id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.721 No Rôle: A. 154511/VIII-4632 Affaire: Arrêt 183721 - Divers (fonction publique) - 02/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.721 du 2 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 183.721 du 2 juin 2008 A.154.511/VIII-4632 En cause : BUSSERS Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2 A, bte 5 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 août 2004 par Jean-Marie BUSSERS qui demande l'annulation "de la décision prise par Monsieur le Directeur Général Félicien DE LAET en date du 11 juin 2004 portant notification de la décision de Monsieur le Ministre Pierre HAZETTE du 17 mai 2004 infligeant la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire à l'I.T.C.F. de Gembloux à dater du 1er septembre 2004"; Vu l'arrêt n/ 138.810 du 22 décembre 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 4632 - 1/6 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 février 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mars 2008; Vu la lettre du 11 mars 2008 remettant l'affaire à l'audience publique du 16 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DIEU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 138.810 du 22 décembre 2004; Considérant que, se fondant sur l'objet du recours tel qu'il est énoncé dans la requête introductive d'instance, la partie adverse soutient qu'il est irrecevable parce que la notification d'une sanction disciplinaire ne constitue pas un acte susceptible de recours au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que la requête introductive d'instance s'exprime maladroitement en se donnant pour objet la "décision prise par le Directeur général Félicien DE LAET en date du 11 juin 2004 portant notification de la décision de Monsieur le Ministre Pierre HAZETTE du 17 mai 2004 infligeant la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire à l'I.T.C.F. de Gembloux à dater du 1er septembre 2004"; que tant l'exposé des faits que l'exposé des moyens démontrent cependant que l'objet du recours est le déplacement disciplinaire qui a été infligé au requérant et non la notification de cette sanction; que la partie adverse ne s'y est pas trompée dans la réponse qu'elle donne aux moyens; que l'exception n'est pas accueillie; VIII - 4632 - 2/6 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 47 et 123, § 1er, 2/, du statut du 22 mars 1969; qu'il soutient que la sanction litigieuse aurait dû être adoptée par le Gouvernement de la Communauté française et non par le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions; qu'à l'appui de sa thèse, il cite l'arrêt Biston, n/ 132.947 du 23 juin 2004; Considérant que la partie adverse répond qu'il ressort de l'article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et de l'article 7, 4/, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement que ledit Gouvernement a délégué à ses membres une partie de ses compétences, notamment celles portant sur les actes à portée individuelle concernant les membres des personnels des établissements d'enseignement; qu'elle estime que l'enseignement de l'arrêt Biston, n/ 132.947 du 23 juin 2004 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce parce qu'il est relatif à l'application du décret du 20 décembre 2001 fixant le statut des membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française et non à l'arrêté royal du 22 mars 1969 ici en cause; qu'elle ajoute qu'en l'espèce, aucune habilitation implicite n'est invoquée car l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 constitue une autorisation de délégation explicite; qu'elle fait valoir que, dans plusieurs arrêts qu'elle cite, le Conseil d'Etat a déjà admis la licéité de dispositions déléguant le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires; qu'elle ajoute qu'en l'espèce, la gravité de la sanction n'est pas telle qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une délégation et précise que le requérant conserve ses salaire, grade et fonctions; Considérant que le requérant réplique que l'article 7, 4/, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 ne confère aucune délégation de compétence au Ministre de l'Enseignement; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient le point de vue exprimé dans le mémoire en réponse; qu'elle fait en premier lieu valoir que le principe même de la délégation octroyée aux Ministres du Gouvernement de la Communauté française ne peut pas être remis en cause et cite à l'appui de sa thèse l'avis de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat n/ 38.297 du 10 mai 2005; qu'elle s'attache ensuite à démontrer que la délégation octroyée en l'espèce au Ministre est régulière; qu'à ce propos, elle souligne que la délégation est explicite, qu'elle est fondée sur un acte publié au Moniteur belge et qu'elle porte non sur des mesures réglementaires mais sur des mesures d'exécution à portée individuelle; qu'elle VIII - 4632 - 3/6 estime que la délégation se justifie par le volume des affaires à traiter, et rappelle que la sanction litigieuse peut être considérée comme mineure dans la mesure où le requérant conserve ses salaire, grade et fonctions; qu'elle explique ensuite pourquoi, à son avis, la délégation controversée ne