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Arrêt 183727 - Divers (fonction publique) - 02/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.727 No Rôle: A. 123264/VIII-3126 Affaire: Arrêt 183727 - Divers (fonction publique) - 02/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.727 du 2 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.727 du 2 juin 2008 A.123.264/VIII-3126 En cause : KAISIN Solange, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre : la Poste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juillet 2002 par Solange KAISIN, qui demande l'annulation de "la décision prise le 3 avril 2002, notifiée à la requérante le 30 avril 2002, par la société anonyme de droit public «La Poste», et par laquelle cette dernière inflige à la requérante une punition de «rétrogradation au grade de chef de section (rang 24), à partir du premier mois qui suit la date de la signature de la présente décision»"; Vu l'arrêt n/ 117.652 du 28 mars 2003 rouvrant les débats et chargeant un membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire dans la procédure en référé; Vu l'arrêt n/ 120.010 du 27 mai 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; VIII - 3126 - 1/6 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DUPONT loco Me DUBOIS, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 117.652; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 95, § 1er, du statut des agents de La Poste et de l'article 4 de la directive sur le régime disciplinaire, annexée audit statut"; que, dans le développement du moyen, elle fait valoir que l'acte attaqué devait indiquer concrètement pourquoi la sanction infligée a été choisie plutôt qu'une autre; qu'elle soutient que la circonstance qu'elle aurait admis avoir eu des difficultés de gestion doit être appréciée dans son contexte, qui est celui de la situation particulière de Rixensart dont la partie adverse elle-même a admis qu'il était difficile à gérer; qu'elle reproche également à la partie adverse de ne pas expliquer pourquoi elle s'est écartée aussi fondamentalement de l'avis de la Commission de recours qui a considéré que les difficultés rencontrées à la tête du bureau de Rixensart ne signifiaient pas que l'intéressée n'était pas apte à remplir son rôle de chef de bureau dans une entité plus calme; qu'à l'estime de la requérante, l'affirmation contenue dans l'acte attaqué, selon laquelle un chef de bureau doit gérer un bureau et ses difficultés, "contourne la question" et n'explique ni en quoi consisterait concrètement l'incapacité de gestion, ni pourquoi la partie adverse s'est écartée aussi radicalement de l'avis de la Commission VIII - 3126 - 2/6 de recours; qu'elle conclut "qu'en se bornant à faire le constat que la proposition de peine rendue par la Commission (suspension disciplinaire pendant un jour) n'a «plus aucune mesure avec celle initialement suggérée», force est de constater que la décision querellée n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle se devait de dire pourquoi une autre peine n'a pas été infligée à la requérante"; Considérant que la requérante prend un second moyen "de la violation du principe de proportionnalité, du principe de bonne administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation"; qu'elle soutient que la motivation formelle de l'acte attaqué ne permet pas de vérifier si son auteur a tenu compte de toutes les circonstances de la cause et qu'en l'absence d'un examen complet de ces circonstances, la sanction prononcée est disproportionnée; qu'elle met l'accent sur l'absence d'antécédents disciplinaires, sur les difficultés du bureau dont elle avait la charge, sur l'absence de malversations pécuniaires et sur la sanction beaucoup plus légère proposée par la Commission de recours; qu'elle voit dans l'écart entre cette proposition et la sanction effectivement infligée une démonstration de la violation du principe de proportionnalité et ajoute "qu'en tout état de cause, à partir du moment où l'acte querellé s'écarte de manière plus que notoire de la sanction proposée, l'acte querellé devait dire en quoi cette sanction était adaptée"; Considérant qu'en réplique, la requérante reprend une argumentation identique à celle de sa requête en annulation, en ajoutant toutefois en ce qui concerne le deuxième moyen : " Attendu qu'il convient de rappeler également que l'avis de la Commission de recours constitue un élément essentiel de la procédure, et ce en raison du fait qu'il émane d'un Collège indépendant de l'autorité hiérarchique, donc organiquement mieux à même qu'elle de prendre en considération l'ensemble des circonstances tant favorables que défavorables à l'agent duquel elle a mené des poursuites disciplinaires, pour porter une appréciation quelque peu distanciée sur la procédure antérieure et ainsi susciter, s'il y a lieu, un traitement plus impartial de l'affaire, de nature à mieux garantir le respect des droits de la défense de l'agent qui fait l'objet de ces poursuites. Attendu que, de son côté, la partie adverse plaide que l'avis de la Commission n'est en rien contraignant. Que la partie adverse se devait de démontrer et d'expliquer en quoi exactement la Commission de recours s'est trompée et d'établir que la sanction infligée, soit la rétrogradation, est la seule sanction qui puisse constituer une répression adéquate. Que, plutôt que de procéder à cet examen, l'acte querellé s'attaque davantage à tenter de démontrer que c'est l'avis même de la Commission de recours qui est entaché d'une erreur