id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.748 No Rôle: A. 188350/XV-736 Affaire: Arrêt 183748 - Médias - 03/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-03 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.748 du 3 juin 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.748 du 3 juin 2008 A. 188.350/XV-736 En cause : l’a.s.b.l. RADIO EL BOSS, ayant élu domicile chez Me I. SCHMITZ, avocat, place Fernand Cocq 18 1050 Bruxelles, contre : le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la Communauté Française, ayant élu domicile chez Me Fr. JONGEN, avocat, rue de l’Eglise 23 1450 Chastre. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 28 mai 2008 par l’a.s.b.l. RADIO EL BOSS, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’Audiovisuel du 17 avril 2008 déclarant irrecevable sa candidature à l’attribution d’une radiofréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre; Vu l'ordonnance du 29 mai 2008 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 3 juin 2008 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif et la note d’observation, déposés à l’audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me I. SCHMITZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - 736 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit: A la fin de l’année 2007, le gouvernement de la Communauté française a établi sur internet un site destiné à guider les candidats dans l’établissement de leur dossier en vue de l’attribution des radiofréquences destinées à la radiodiffusion sonore, qui précise que le dossier en vue d’obtenir une radiofréquence doit être envoyé jusqu’au 22 mars
- Par un envoi daté du 18 mars 2008, le représentant de la requérante a déposé une demande d’autorisation comme radio indépendante, dans laquelle il n’a pas indiqué les fréquences dont il sollicitait l’assignation. Cette demande a été reçue par la partie adverse le 25 mars
- Ce 25 mars puis, à nouveau, le 28 mars, un huissier de justice a dressé constat de l’ensemble des demandes d’autorisation qui avaient été introduites; les demandes ont été ouvertes et les dossiers ont été inventoriés en sa présence. Les dossiers de candidature ont été étudiés par les services de la partie adverse, qui ont notamment examiné la mesure dans laquelle les candidats avaient respecté les divers critères de recevabilité. A l’issue de l’examen des 184 dossiers, il est apparu qu’une application stricte des critères de recevabilité initialement retenus aboutirait à l’exclusion d’un grand nombre de dossiers. Aussi la partie adverse a-t-elle décidé de ne conserver comme causes d’irrecevabilité que six éléments substantiels, au nombre desquels figure l’absence d’indication des radiofréquences sollicitées ou celle des réseaux de radiofréquences sollicités. Comme la requérante avait omis d’identifier la ou les radiofréquences pour lesquelles elle était candidate, sa candidature a été déclarée irrecevable le 17 avril. La requérante en a été informée par une lettre du 18 avril
- Cette décision est rédigée comme suit: « Décision du 17 avril 2008 relative à la recevabilité de la candidature de El Boss ASBL à l’attribution d’une radiofréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre dénommé Radio El Boss (dossier n° 136) Vu l’article 55 § 5 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant l’appel d’offres pour l’attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre, et plus particulièrement les cahiers de charges en annexe 2; Vu l’article 51sexies du règlement d’ordre intérieur du CSA; Considérant que El Boss ASBL a adressé au CSA une candidature à l’attribution d’une radiofréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore dénommé Radio El Boss; R - 736 - 2/4 Considérant que le demandeur ne formule aucune candidature à une radiofréquence figurant à l’appel d’offres; qu’il n’est donc pas possible de traiter sa demande; Le Collège d’autorisation et de contrôle décide: Est déclarée irrecevable la candidature de El Boss ASBL (inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0894.096.411) dont le siège. social est établi Rue de l’Empire 23 à 7034 Obourg, à l’attribution d’une radiofréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre dénommé Radio El Boss. Fait à Bruxelles, le 17 avril 2008». Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que le 21 avril, la requérante a adressé au Conseil d’Etat un courrier dont le greffe lui a signalé, par envoi du 7 mai, qu’il ne répondait pas au conditions permettant de le considérer comme un acte introductif d’instance; que la requête en suspension d’extrême urgence a été postée le 28 mai; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que le demandeur ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’en l’espèce, si la requérante s’est bien adressée au Conseil d’Etat dès la réception de l’acte attaqué, elle l’a fait dans une forme qui ne permettait pas que son dossier soit traité, ce qui témoigne d’un manque de diligence dans la défense de ses intérêts; que la demande en suspension d’extrême urgence a été adressée au Conseil d’Etat environ quarante jours après que la requérante a reçu notification de l’acte attaqué; que l’extrême urgence qu’elle allègue dans sa demande de suspension est contredite par le peu de diligence dont elle a fait preuve après avoir reçu cette notification; que la demande de suspension n’est pas recevable en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R - 736 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le trois juin deux mille huit, par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. R - 736 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.748 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.538 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.010 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div