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Arrêt 183769 - Divers (fonction publique) - 04/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.769 No Rôle: A. 181118/VIII-5850 Affaire: Arrêt 183769 - Divers (fonction publique) - 04/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.769 du 4 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 183.769 du 4 juin 2008 A.181.118/VIII-5850 En cause : THYS Chantal, boulevard de la Résistance 19 1400 Nivelles, contre : l'Office National de l'Emploi (ONEM), ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 2007 par Chantal THYS qui demande l'annulation de la décision du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi (ONEM) du 7 décembre 2006 la démissionnant d'office et la décision du directeur général de l'ONEM exécutant cette décision à la date du 1er février 2007; Vu l'arrêt n/ 171.786 du 4 juin 2007 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 5850 - 1/6 Vu l'ordonnance du 14 avril 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante en personne, et Me GOURDIN, loco Me VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 171.786 du 4 juin 2007; Considérant que la partie adverse observe à juste titre, quant au second objet du recours, qu'il ne s'agit que d'une mesure d'exécution de la décision de démettre la requérante d'office; que le recours en tant qu'il est dirigé contre un simple acte d'exécution, n'est pas recevable; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est manifestement irrecevable, parce que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes avant de saisir le Conseil d'Etat; Considérant que, comme l'admet la partie adverse, l'exception est liée au fond, et plus particulièrement au premier moyen du recours; Considérant que le premier moyen est pris "de la violation de l'article 78, § 5, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat tel que rendu applicable à l'ONEM et du principe de bonne administration et fondé sur l'excès de pouvoir et la violation des formes substantielles"; que la requérante expose qu'elle n'a pas reçu la notification de la proposition définitive de sanction disciplinaire et n'a donc pas pu exercer son recours auprès de la chambre de recours; qu'elle précise qu'elle n'a pas reçu d'avis de La Poste l'avertissant qu'un envoi recommandé avait été présenté à son domicile; qu'elle estime que la partie adverse aurait dû s'informer des raisons du retour de l'envoi recommandé contenant la proposition définitive de sanction et prendre les dispositions nécessaires pour que la connaissance de cette proposition définitive soit VIII - 5850 - 2/6 certaine; qu'elle rappelle qu'à l'époque, elle était en service et soutient que la partie adverse aurait pu lui notifier la proposition définitive au bureau et en tout cas l'avertir de la portée de la décision; que, selon elle, en ne prenant pas cette précaution et en n'avertissant pas le GERFA qui l'assistait, la partie adverse n'a pas fait une application correcte et raisonnable de la disposition visée au moyen; Considérant que la partie adverse répond que la proposition définitive de sanction disciplinaire a fait l'objet d'un envoi recommandé du 16 novembre 2006 et qu'elle n'est pas responsable de ce que la requérante n'a pas retiré au bureau de poste le pli qui lui était destiné; qu'elle expose qu'elle a strictement respecté les dispositions de l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937; qu'elle fait valoir qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à s'informer des raisons du retour d'un envoi recommandé fait dans le respect de cette disposition; qu'elle estime que la position de la requérante revient à ajouter à l'article 79, § 3, précité, de nouvelles conditions de notification; qu'elle relève que la proposition définitive de sanction a non seulement fait l'objet d'un envoi recommandé mais a également été adressée en copie au bureau du chômage de Nivelles au sein duquel la requérante exerçait ses fonctions; qu'elle souligne que la requérante connaissait l'existence de la procédure disciplinaire et qu'il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires pour prendre connaissance de la proposition définitive formulée après son audition du 26 octobre 2006; que, par ailleurs, après s'être référée à des arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle relatifs à la notion de notification des actes administratifs, la partie adverse rappelle le contenu de l'article 131, 8/ et 9/, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; qu'elle en déduit que l'envoi recommandé est nécessaire pour s'assurer de la notification effective d'un acte; qu'en résumé, elle estime n'avoir pas méconnu le principe de bonne administration en respectant le prescrit de l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937; qu'elle insiste sur le fait que, dans la matière considérée, la notification doit avoir date certaine en raison de la déchéance de la procédure disciplinaire qui