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Arrêt 183979 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 09/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.979 No Rôle: A. 187232/XV-637 Affaire: Arrêt 183979 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 09/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:11 Fiche Arrêt no 183.979 du 9 juin 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.979 du 9 juin 2008 A. 187.232/XV-637 En cause : la ville de Namur, ayant élu domicile chez Mes P. THIEL & V. de FRANCQUEN, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la province de Namur, représentée par son collège provincial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 février 2008 par la Ville de Namur qui demande l'annulation de “l'arrêté du Collège provincial [...] de Namur par lequel les comptes de la partie requérante pour l'exercice 2006 sont approuvés partiellement, spécialement en tant que cet arrêté rejette une dépense relative au Halle Octave Henry (délibération du Collège échevinal du 20/05/2003)”; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la notification de ce rapport aux parties; Vu la notification aux parties de l'ordonnance du 5 mai 2008 les convo- quant à comparaître le 27 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me de FRANCQUEN , avocat, comparais- sant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; XV - 637 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article L 3133-2, §1er, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation énonce ce qui suit: « Le conseil communal ou le collège communal de la commune dont l’acte a fait l’objet d’un arrêté de refus d’approbation ou d’approbation partielle, peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les dix jours de la réception de l’arrêté du collège provincial. [...]»; qu’avant de saisir le Conseil d’Etat, la partie requérante était tenue d’épuiser la voie de recours administrative organisée par le code précité, ce qu’elle a omis de faire; que la requérante justifie son omission dans les termes suivants: « [...]la réunion la plus rapprochée du collège des bourgmestre et échevins de la partie requérante n’a pu se tenir dans le délai imparti [...] pour décider d’introduire le recours au gouvernement. L’arrêté du collège provincial [...] de Namur a été notifié en date du 24 décembre 2007; il n’a été réceptionné par la ville de Namur que le 27 décembre 2007. Le délai de recours étant de dix jours, celui-ci expirait donc le 6 janvier 2008 alors que la première date utile à laquelle se réunissait le collège était le 8 janvier 2008.»; qu’il ne se déduit nullement des considérations exposées par la requérante qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’exercer le recours qui lui était ouvert; que, partant, la requête est irrecevable pour avoir été introduite sans qu’ait été exercé le recours préalable obligatoire auprès du gouvernement de la Région wallonne; Considérant qu'il y lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf juin deux mille huit par : XV - 637 - 2/3 M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 637 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.979 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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