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Arrêt 183846 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.846 No Rôle: A. 92257/XIII-1697 Affaire: Arrêt 183846 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-11 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:10 Fiche Arrêt no 183.846 du 5 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.846 du 5 juin 2008 A. 92.257/XIII-1697 En cause : la Commune de Saint-Hubert, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 2000 par la commune de Saint-Hubert qui demande l'annulation du "permis d'urbanisme délivré le 22 mars 2000 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Monsieur Michel FORET, à «la KPN Orange Belgium» relati(

  1. f)à un bien sis sur le territoire de la commune de Saint-Hubert (rue de la Converserie - N808 - BKO) et tendant à l'exécution des travaux techniques suivants : installations d'une station de radiocommunication «GSM»"; Vu l'arrêt no 89.340 du 21 août 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 19 septembre 2000 par la partie requérante; XIII - 1697 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 28 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 mai 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la présente cause ont déjà été exposés dans o l'arrêt n 89.340 du 21 août 2000 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution du permis attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 127, 274 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et de l'illégalité dans les motifs; que, selon elle, le dossier administratif ne comporte pas de demande expresse de permis d'urbanisme en sorte que la partie adverse était incompétente pour statuer; Considérant que la partie adverse répond que le moyen manque de fondement dès lors qu'une demande de permis d'urbanisme a été introduite le 6 septembre 1999 par la S.A. KPN ORANGE BELGIUM et que cette pièce est jointe au dossier administratif; Considérant que le dossier administratif contient deux formulaires de demande de permis d'urbanisme : un formulaire - annexe 20 ("demande de permis XIII - 1697 - 2/4 d'urbanisme") et un formulaire - annexe 23 ("demande de permis d'exécution de travaux techniques"), ces deux demandes étant datées du 6 septembre 1999 et non signées par la S.A. KPN ORANGE BELGIUM; Considérant que des pièces du dossier administratif, il ne ressort pas à quelle date précise le fonctionnaire délégué a accusé réception de cette demande de permis d'urbanisme, conformément au prescrit de l'article 127, § 4, du CWATUP, tel qu'il était en vigueur à ce moment-là; qu'il s'ensuit que la date d'introduction de la demande de permis est incertaine; que cette incertitude est cependant sans conséquence sur la validité de la demande de permis elle-même; Considérant que l'article 308, alinéa 1er, 1o, du CWATUP, tel qu'il était en vigueur à l'époque, disposait comme suit : " Pour qu'un dossier de demande concernant les travaux techniques soit considéré comme complet, il doit contenir : 1o une demande de permis en double exemplaire, rédigée sur un formulaire dressé par le fonctionnaire délégué de l'administration de l'urbanisme et mis gratuitement par lui à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l'annexe 23"; Considérant que le formulaire repris à l'annexe 23 a bien été utilisé par la S.A. KPN ORANGE BELGIUM pour l'introduction de sa demande mais qu'elle n'y a pas apposé sa signature; que le dossier ne saurait cependant être qualifié d'incomplet en raison de l'absence de signature dès lors que toutes les autres pièces requises sont jointes à la demande et que le fonctionnaire délégué a ainsi pu procéder à l'examen de celle-ci en connaissance de cause; que, par ailleurs, le fonctionnaire délégué a écrit le 9 décembre 1999 à la S.A. KPN ORANGE BELGIUM pour lui indiquer qu'il était saisi de sa demande de permis et qu'il consultait le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Hubert; que la société précitée n'a pas réagi à ce courrier laissant ainsi entendre qu'elle n'avait pas d'objections à faire valoir quant à l'examen de sa demande de permis; que la demande de permis, en l'espèce, ne peut être qualifiée d'irrégulière dès lors que l'article 308, précité, n'assortit d'aucune sanction le défaut de signature d'une demande de permis; Considérant que si certaines pièces ont une date postérieure à celle de la demande de permis, ceci n'est pas non plus de nature à démontrer que la demande de permis est irrégulière, celle-ci pouvant être complétée pour faciliter l'examen du dossier; que, sur ces points, le premier moyen n'est pas fondé; XIII - 1697 - 3/4 Considérant qu'il y a dès lors lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq juin deux mille huit par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, Mmes VANDERNACHT, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1697 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.846 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.89.340 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.661 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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