date déterminée n'est prescrite qu'au VIII - 6143 - 4/7 regard des alinéas 3 à 5 de l'article 28, § 2 du décret et ne concerne que le classement dans les zones alors que la requérante se prévaut de l'application de l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2 du même décret pour figurer au seul classement que le pouvoir organisateur doit établir d'initiative, au regard de l'ancienneté acquise par les puériculteurs qu'il a engagé au fil du temps; qu'elle en conclut qu'elle n'était nullement tenue d'introduire sa candidature avant le 15 avril et qu'en raison du nombre de jours d'ancienneté dont elle peut se prévaloir, elle avait la priorité pour l'emploi de puéricultrice; Considérant que le recrutement des puériculteurs de l'enseignement officiel subventionné est réglé par l'article 28, § 2, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française; que cette disposition s'énonce comme suit : " §
- Dans l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur établit le classement des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent à la fin de l'année scolaire, au moins 360 jours d'ancienneté auprès de lui, répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires. Les puériculteurs sont classés entre eux selon le nombre de jours d'ancienneté. Chaque Commission établit une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent, à la fin de l'année scolaire et sur deux ans au moins, 600 jours d'ancienneté (auprès des pouvoirs organisateurs de la zone). Cette ancienneté doit avoir été acquise au cours des 5 dernières années. Au sein de cette liste, les puériculteurs sont classés entre-eux selon leur nombre de jours d'ancienneté. En cas d'égalité d'ancienneté, la priorité est accordée au puériculteur le plus âgé. En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au puériculteur dont l'année de délivrance du titre visé à l'article 6 pour la fonction est la plus ancienne. Pour l'application des alinéas 3 à 5 du présent paragraphe, sont également pris en considération : - Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 34 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française; - Les jours prestés en tant qu'agent PTP en qualité d'aide aux institutrices maternelles, porteur du titre visé à l'article 6 du présent décret."; que s'agissant des délais dans lesquels les candidatures doivent être déposées, l'article 28, § 8 du même décret ajoute ce qui suit : " §
- Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui souhaite faire valoir sa priorité en vertu de l'ancienneté visée à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné [...], doit poser sa candidature par lettre recommandée auprès de son Pouvoir organisateur et auprès du Président de la Commission zonale compétente, pour le 15 avril au plus tard. VIII - 6143 - 5/7 Le Pouvoir organisateur informe le Président de la Commission de la désignation ou de l'engagement réalisé en vertu du classement zonal visé respectivement à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 et 28 § 3 b)."; que cette dernière disposition ne concerne toutefois que la désignation ou l'engagement réalisé en vertu du classement zonal visé à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 et non la désignation réalisée sur la base du classement qui doit être établi d'initiative par chaque pouvoir organisateur en vertu de l'article 28,§ 2, alinéas 1er et 2 de ce décret; Considérant que la requérante entendait se prévaloir non de sa priorité en vertu du classement zonal mais bien de celle résultant de l'ancienneté acquise au sein des établissements scolaires organisés par la partie adverse; que sa candidature, qui tendait à revendiquer la priorité établie par l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2, du décret du 12 mai 2004 précité, ne devait donc pas être introduite dans le délai mentionné à l'article 28,§ 8 de ce décret; que jouissant de la plus grande ancienneté, elle devait être désignée dans l'emploi à pourvoir au sein de l'école de Bernissart-Harchies; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par le Collège communal de Bernissart en date du 27 août 2007de désigner Vanessa LEMAIRE en qualité de puéricultrice pour l'école communale de Bernissart-Harchies et la décision subséquente de ne pas désigner Bérangère HAAS pour cet emploi, pour la période allant du 1er septembre 2007 au 27 novembre
- Il n'y a plus lieu de statuer pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6143 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux juin deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 6143 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div