id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.723 No Rôle: A. 154411/VIII-4657 Affaire: Arrêt 183723 - Divers (fonction publique) - 02/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.723 du 2 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 183.723 du 2 juin 2008 A.154.411/VIII-4657 En cause : RUELLE Pascal, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 août 2004 par Pascal RUELLE qui demande l'annulation de la décision du 17 mai 2004 par laquelle le jury compétent pour le brevet de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur déclare qu'il est refusé à la troisième épreuve et n'obtient dès lors pas le titre précité; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 16 mai 2008; VIII - 4657 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DELHOUX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire inférieur organisé par la Communauté française; depuis plusieurs années, il exerce à titre temporaire la fonction de sous-directeur au Lycée Charles Plisnier à Saint-Ghislain. Après avoir réussi les examens qui y donnent accès, le requérant participe à la troisième session de la formation relative au brevet de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur et présente le 29 avril 2004 l'épreuve écrite sanctionnant cette formation. Le 17 mai 2004, le jury chargé de délivrer le brevet précité adopte la décision contre laquelle est dirigé le présent recours; cet acte qui a été notifié au requérant par une lettre recommandée du 3 juin 2004 est libellé comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; VIII - 4657 - 2/6 Considérant que Monsieur Pascale RUELLE a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002 et a réussi les deux premières épreuves; Considérant que l'intéressé a participé à la 3ème épreuve pour l'obtention du brevet de directeur de l'enseignement secondaire inférieur au cours de la séance du 29 avril 2004; Considérant qu'avant l'épreuve, le jury a informé les candidats qu'il fallait obtenir 50 % des points pour réussir cette 3ème épreuve; Considérant que l'intéressé a obtenu 46,4 points sur 100; Le jury décide que Monsieur Pascal RUELLE est déclaré refusé à cette épreuve et n'obtient pas le brevet de directeur de l'enseignement secondaire inférieur"; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant renonce au premier moyen de la requête; Considérant que le requérant prend un second moyen "de la violation combinée de l'article 10 de la Constitution et du principe ‘patere legem quam ipse fecisti*"; qu'il expose que le principe d'égalité requiert, en matière d'examen, une précision suffisante tant des questions que des critères d'évaluation des réponses; qu'il fait valoir que, selon les documents remis avant l'examen et lors de celui-ci, la note globale attribuée à chaque candidat serait égale à la moyenne des notes attribuées par chaque membre du jury; qu'il en déduit qu'il devait y avoir, pour chaque cahier d'examen, une correction individuelle par chaque membre du jury et relève qu'il ne lui est pas possible, sur la base des documents en sa possession, de vérifier si cette modalité a effectivement été respectée lors de la délibération; qu'il soutient que, s'agissant d'une épreuve à livre ouvert, les réponses devaient se trouver dans les syllabus et vade-mecum relatifs à la troisième session de formation; qu'il dénonce le caractère imprécis de certaines questions, donnant pour exemple la question n/ 3, et l'absence complète d'indications quant aux critères de notation, ce qui, selon lui, peut entraîner une discrimination arbitraire; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant expose que le jury s'est imposé et a communiqué aux candidats une modalité de délibération - la note finale sera égale à la moyenne des notes attribuées par chaque examinateur - qui ne figure pas dans les dispositions décrétales et réglementaires applicables et devait donc respecter cette modalité; qu'il observe que le dossier administratif déposé ne contient pas les copies des cahiers d'examen des candidats ayant servi à la correction des épreuves par chacun des membres du jury, mais seulement une "copie originale" sur laquelle ne figure qu'une note globale; qu'il estime que les tableaux annexés au VIII - 4657 - 3/6 procès-verbal de la réunion du jury du 17 mai 2004 ne permettent pas de vérifier de manière suffisante que toutes les questions ont été corrigées par chacun des membres du jury; qu'il estime que, dès lors que le jury avait établi un corrigé des questions qui allaient être posées, il est anormal qu'il existe, pour une question donnée, d'importantes distorsions dans