id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.720 No Rôle: A. 140780/VIII-3740 Affaire: Arrêt 183720 - Divers (fonction publique) - 02/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.720 du 2 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 183.720 du 2 juin 2008 A.140.780/VIII-3740 En cause : DEVILLERS Jean, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 août 2003 par Jean DEVILLERS qui demande l'annulation de "l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 16 juillet 2003 sanctionnant disciplinairement le requérant en lui infligeant à la date du 1er août 2003 une mesure de déplacement disciplinaire en l'affectant à l'Athénée royal de Neufchâteau"; Vu l'arrêt n/ 126.170 du 9 décembre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 4656 - 1/5 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 16 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 126.170 du 9 décembre 2003; Considérant que le premier auditeur rapporteur soulève d'office un moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué; qu'il relève que selon l'article 123, § 2, du statut du 22 mars 1969, la compétence d'infliger la sanction du déplacement disciplinaire revient au Gouvernement de la Communauté française, mais que l'acte attaqué, se fondant sur l'article 7, 4/, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement, a été adopté par le Ministre de l'Enseignement secondaire; qu'il estime, malgré l'article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, que la délégation donnée par l'article 7 précité n'est pas admissible, parce qu'en raison de l'ampleur et de la généralité des pouvoirs qu'elle transfère, elle "excède les limites dans lesquelles la jurisprudence du Conseil d'Etat entend contenir les délégations en n'admettant celles-ci que pour autant qu'elles soient partielles et ne portent que sur des mesures accessoires ou de détail"; qu'il remarque d'autre part "qu'en permettant à chaque ministre compétent [...] de décider seul de l'application éventuelle de toute sanction disciplinaire, l'article 7, 4/ de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 revient à vider d'une bonne part de sa substance l'article 123, § 2, du statut du 22 mars 1969" VIII - 4656 - 2/5 puisque le pouvoir de sanctionner n'est plus distribué en fonction de la gravité de la peine; Considérant que la partie adverse conteste cette position; qu'elle fait valoir dans son dernier mémoire que le principe même de la délégation ne peut être remis en cause et se fonde à cet égard sur l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n/ 38.297 du 10 mai 2005; qu'elle s'attache ensuite à démontrer que la délégation donnée en l'espèce par le Gouvernement à son Ministre est régulière; qu'elle observe à ce propos que la délégation porte uniquement sur des mesures d'exécution à portée individuelle et qu'elle a été rendue nécessaire par le très grand nombre de décisions à prendre; qu'elle déclare ne pas pouvoir suivre l'argumentation selon laquelle la délégation reviendrait à vider de sa substance l'article 123, § 2, du statut du 22 mars 1969; qu'elle fait valoir à ce propos que la distribution selon la gravité de la peine du pouvoir de sanctionner disciplinairement n'est plus en vigueur depuis la communautarisation de l'enseignement en application de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et que, dans la disposition précitée, les termes "le Ministre" doivent désormais se lire comme "le Gouvernement de la Communauté française"; qu'elle précise que depuis 1988, c'est d'ailleurs dans ce sens que vont les textes statutaires relatifs aux sanctions disciplinaires; Considérant que l'article 123, § 2, du statut du 22 mars 1969 dispose comme suit : " Pour les chefs d'établissement, toutes les peines sont proposées par l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet. Le rappel à l'ordre, la réprimande et la retenue sur traitement sont prononcés par le Ministre; les autres peines sont prononcées par le Gouvernement"; Considérant qu'en vertu de cette disposition statutaire, c'est en principe au Gouvernement de la Communauté française qu'il appartient d'infliger la sanction du déplacement disciplinaire; que la décision attaquée n'a pas été prise par le Gouvernement de la Communauté française mais par le Ministre de l'Enseignement secondaire qui se fonde sur l'article 7, 4/, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement; que cette disposition se lit comme suit : " Toutefois, ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement les actes à portée individuelle concernant les membres des personnels des établissements d'enseignement, des services d'inspection et des centres PMS"; Considérant que, selon l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le pouvoir de poser les actes nécessaires pour l'exécution des VIII - 4656 - 3/5 lois ou des décrets est attribué au Gouvernement de la Communauté; que l'article 7, 4/ précité déroge largement à ce principe, puisqu'il prévoit qu'en ce qui concerne l'adoption des actes individuels, chacun des ministres reçoit pour le type d'enseignement qui relève de ses attributions la totalité des pouvoirs que les dispositions statutaires attribuent au Gouvernement de la Communauté; que, certes, l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles offre au Gouvernement la possibilité d'accorder des délégations en son sein; qu'il n'y a par conséquent pas lieu de mettre en cause le principe même de la délégation mais de vérifier si, en l'espèce, sa mise en oeuvre peut être considérée comme régulière; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, la délégation contestée ne porte pas, dans les circonstances de la cause, sur une simple mesure d'exécution; que l'acte attaqué étant une décision qui porte une sanction disciplinaire autre que mineure, elle ne peut être qualifiée de mesure accessoire ou de détail; que la répartition des compétences telle qu'organisée par l'article 123, § 2, du statut du 22 mars 1969 apporte une garantie importante aux membres du personnel, garantie confirmée par les modifications apportées à cette disposition, notamment par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999 modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française; qu'en effet, malgré toutes les précautions qui peuvent être prises pour rendre la démarche aussi objective que possible, la détermination de la mesure dans laquelle un comportement est fautif et doit être sanctionné comporte nécessairement une part d'appréciation personnelle; que le risque que court à cet égard le membre du personnel contre lequel une proposition de peine disciplinaire a été formulée est moins grand si son dossier est jugé par un collège plutôt que par un individu; qu'en raison de l'ampleur et de la généralité de la délégation contestée, le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les moyens de la requête qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juillet 2003 sanctionnant disciplinairement le requérant en lui infligeant à la date du 1er août 2003 une mesure de déplacement disciplinaire en l'affectant à l'Athénée royal de Neufchâteau. VIII - 4656 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux juin deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIII - 4656 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.720 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.170 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.