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Arrêt 183874 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.874 No Rôle: A. 183838/XIII-4574 Affaire: Arrêt 183874 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 05/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:10 Fiche Arrêt no 183.874 du 5 juin 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.874 du 5 juin 2008 G/A. 183.838/XIII-4574 En cause : MIRMINA-SPATALUCENTE Paolino, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Commune de Herstal, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juin 2007 par Paolino MIRMINA- SPATALUCENTE qui demande l'annulation du "permis d'urbanisme portant le numéro 9/2007 octroyé par la partie adverse à Monsieur et Madame ANTONINI-BELDE" relatif à un bien sis à Herstal, rue Sur les Thiers 331, cadastré section F no 656 m2 et ayant pour objet la construction d'une habitation; Vu le mémoire en réponse; XIII - 4574 - 1/3 Vu la demande de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, du 12 février 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 13 février 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 4 octobre 2007; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 4574 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq juin deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4574 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.874 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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