id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.768 No Rôle: A. 132576/VIII-3410 Affaire: Arrêt 183768 - Divers (fonction publique) - 04/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.768 du 4 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 183.768 du 4 juin 2008 A.132.576/VIII-3410 En cause : TILLIEUX Luc, ayant élu domicile chez Mes Olivier JADIN et Nathalie TISON, avocats, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.), ayant élu domicile chez Me Michel SCREVENS, avocat, avenue de la Toison d'Or 67 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 février 2003 par Luc TILLIEUX qui demande l'annulation : - de la décision du 23 octobre 2002 par laquelle le conseil d'administration de la CIBE refuse sa titularisation en qualité d'agent de gestion 1-dispatcher; - de la décision du conseil d'administration du 3 juillet 2002 par laquelle Philippe LIENARD est promu au grade de dispatcher; Vu l'arrêt n/ 123.484 du 25 septembre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu l'arrêt n/ 175.712 du 12 octobre 2007 rejetant la requête en ce qui concerne le second objet, rouvrant les débats en ce qui concerne le premier objet de la VIII - 3410 - 1/4 requête et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 avril 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BAZIER, loco Mes JADIN et TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GOURDIN, loco Me SCREVENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n/ 123.484 du 25 septembre 2003 et n/ 175.712 du 12 octobre 2007; Considérant que l'arrêt n/175.712 a rouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'actualité de l'intérêt du requérant et au membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'Auditeur général de faire rapport sur cette question; Considérant que la partie adverse conteste l'actualité de l'intérêt du requérant qui n'a pas posé sa candidature à l'occasion d'un nouvel appel aux candidats au poste de dispatcher pour le dispatching central et n'a pas attaqué les décisions qui, à la suite de cet appel, ont nommé à ce poste Messieurs CULLUS et SOMVILLE; Considérant que le requérant explique, comme il l'a fait dans sa lettre du 10 février 2003 à la partie adverse, que, s'il n'a pas posé sa candidature à la suite du nouvel appel aux candidats, c'est parce qu'il estimait se trouver dans une réserve de recrutement qu'il fallait épuiser avant de recourir à un nouvel appel aux candidats; qu'il VIII - 3410 - 2/4 entend démontrer l'existence d'une réserve de recrutement en faisant référence à des pièces du dossier administratif où il est question d'une réserve de dispatchers et au mémoire en réponse de la partie adverse qui, en pages 33 et 34, décrit la procédure de sélection des dispatchers; qu'il expose que selon l'article 18 du statut du personnel de la partie adverse, la promotion par titularisation doit se faire en tenant compte de l'ordre des sessions et de l'ordre de classement; que, quant à l'absence de recours contre les nouvelles nominations, il fait appel au "principe de l'économie des procédures", estimant qu'il est disproportionné, intenable moralement et financièrement et sans intérêt d'exiger des candidats à un emploi qu'ils répondent à tous les appels aux candidats pour cet emploi et qu'ils attaquent toutes les nominations faites à leur détriment; que, selon lui, il a en tout état de cause un intérêt au moins moral à voir trancher la question de la légalité du refus de le promouvoir en 2002, puisque ce refus repose sur des avis défavorables et qu'en cas d'annulation, la partie adverse devrait à nouveau se prononcer sur la question de sa titularisation; qu'il critique les avis défavorables émis à son sujet; Considérant que le requérant se trompe lorsqu'il soutient faire partie d'une réserve de recrutement; qu'en effet, l'emploi qu'il convoite n'est pas un emploi de recrutement mais un emploi d'évolution ou de promotion; que, certes, plusieurs pièces du dossiers font état d'une "réserve de candidats-dispatchers", mais qu'il ne s'agit pas d'une réserve de recrutement; que la réserve visée est celle constituée au stade de l'examen de la recevabilité des candidatures et non une réserve qui serait constituée à l'issue de l'étape suivante, à savoir l'étape de sélection; que le requérant n'a pas été sélectionné et qu'il ne fait donc partie d'aucune réserve; qu'il lui incombait, pour maintenir son intérêt à l'annulation du refus de le promouvoir, d'attaquer les nominations qui, selon sa thèse, seraient intervenues au mépris de ses droits; Considérant qu'à supposer même que la partie adverse aurait été tenue, en 2002, de promouvoir le requérant parce qu'il figurait dans une réserve, il n'en reste pas moins que la décision de la partie adverse du 29 janvier 2003 de constituer une nouvelle "réserve" était, dans la thèse même de l'intéressé, de nature à lui causer grief; qu'il s'est cependant contenté alors de faire savoir à la partie adverse pourquoi il n'estimait pas devoir poser sa candidature, sans contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, la légalité du choix ainsi opéré par la partie adverse; que cette décision est ainsi devenue définitive, ainsi que les décisions portant nomination de Messieurs CULLUS et SOMVILLE; que dès lors, la seule perspective pour le requérant de maintenir son intérêt à l'annulation du refus de le promouvoir eût été d'obtenir l'annulation de la nomination de ceux qui étaient ses concurrents directs, à savoir Messieurs WARNIER et LIENARD; qu'il n'a pas attaqué la promotion de Monsieur WARNIER et que son VIII - 3410 - 3/4 recours en tant qu'il était dirigé contre la promotion de Monsieur LIENARD a été déclaré irrecevable par l'arrêt n/ 175.712 du 12 octobre 2007; qu'un éventuel arrêt d'annulation ne lui procurerait dans ces conditions aucun avantage; que l'intérêt moral dont il excipe consiste uniquement en la satisfaction d'obtenir gain de cause, ce qui est insuffisant; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juin deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. S. GEHLEN. VIII - 3410 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.768 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.484 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.712 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.