id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.740 No Rôle: A. 130256/XIII-2840 Affaire: Arrêt 183740 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 03/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.740 du 3 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no183.740 du 3 juin 2008 A.130.256/XIII-2840 En cause : PICALAUSE Lionel, rue Léandre Tiéfry 5 7530 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CARRIERES LEMAY, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 décembre 2002 par Lionel PICALAUSE qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 30 septembre 2002 rejetant les recours introduits contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai du 22 décembre 2000 accordant à la société anonyme CARRIERES LEMAY un permis d'extraction de pierres de taille et de roches ornementales pour une carrière située à Gaurain-Ramecroix (Tournai), au lieu-dit "La Roquette", et modifiant cette décision; XIII - 2840 - 1/5 Vu l'arrêt no 175.654 du 11 octobre 2007 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire du requérant, et les demandes de poursuite de la procédure ainsi que les derniers mémoires des parties adverse et intervenante; Vu l'ordonnance du 17 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont déjà été exposés dans l'arrêt o n 175.654 du 11 octobre 2007 auquel il est renvoyé; Considérant que la partie adverse et la partie intervenante font valoir une exception d'irrecevabilité au recours liée à l'examen du premier moyen; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 14 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières; qu'il soutient que l'acte attaqué a été pris le 30 septembre 2002, soit en dehors du délai de 6 mois prévu par l'article 14 précité et que la partie adverse a adopté, le 20 novembre 2001, un arrêté prolongeant ce délai de 6 mois alors que ledit délai était déjà écoulé; Considérant que tant la partie adverse que la partie intervenante répondent que le requérant n'a pas d'intérêt au moyen; qu'elles font valoir que si le Conseil d'Etat XIII - 2840 - 2/5 devait considérer ce premier moyen comme fondé et ainsi procéder à l'annulation de l'acte attaqué, cela impliquerait que le permis d'extraction délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai serait maintenu; que, par ailleurs, elles sont d'avis que le délai prévu à l'article 14 précité n'est pas un délai de rigueur et que l'acte attaqué a été pris dans un délai raisonnable eu égard aux données concrètes de la cause et à la complexité du dossier, lequel exigeait un examen minutieux; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir qu'il ne peut suivre le raisonnement tant de la partie adverse que celui de la partie intervenante car une négligence comme celle qu'il dénonce en l'espèce, à savoir une décision définitive prise par l'autorité de recours dans un délai déraisonnable, pourrait n'être finalement bénéfique qu'à une seule des parties, en l'occurrence, le demandeur du permis; que, selon le requérant, cette thèse ne peut être soutenue puisqu'elle consacre- rait le caractère inéquitable du système en négligeant les droits des tiers intéressés opposés au permis; qu'il fait ainsi référence à plusieurs arrêts du Conseil d'Etat qui ont jugé que l'autorité qui statue sur recours se substitue pleinement à l'autorité initiale et que l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision prise sur recours ne saurait rendre existence à celle qui confirmait ou infirmait la décision annulée; qu'il conteste également les éléments mis en évidence par la partie adverse pour justifier le délai qui a été pris pour examiner son recours; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient son raisonnement qui est de considérer que le requérant n'a pas intérêt au moyen, voire au recours car si le Conseil d'Etat devait annuler l'acte attaqué, le requérant n'atteindrait pas son objectif dès lors que l'acte attaqué confirme le permis délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tournai; Considérant que la partie intervenante se rallie au point de vue de la partie adverse qui considère que si le Gouvernement wallon a perdu sa compétence pour statuer sur le recours, cette perte de compétence équivaut en fait à une absence de décision, implicite ou tacite; que, selon elle, ni le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, ni l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant exécution dudit décret, ne précisent si cette absence de décision de l'autorité de recours due à une perte de compétence ratione temporis équivaut à une décision de refus ou d'octroi; qu'elle constate qu'aucune décision de réformation, même tacite ou implicite, n'a donc pu être prise par le Gouvernement wallon qui se substituerait à la décision du collège des bourgmestre et échevins et que, dès lors, celle-ci se trouve confirmée; qu'elle estime, en conséquence, que ce premier moyen d'annulation contredit l'arrêt no 175.654 du 11 octobre 2007, précité, qui a jugé que "l'annulation éventuelle de l'arrêté du XIII - 2840 - 3/5 Ministre du 30 septembre 2002 n'aura pas pour effet de faire revivre la décision du collège des bourgmestre et échevins"; Considérant que, dans son arrêt no 143.004 du 12 avril 2005, le Conseil d'Etat a jugé que le délai de six mois prévu à l'article 14 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 précité est un délai de rigueur; qu'il ressort des pièces du dossier administratif que le dernier recours a été adressé au Gouvernement wallon le 7 février 2001 de telle sorte que celui-ci devait statuer ou prolonger le délai de six mois, le 7 août 2001 au plus tard; qu'en l'espèce, l'arrêté de prolongation est intervenu le 20 novembre 2001 et l'acte attaqué a été pris le 30 septembre 2002; qu'en conséquence, le Gouverne- ment wallon ne pouvait plus adopter l'acte attaqué; Considérant que l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte est un moyen d'ordre public et que le requérant n'est dès lors pas tenu de justifier d'un intérêt pour soulever pareil moyen; Considérant que, comme l'a déjà jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt o n 175.654 du 11 octobre 2007, le Ministre qui statue sur le recours formé en application de l'article 14, § 2, du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, agit en tant qu'autorité de réformation ce qui implique que sa décision se substitue à celle de l'autorité inférieure; qu'il s'ensuit que, comme l'annulation de l'arrêté du Ministre du 30 septembre 2002 se fonde, en l'espèce, sur l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte, la décision du collège des bourgmestre et échevins de Tournai revit et un nouveau recours en annulation pourra être introduit contre cette décision par le requérant dans les soixante jours de la notification du présent arrêt; que le requérant a donc un intérêt au recours; Considérant, au vu de ce qui précède, que le premier moyen est fondé et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, leur éventuel fondement n'étant pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, XIII - 2840 - 4/5 DECIDE : Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 30 septembre 2002 statuant sur les recours introduits contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai du 22 décembre 2000 accordant à la société anonyme CARRIERES LEMAY un permis d'extraction de pierres de taille et de roches ornementales pour une carrière située à Gaurain-Ramecroix (Tournai), au lieu-dit "La Roquette", et modifiant cette décision. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 2840 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.740 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.654 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.