id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.717 No Rôle: A. 188368/XIII-4986 Affaire: Arrêt 183717 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.717 du 2 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.717 du 2 juin 2008 A. 188.368/XIII-4986 En cause : VERHAEGE Gérard, ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Henri Lemaître 86 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 mai 2008 par Gerard VERHAEGE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 3 septembre 2007 par le fonctionnaire délégué de la Région Wallonne à IDEG Netmanagement Wallonie en vue de la construction d'une cabine haute tension sur un bien sis avenue Champs Stoné à Fosses-la-Ville et y cadastré section E no 554 p12; Vu l'ordonnance du 30 mai 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 juin 2008 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; XIIIr - 4986 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me G. VANDERMEEREN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose comme suit les faits utiles à l’examen de la demande :
- En début d'année 2008, il a fait l'acquisition d'une maison d'habitation de type villa, à Fosses-La-Ville, cadastrée section E n°544 p
- Cette maison est sise entre l'avenue Albert Ier et l'avenue Champs Stoné, du nom du lotissement du même nom, et créée à partir de l'avenue Albert Ier au moment de la mise en œuvre du lotissement.
- Le 21 avril 2008, le requérant reçoit le permis d'urbanisme pour transformer l'habitation en deux logements. Il est prévu que l'un des logements sera accessible par l'avenue Albert Ier, et l'autre par l'avenue Champs Stoné. Les deux logements sont par ailleurs largement ouverts et orientés vers le lotissement du Champs Stoné (Sud) et préservé de l'avenue Albert Ier (Nord), fortement fréquentée.
- Ce mardi 27 mai, en visite sur son chantier, il constate que, sur la parcelle jouxtant son terrain, entre la route et son jardin, un trou de quelques mètres carrés et profond de 1 à 2 mètres a été creusé. Aucun permis n'est affiché.
- Il se rend immédiatement à l'administration de l'urbanisme de Fosses-La-Ville et apprend qu'un permis a été délivré par le fonctionnaire délégué à IDEG, pour la construction d'une cabine haute tension préfabriquée de 20 m3 (H : 3, 4 mètres et L / l : 3, 45 mètres). On lui signale que les travaux devraient être poursuivis ce lundi 2 juin 2008 par la pose des éléments préfabriqués. Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; XIIIr - 4986 - 2/5 Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, le requérant fait valoir que le cadre de vie auquel il peut prétendre dans un environnement constitué de maisons uni-familiales risque d'être profondément modifié; qu’il soutient d’abord que l’installation d'une cabine haute tension à quelques mètres des deux logements qu’il crée, est potentiellement nuisible pour la santé de leurs habitants et menace leur droit à un environnement sain; qu’il prétend ensuite que la construction d'une installation de près de 4 mètres de hauteur en face des fenêtres de son immeuble à proximité de son chemin d'accès, et situé dans l'axe entre la route et l'immeuble, au bout de son jardin "constitue une atteinte au cadre esthétique" auquel il peut prétendre en s'installant dans un milieu constitué de maison(s) uni-familiale(s) non mitoyenne(s) et souligne qu’en devenant propriétaire de cette maison, il ne pouvait s'attendre à ce qu'une installation de ce gabarit soit autorisée à cet endroit en sorte "qu’une telle modification de la perspective dont il dispose constitue un préjudice grave"; qu’enfin, il affirme que la hauteur du bâtiment, ainsi que son orientation (Sud) sont telles qu'il existe un risque qu’il soit privé de soleil la majeure partie de la journée; Considérant que le requérant est domicilié à Fosses-la-Ville Sart-Saint- Laurent, 31 rue de la Marlagne; que dans sa demande, il fait état de sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis à Fosses-la-Ville, et y cadastré section E n°544 p12, entre l'avenue Albert 1er et l'avenue Champs Stoné; que s’il expose qu’il réalise des XIIIr - 4986 - 3/5 travaux dans cet immeuble pour le transformer en deux habitations, il s’abstient de donner quelque explication que ce soit quant à son éventuelle intention d’habiter personnellement un des deux logements; Considérant qu’à défaut de telles précisions, sa seule qualité de propriétaire ne peut conduire à prendre en considération une hypothétique atteinte à la santé d’un futur occupant de l’immeuble, la perte d’une vue prétendument particulière ou la perte d’ensoleillement qu’il allègue; qu’il ne justifie dès lors pas du caractère direct du risque de préjudice grave et difficilement réparable que lui causerait personnellement l’exécution immédiate de l’acte attaqué durant l’instance au fond et qui ne serait pas indemnisable par équivalent après une éventuelle annulation; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension d’extrême urgence ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIIIr - 4986 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le deux juin deux mille huit par : M. Fr. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle V. WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4986 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.717 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.454 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div