d'appréciation. VIII - 3126 - 3/6 Qu'enfin, l'acte querellé ignore certains éléments essentiels d'appréciation, éléments qui avaient été émis par la Commission de recours (ainsi, la possibilité d'affecter la requérante à la direction d'un autre bureau, notamment le fait qu'elle «a d'ailleurs obtenu sa mutation au 1.02.2002 pour le bureau de Mont-Saint-Guibert»). Que la partie adverse, dans l'acte querellé, ne pipe mot de ces éléments favorables à la requérante. Que, comme le soulignait encore Monsieur l'Auditeur, la partie adverse se retranche derrière des qualificatifs abstraits («attitude objectivement inacceptable» ; «grave négligence»), pour justifier la peine qu'elle souhaite voir appliquée. Qu'ainsi, et finalement, comme le soulignait toujours Monsieur l'Auditeur, il n'est pas surprenant que la partie adverse «puisse faire tenir tout entier l'ensemble de la carrière de la requérante et des services rendus dans l'exercice de ses fonctions dans une boîte de documents restés en souffrance; qu'elle venait au surplus traiter durant ses congés». Qu'en conséquence, la motivation de l'acte attaqué en ce qui concerne la peine de rétrogradation infligée à la concluante est inadéquate et procède d'une erreur manifeste d'appréciation"; Considérant que dans son dernier mémoire, elle réaffirme sa position et met en exergue ce qui suit : " L'acte querellé est d'autant moins compréhensible [...] qu'il fait état de ce que la sanction «constituera un avertissement sérieux» alors même que la requérante a été privée de ses fonctions de chef de bureau. L'on peut dès lors se poser la question de savoir si l'acte est adéquatement motivé en ce qu'il parle d'un côté de «sérieux avertissement», en infligeant tout de même une peine de «rétrogradation». L'on insistera sur la lourdeur de la peine alors même que la requérante a parfaitement coopéré dans le cadre de la procédure disciplinaire mise à sa charge."; Considérant, sur les deux moyens réunis, que les mêmes faits et les mêmes justifications ont été appréciés de manière très différente par la Commission de recours et par la partie adverse; qu'il n'est pas interdit à l'autorité qui prend la décision finale en matière disciplinaire de s'écarter de l'avis de la Commission de recours, à condition de motiver adéquatement cette divergence; qu'elle n'est pas tenue à cet égard, à l'instar des autorités juridictionnelles, de répondre à tous les arguments invoqués mais il lui incombe de faire apparaître les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis et par conséquent, de rencontrer les motifs déterminants de celui-ci; qu'en l'espèce, la partie adverse a précisé ce qu'elle attend d'un chef de bureau, son opinion sur le lien de causalité entre un éventuel excédent de travail ainsi que sur les négligences constatées et son souci de donner un réel avertissement à l'intéressée; qu'elle a également précisé que la sanction infligée ne privera pas la requérante de toute fonction dirigeante et constituera un avertissement sérieux; qu'elle a encore fait valoir "que les faits reprochés à l'intéressée ne sont pas la conséquence d'un éventuel excédent de travail mais bien de VIII - 3126 - 4/6 graves négligences dans son chef", ce qui indique qu'elle a tenu compte de tous les éléments à charge et à décharge de la requérante; que le fait que la partie adverse a procédé à un examen complet de l'affaire est par ailleurs attesté par le dossier administratif; qu'ainsi, la motivation de l'acte attaqué indique précisément les raisons pour lesquelles l'autorité a estimé pouvoir s'écarter de l'avis de la Commission de recours; que comme l'indique la motivation de l'acte attaqué, la question n'est pas de savoir si la requérante est à même de gérer un bureau "facile", mais quelle est la sanction adéquate des manquements qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît pour la plupart; que cette motivation démontre que le travail demandé à la requérante ne semblait pas insurmontable puisque sa remplaçante a pu apurer son arriéré en un mois en assurant par ailleurs la gestion dudit bureau; qu'on comprend mal en quoi, comme le soutient la requérante, une rétrogradation ne constituerait pas un sérieux avertissement; qu'en matière disciplinaire, l'autorité qui statue dispose d'un large pouvoir d'appréciation; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation de la gravité des faits et du degré de la sanction à celle de l'autorité compétente; qu'il lui incombe seulement de vérifier si les faits sont matériellement établis et dûment qualifiés; qu'en ce qui concerne la proportion entre la peine infligée et les manquements reprochés, il ne peut censurer qu'une sanction manifestement disproportionnée; que dans la mesure où des manquements graves ont été relevés dans la gestion du bureau par la requérante et reconnus par cette dernière, il ne semble pas manifestement disproportionné de la rétrograder au rang immédiatement inférieur à celui de chef de bureau qui est celui de chef de section; que les deux moyens réunis ne sont pas fondés, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la requérante. VIII - 3126 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux juin deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIII - 3126 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.727 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.117.652 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.120.010 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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