id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.724 No Rôle: A. 121293/VIII-3101 Affaire: Arrêt 183724 - Divers (fonction publique) - 02/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.724 du 2 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.724 du 2 juin 2008 A.121.293/VIII-3101 En cause : TILKIN Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2002 par Jean-Pierre TILKIN, qui demande l'annulation de "la décision du Directeur général Alain Duchatelet du 21 mars 2002 de retirer au requérant la qualité d'aspirant inspecteur de police et d'élève d'une école de police à la date du 29 mars 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 17 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 mai 2008; VIII - 3101 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant était aspirant inspecteur de police. Il suivait les cours de l'Ecole fédérale de police. Le 21 décembre 2001, il fut informé de son échec lors de la première session des examens intermédiaires dans le domaine Etudes. Il échoua aussi lors de la deuxième session de ce même examen. Parallèlement, il connut également un échec à la session d'examens intermédiaires dans le domaine du fonctionnement professionnel. Le 21 janvier 2002, le directeur DPEF rédigea une "proposition de retrait de la qualité d'AINP et d'élève d'une école de police suite à un échec dans le pilier fonctionnement professionnel et un échec aux deux sessions dans le pilier études à l'issue des examens intermédiaires de la formation", dont le requérant prit connaissance le 22 janvier
- Il déposa un mémoire le 29 janvier
- Le 4 mars 2002, il prit connaissance de l'avis du directeur DPEF rédigé à la suite de son mémoire. Il déposa alors un nouveau mémoire le 11 mars
- VIII - 3101 - 2/5 Le 21 mars 2002, l'acte attaqué a été pris; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 105, 159 et 184 de la Constitution, de l'article 142sexies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de l'illégalité de l'article IV.II.44, 4/ de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, ainsi que de l'illégalité de l'article 51 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires; qu'il expose que la loi prévoit que la formation de base est clôturée par un examen final et que ni la Constitution ni la loi ne donnent au Roi le pouvoir de décider que la formation de base pourrait être clôturée avant l'examen final; Considérant que la partie adverse répond que dans l'avis qu'il avait rendu sur le projet qui allait devenir l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, le Conseil d'Etat a considéré que la formation ne constituait pas un élément du statut de sorte que cette matière devait faire l'objet d'une loi; qu'elle explique que les articles 142bis à 142sexies ont alors été insérés dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le législateur ayant ainsi réglé ce qu'il considérait comme l'essentiel de la formation des policiers et laissant au Roi le soin de prendre les mesures d'exécution conformément à sa compétence résiduaire visée à l'article 108 de la Constitution; qu'elle précise que le Roi a ainsi exécuté ces dispositions dans le Titre II de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et dans l'arrêté royal du 20 novembre 2001; qu'elle estime que dès lors que le Roi est compétent pour exécuter ces dispositions, il n'existe pas de raison qui l'empêcherait de prévoir que l'échec définitif pourrait être prononcé avant la fin de la formation de base; que selon elle, en effet, la clôture de la formation de base par un examen final n'exclut pas l'organisation d'examens intermédiaires, et que l'échec de ceux-ci peut entraîner l'échec définitif et la perte de la qualité d'élève; Considérant qu'en réplique, le requérant rappelle les articles 142quinquies et 142sexies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qui prévoient respectivement ce qui suit : " Sans préjudice du troisième alinéa, la formation de base du cadre de base, du cadre moyen et du cadre officier comprend des activités éducatives théoriques et pratiques d'une durée minimale de neuf mois. La formation de base du cadre d'auxiliaires de police comprend des activités éducatives théoriques et pratiques d'une durée minimale de deux mois. VIII - 3101 - 3/5 Le Roi octroie, le cas échéant, certaines dispenses aux membres du personnel qui participent à la formation de base dans le cadre d'une promotion par accession à un cadre supérieur."; " La formation de base est clôturée par un examen final. Les aspirants qui réussissent cet examen et sont considérés comme aptes par le jury obtiennent un diplôme délivré par l'école de police concernée et homologuée par le Ministre de l'Intérieur. ..."; que le requérant fait observer que malgré cela, l'article IV.II.44 du l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police prévoit en son 4/ que le ministre ou le directeur général qu'il désigne décide d'un échec définitif pendant ou à la fin d'une formation de base, conformément aux modalités établies dans le règlement général des études; qu'il cite l'article 184 de la Constitution aux termes duquel : " L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi."; que selon lui, le législateur est tenu d'exercer sa compétence directement tandis que le Roi ne peut que faire les arrêtés et règlements nécessaires à l'exécution de ce que la loi a réglé au préalable ou encore décider dans les aspects secondaires lorsque ce pouvoir lui a été spécialement attribué; qu'il considère que les mesures en cause ne sont pas de simples mesures d'exécution de la loi puisqu'elles remettent en question une des règles essentielles fixées par la loi; qu'il conclut que le Roi n'ayant pas reçu délégation à ce propos, il était donc incompétent pour adopter les exceptions aux principes de la loi et pour prévoir que la formation de base pourrait prendre fin autrement qu'après un examen final au terme d'au moins neuf mois de formation; Considérant que l'article IV.II.44 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, appliqué en l'espèce, prévoit en son 4/ que le ministre ou le directeur général qu'il désigne décide d'un échec définitif pendant ou à la fin d'une formation de base; que cependant, l'article 142sexies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, prévoyait, au moment où l'acte attaqué a été pris, que la "formation de base est clôturée par un examen final"; qu'à la suite de l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, entré en vigueur le 1er avril 2003, cette disposition prévoit aujourd'hui que : " La formation de base est clôturée par un examen final, sauf s'il y est mis fin de manière anticipée, volontaire ou non"; VIII - 3101 - 4/5 qu'il s'ensuit qu'au moment où la décision attaquée a été prise, l'article IV.II.44 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ne reposait sur aucune base légale; qu'en effet, les délégations au Roi ne peuvent se présumer d'autant plus qu'en l'espèce, la mesure n'est pas de pure exécution mais essentielle puisqu'il s'agit de déterminer la manière, et plus particulièrement le moment, dont une formation peut être sanctionnée par une réussite ou un échec; que l'échec du requérant à la formation de base ne pouvait donc être déclaré qu'après l'examen final, quod non; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Directeur général Alain DUCHATELET du 21 mars 2002 de retirer à Jean-Pierre TILKIN la qualité d'aspirant inspecteur de police et d'élève d'une école de police à la date du 29 mars
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux juin deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIII - 3101 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.724 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div