id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.847 No Rôle: A. 122259/XIII-2653 Affaire: Arrêt 183847 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:10 Fiche Arrêt no 183.847 du 5 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.847 du 5 juin 2008 A. 122.259/XIII-2653 En cause : LORENT Daniel, ayant élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Caroline FRANCOTTE, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 juin 2002 par Daniel LORENT qui demande l'annulation du "permis d'urbanisme délivré le 9 (lire : 8) février 2001 par Monsieur le Fonctionnaire Délégué auprès du Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Direction de Wavre, à la S.A. MOBISTAR, ayant pour objet le placement d'un pylône d'éclairage tubulaire XIII - 2653 - 1/4 d'une hauteur totale de 30 m avec antennes de télécommunication et armoires techniques en bordure d'un terrain de football"; Vu l'arrêt no 107.791 du 12 juin 2002 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la requête introduite le 30 août 2002 par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire du requérant et la lettre valant dernier mémoire et demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 28 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 mai 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Chr. MOSUR, loco Me A. della FAILLE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant loco Me P. LAMBERT pour la partie adverse, et loco Me M. DELNOY, pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont déjà été exposés dans l’arrêt no 107.791 du 12 juin 2002 par lequel le Conseil d’Etat a rejeté la demande de XIII - 2653 - 2/4 suspension d'extrême urgence de l’exécution du permis litigieux pour défaut d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur soulève un moyen d’office pris de l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte; Considérant que l’article 127, § 4, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), tel qu’il était en vigueur au moment où fut pris l’acte attaqué, disposait comme suit : " Lorsque le permis est sollicité auprès du fonctionnaire délégué, un accusé de réception est adressé au demandeur. L’envoi de la décision intervient dans les cent cinquante jours à compter de la date de l’accusé de réception. A défaut, le demandeur peut inviter le Gouvernement à statuer sur sa demande après cent soixante jours à dater de l’accusé de réception, auquel cas la décision est réservée au Gouvernement qui statue dans les soixante jours"; Considérant qu’en l’espèce, le fonctionnaire délégué a accusé réception de la demande de permis d’urbanisme de la partie intervenante le 3 mars 2000; qu’à défaut de décision du fonctionnaire délégué dans les cent cinquante jours de cet accusé de réception, la partie intervenante a valablement saisi le Gouvernement wallon le 2 octobre 2000, en application de l’article 127, § 4, précité; Considérant qu’en conséquence, il appartenait au Gouvernement wallon de statuer sur la demande de permis d’urbanisme dans les soixante jours de sa saisine; que le fonctionnaire délégué était définitivement déssaisi de la demande au profit du Gouvernement wallon et ne pouvait dès lors plus accorder le permis sollicité: qu’en le délivrant néanmoins le 8 février 2001, le fonctionnaire délégué a outrepassé ses compétences; que le moyen d’office pris de l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d’urbanisme octroyé le 8 février 2001 par le fonctionnaire délégué à la S.A. MOBISTAR, relatif à un bien sis rue Gallée à Mont-Saint-Guibert (Corbais), cadastré 2ème division, section B, no 156a, ayant pour objet le placement d'un pylône d'éclairage tubulaire d'une hauteur totale de 30 mètres XIII - 2653 - 3/4 avec antennes de télécommunication et armoires techniques en bordure d'un terrain de football. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq juin deux mille huit par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, mes M VANDERNACHT, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2653 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.847 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.107.791 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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