id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.770 No Rôle: A. 107492/VIII-2414 Affaire: Arrêt 183770 - Divers (fonction publique) - 04/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.770 du 4 juin 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 183.770 du 4 juin 2008 A.107.492/VIII-2414 En cause : SERVOTTE Marie-Jeanne, rue des Fermes 9 A 5330 Assesse, contre : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juillet 2001 par Marie-Jeanne SERVOTTE qui demande l'annulation de "la décision du Comité Général de Gestion de l'INAMI du 30 mars 2001 qui promeut M. Ghilain «dans le cadre linguistique français au grade de conseiller général au Service des soins de santé à la date du 1er avril 2001» et le refus de promotion qui en découle"; Vu l'arrêt n/ 99.968 du 22 octobre 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2414 - 1/3 Vu l'ordonnance du 14 avril 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 99.968 du 22 octobre 2001; que, depuis lors, le Comité général de gestion de la partie adverse a décidé, le 4 juin 2007, de promouvoir la requérante par avancement à la classe supérieure à la fonction de conseiller général, chef de la section "Affaires juridiques et accessibilité" dans la filière de métiers "Normes juridiques et Litiges", à partir du 1er juillet 2007; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse déduit de cette promotion une cause d'irrecevabilité du recours à défaut d'intérêt; Considérant que le seul avantage que la requérante eût pu retirer de l'annulation de l'acte attaqué est une nouvelle chance d'être nommée à la fonction de conseiller général; que l'on ne se trouve pas dans un cas où une reconstitution de carrière serait possible; que, par sa promotion décidée le 4 juin 2007, la requérante a obtenu la promotion qu'elle convoitait; qu'elle n'a dès lors plus intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; que, compte tenu des circonstances, il y a cependant lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 2414 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juin deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. S. GEHLEN. VIII - 2414 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.770 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.99.968 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.