les notes attribuées par les différents examinateurs; qu'il analyse ensuite les questions 1, 3, 4, 5 et 7 pour y relever des imprécisions dans les questions ou des omissions dans les réponses type et conclut que "Tous ces détails, combinés à l'ensemble des réflexions par rapport à la correction des membres du jury relèvent la façon approximative avec laquelle a pu travailler ce jury ne garantissant pas dès lors l'impartialité et l'égalité nécessaire entre l'ensemble des candidats à l'épreuve sanctionnant le brevet des directeurs de l'enseignement secondaire inférieur"; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant regrette une nouvelle fois l'absence de communication des cahiers d'examen et souligne qu'il n'a jamais pu avoir accès aux formulaires d'examen des autres candidats; qu'il indique qu'il ne lui a dès lors pas été possible de rapporter la preuve que, pour telle ou telle question, il aurait obtenu des points nettement inférieurs à ceux attribués à d'autres candidats qui auraient fourni des réponses semblables aux siennes; qu'en revanche, il met en exergue, par la comparaison des réponses fournies avec le cahier des réponses types, des écarts de notation entre les membres du jury qui, selon lui, démontrent tant l'erreur d'appréciation que la rupture d'égalité entre les candidats; qu'il insiste sur le fait qu'il n'a pris connaissance des points qui lui ont été attribués par chacun des membres du jury et des réponses type établies par le jury qu'à l'occasion de la consultation du dossier administratif déposé dans le cadre du présent recours; qu'il estime dès lors qu'il ne lui était pas possible, avant le mémoire en réplique, de développer ses critiques au sujet des différentes questions et de la manière dont chacun des membres du jury a attribué ses notes; qu'il considère que la décision du jury est entachée de discrimination et d'erreur manifeste d'appréciation et estime que l'expression de cette opinion n'invite pas le Conseil d'Etat à substituer son appréciation à celle des membres du jury; Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du jury du 17 mai 2004 que les membres de ce jury ont donné les points que chacun avait attribué à chacun des candidats; que les détails de ces points sont indiqués dans deux tableaux annexés; qu'il est d'usage, lorsque plusieurs examinateurs doivent apprécier une épreuve écrite, qu'il soit remis à chacun d'eux une copie du texte à corriger, les notes attribuées par chacun étant ensuite rassemblées au cours de la délibération; que l'on ne peut pas supposer - et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, le requérant ne s'inscrivant pas en faux - que les sept membres du jury se seraient entendus pour remettre des notes fantaisistes VIII - 4657 - 4/6 qui ne reposeraient pas sur une correction effective, par chacun, du travail de chacun des candidats; qu'en ce qu'il reproche au jury de n'avoir pas respecté les modalités qu'il avait lui-même arrêtées pour la correction des épreuves, le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'une question n'est pas imprécise par cela seul que deux réponses peuvent y être données; qu'au demeurant, une éventuelle imprécision ne constituerait pas une violation du principe d'égalité, tous les candidats ayant eu à répondre aux mêmes questions et s'étant donc heurté, le cas échéant, à la même imprécision; Considérant qu'il est exact que pour certaines questions, il existe une différence assez importante entre les notes attribuées au requérant par les différents membres du jury; que cette différence ne traduit pas une inégalité, mais reflète le pouvoir d'appréciation dont dispose chaque membre du jury pour établir sa propre note, sachant que l'épreuve n'est pas une simple épreuve de restitution d'un savoir, mais une épreuve à livre ouvert; que les membres du jury à titre individuel ont pu avoir des vues différentes sur la manière de corriger, sur l'importance attachée au raisonnement ou à la forme, ou encore sur l'omission de tout ou partie de la réponse attendue, sans pour autant méconnaître le principe d'égalité ou commettre une erreur d'appréciation; qu'au demeurant le Conseil d'Etat ne pourrait censurer qu'une erreur manifeste, qui, d'une part, n'est pas invoquée dans la requête et, d'autre part, n'est démontrée en l'espèce pour aucune des questions; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 4657 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux juin deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIII - 4657 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.723 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.