id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.796 No Rôle: A. 99415/VI-17769 Affaire: Arrêt 183796 - Marchés publics - 04/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.796 du 4 juin 2008 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.796 du 4 juin 2008 G./A.99.415/VI-17.769 En cause : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles, contre :
- l’Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications, en abrégé I.B.P.T.,
- l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 janvier 2001 par la société anonyme de droit public BELGACOM qui poursuit l'annulation de "la décision prise le 16 novembre 2000 par les parties adverses, en tant qu’elle [lui] impose [...] de modifier son offre d’interconnexion de référence pour l’année 2001, C d’une part en son point 8 C, en interdisant à la requérante de répercuter dans les frais d’interconnexion à charge des opérateurs qui se connectent à son réseau les coûts dûs à l’utilisation du système SA-STP; C d’autre part en son point 14.1, en imposant à la requérante d’appliquer une réduction supplémentaire de 10 % au prix de «l’accès à un point d’accès de zone» («ATAP» pour «access to an access point») demandé aux opérateurs qui se connectent à son réseau"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI- 17.769 -1/3 Vu l'ordonnance du 5 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dès lors que la première partie adverse dispose de la personnalité juridique et qu’elle constitue une autorité administrative indépendante chargée de mener des missions de régulation dans le cadre desquelles elle a posé les actes attaqués, il y a lieu de mettre l’Etat belge hors de cause; Considérant que le 22 novembre 2007, le conseil de la requérante a indiqué ce qui suit: " Je n’avais pas perdu de vue ce dossier dans lequel, effectivement, ma cliente m’informe que, compte tenu du temps écoulé et de l’évolution de la matière ainsi que des décisions intervenues depuis la décision alors attaquée, son recours a perdu son intérêt."; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante demande au Conseil d’Etat "de prendre acte que, compte tenu du temps écoulé et de l’évolution de la matière ainsi que des décisions intervenues depuis la décision ici attaquée, le recours de Belgacom a perdu son intérêt"; Considérant qu’il s’ensuit que le recours doit être considéré comme irrecevable; DECIDE: Article 1er. L’Etat belge est mis hors de cause. VI- 17.769 -2/3 Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre juin deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.769 -3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.796 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div