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Arrêt 183797 - Marchés publics - 04/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.797 No Rôle: A. 98596/VI-17768 Affaire: Arrêt 183797 - Marchés publics - 04/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:09 Fiche Arrêt no 183.797 du 4 juin 2008 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.797 du 4 juin 2008 G./A.98.596/VI-17.768 En cause : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles, contre :

  1. l’Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications, en abrégé I.B.P.T., ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRE, avocat, avenue Louise, no 240, 1050 Bruxelles,
  2. l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, ayant élu domicile chez Me Georges MICHIELS, avocat, Willekensmolenstraat, no 159/161, 3500 Hasselt. Partie intervenante : la société anonyme CODENET, actuellement TELENET, Liersesteenweg, no 4, 2800 Malines. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 décembre 2000 par la société anonyme de droit public BELGACOM qui poursuit l'annulation de : "
  3. la décision du 5 octobre 2000 faisant suite à une demande d’intervention introduite par la S.A. CODENET le 3 août 2000 dans le cadre d’un litige l’opposant à la S.A. BELGACOM, en ce qu’elle déclare recevable la demande formée par la S.A. CODENET (...); VI- 17.768 -1/4
  4. la décision du 27 octobre 2000 (...) qui fait suite à la décision du 5 octobre 2000 et statue sur la demande introduite par la S.A. CODENET le 3 août 2000 dans le cadre d’un litige l’opposant à la S.A. BELGACOM"; Vu la requête introduite le 27 mars 2001 par laquelle la société anonyme CODENET, actuellement TELENET, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 2 avril 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jérôme SOHIER, loco Me Nicole CAHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me François VISEUR, loco Me Sébastien DEPRE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Emmanuelle VANHELLEPUTTE, loco Me Georges MICHIELS, avocat, comparais- sant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dès lors que la première partie adverse dispose de la personnalité juridique et qu’elle constitue une autorité administrative indépendante chargée de mener des missions de régulation dans le cadre desquelles elle a posé les actes attaqués, il y a lieu de mettre l’Etat belge hors de cause; VI- 17.768 -2/4 Considérant que le 2 juillet 2007, le conseil de la requérante a indiqué ce qui suit : " Suite à votre lettre du 4 juin dont je vous remercie, je puis vous faire savoir qu’en raison du temps écoulé et de l’évolution de la réglementation concernée, le recours a effectivement perdu son objet et Belgacom son intérêt"; Considérant que le 15 février 2008, la requérante en intervention a fait savoir que "tout comme pour Belgacom, ce dossier est devenu sans intérêt pour Telenet en raison du temps écoulé et de l’évolution de la réglementation en la matière"; Considérant qu’il s’ensuit que le recours doit être considéré comme irrecevable, DECIDE: Article 1er. L’Etat belge est mis hors de cause. Article
  5. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. VI- 17.768 -3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre juin deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.768 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.797 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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