résulterait du non respect du délai de trente jours dont il est question dans la disposition précitée; Considérant que la requérante réplique en substance en rappelant, d'une part, les motifs de l'arrêt n/ 171.786 et en considérant, d'autre part, que compte tenu du fait qu'elle a été attentive au déroulement de son affaire tout au long de la procédure, la partie adverse aurait dû, pour éviter toute insécurité juridique, lui notifier la proposition définitive de sanction à son bureau; VIII - 5850 - 3/6 Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse cite de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la notification d'actes par la voie postale et selon lesquelles l'avis de La Poste informant de l'existence d'un pli le destinataire d'un acte de l'administration, déposé dans la boîte aux lettres de l'intéressé, vaut notification; qu'elle estime qu'il ne suffit pas qu'un agent soutienne ne pas avoir reçu un envoi recommandé pour que l'administration doive ultérieurement lui remettre le même acte en mains propres; qu'elle insiste sur le fait que la réglementation en vigueur lui laisse le choix entre la notification par envoi recommandé et la remise en mains propres et que l'obliger à choisir un de ces modes de notification revient à ajouter à cette réglementation; qu'elle rappelle qu'une copie de la proposition définitive a été adressée au bureau du chômage à Nivelles; qu'elle estime qu'en l'espèce les droits de la défense ont été scrupuleusement respectés et soutient, en se fondant sur le principe de bonne citoyenneté, qu'il incombait à la requérante, qui connaissait la procédure en cours et ses enjeux, de s'enquérir de la suite réservée à cette procédure; Considérant qu'il est établi, quels qu'en soient les motifs, que le courrier recommandé destiné à informer la requérante de la proposition définitive de sanction n'a pas été effectivement reçu par celle-ci; qu'il n'est en revanche pas établi que la copie qui a été envoyée au bureau du chômage de Nivelles était destinée à informer la requérante et lui aurait été remise; qu'il est également avéré que, nonobstant le retour de l'envoi recommandé et l'absence de preuve de remise d'une copie à la requérante, la partie adverse a considéré comme acquis que l'intéressée avait été informée de la proposition définitive de sanction et de la faculté qu'elle avait d'introduire un recours à la chambre de recours; que la requérante étant présente à son bureau, la proposition eût pu lui être soumise pour être visée par elle et que ce visa eût constitué pour la partie adverse la preuve qu'elle avait agi dans les délais qui lui étaient impartis; que dans un Etat de droit, le citoyen doit avoir la possibilité de contester devant une juridiction les décisions de l'autorité administrative; que celle-ci doit mettre tout en oeuvre pour que l'administré puisse effectivement exercer le recours qui lui est ouvert; qu'en l'espèce, la requérante exerçait toujours ses fonctions au moment où la proposition définitive a été décidée; que la partie adverse se devait, en pareil cas, d'utiliser la seule mesure parfaitement sûre pour porter à la connaissance de la requérante la proposition de sanction, étant de la soumettre à son visa et non de se contenter de la lui envoyer par courrier recommandé alors qu'elle savait que la requérante ne serait pas présente à son domicile au moment du passage du facteur; que s'il ne saurait être présumé que l'agent des postes néglige systématiquement son devoir de déposer dans la boîte aux lettres l'avis de passage, nul ne peut exclure a priori une erreur, une négligence ou une distraction de sa part; que dès lors, en ayant choisi délibérément la méthode la plus VIII - 5850 - 4/6 aléatoire de porter la proposition de sanction à la connaissance de la requérante, la partie adverse a méconnu le principe de bonne administration; que cette constatation n'ajoute rien à la réglementation en vigueur, dès lors que cette réglementation prévoit aussi de soumettre la décision au visa de l'agent; que dans une matière où l'information est prévue dans l'intérêt de l'agent et constitue pour lui une garantie essentielle du respect de ses droits, l'administration ne peut se retrancher derrière un "principe de bonne citoyenneté" pour se décharger de son obligation d'information; que le moyen en tant qu'il est pris de la violation du principe de bonne administration est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi (ONEM) du 7 décembre 2006 infligeant à la requérante la sanction disciplinaire de la démission d'office. Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5850 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juin deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. S. GEHLEN. VIII - 5850 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.769 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.786 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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