revient pas à vider l'article 123, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 de sa substance; qu'elle indique à ce propos que la distribution du pouvoir de sanctionner en fonction de la gravité de la peine n'est plus en vigueur depuis la communautarisation de l'enseignement et que l'article 123, § 2, précité a été implicitement mais certainement modifié par l'article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; Considérant que l'article 123, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant (...) des établissements d'enseignement (...) de l'Etat (...) dispose comme suit : " Pour les membres du personnel directeur et enseignant, à l'exclusion des chefs d'établissement, pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social : 1/ le rappel à l'ordre, la réprimande et la retenue sur traitement sont proposés soit par le chef d'établissement soit par l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet et sont prononcés par le Ministre; 2/ les autres peines sont proposées par l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou le fonctionnaire qu'il délègue à cet effet et sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination."; Considérant qu'en vertu de cette disposition statutaire, c'est en principe à l'autorité investie du pouvoir de nomination, et donc en l'espèce au Gouvernement de la Communauté française, qu'il appartient d'infliger la sanction du déplacement disciplinaire; que la décision attaquée n'a pas été prise par le Gouvernement de la Communauté française mais par le Ministre de l'Enseignement secondaire qui s'est implicitement fondé sur l'article 7, 4/, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement, qui dispose comme suit : " Toutefois, ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement les actes à portée individuelle concernant les membres des personnels des établissements d'enseignement, des services d'inspection et des centres PMS."; Considérant que selon l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le pouvoir de poser les actes nécessaires pour l'exécution des lois ou des décrets est attribué au Gouvernement de la Communauté et non à ses membres pris individuellement; que l'article 7, 4/, précité déroge largement à ce principe, puisqu'il prévoit qu'en ce qui concerne l'adoption des actes individuels, chacun des ministres reçoit pour le type d'enseignement qui relève de ses attributions la totalité des pouvoirs que les dispositions statutaires applicables aux membres des personnels VIII - 4632 - 4/6 de l'enseignement attribuent au Gouvernement de la Communauté; que, certes, l'article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles offre au Gouvernement la possibilité d'accorder des délégations en son sein; que cela ne signifie pas pour autant que n'importe quelle délégation serait régulière; qu'en l'espèce, en raison de l'ampleur et de la généralité des pouvoirs délégués, l'article 7, 4/, de l'arrêté précité du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 excède les limites dans lesquelles la jurisprudence du Conseil d'Etat entend contenir les délégations en n'admettant celles-ci que pour autant qu'elles soient partielles et ne portent que sur des mesures accessoires ou de détail; que tel n'est pas le cas de la délégation contestée; qu'elle ne peut être qualifiée de partielle, dès lors qu'elle porte sur tous les actes individuels relatifs à une catégorie de personnes; que, s'agissant de sanctions disciplinaires autres que mineures, elle ne peut pas plus être qualifiée de mesure accessoire ou de détail; que, même si l'agent conserve son traitement, son grade et ses fonctions, le déplacement disciplinaire ne peut être rangé dans la catégorie des sanctions mineures; que la répartition des compétences en matière de discipline, telle qu'organisée par l'article 123, § 1er, du statut du 22 mars 1969, apporte une garantie importante aux membres du personnel, garantie confirmée par les modifications apportées à cette disposition, notamment par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999 modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française; qu'en effet, malgré toutes les précautions qui peuvent être prises pour rendre la démarche aussi objective que possible, la détermination de la mesure dans laquelle un comportement est fautif et doit être sanctionné comporte nécessairement une part d'appréciation personnelle; que le risque que court à cet égard l'enseignant contre lequel une proposition de peine disciplinaire élevée a été formulée est moins grand si son dossier est jugé par un collège plutôt que par un seul individu; qu'en raison de l'ampleur et de la généralité de la délégation contestée, le moyen apparaît comme fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Ministre Pierre HAZETTE du 17 mai 2004 infligeant à Jean-Marie BUSSERS la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire à l'I.T.C.F. de Gembloux à dater du 1er septembre 2004. VIII - 4632 - 5/6 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux juin deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIII - 4632 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.721 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.810 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.