id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.033 No Rôle: A. 185224/VI-17524 Affaire: Arrêt 184033 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 10/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:11 Fiche Arrêt no 184.033 du 10 juin 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.033 du 10 juin 2008 G./A.185.224/VI-17.524 En cause : l’association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L’EPANOUISSEMENT DES ENFANTS EN DIFFICULTES, ayant élu domicile chez Me Bernard PARMENTIER, avocat, rue de la Gare, no 89, 6880 Bertrix, contre : l’Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2007 par l’association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L’EPANOUISSEMENT DES ENFANTS EN DIFFICULTES, qui demande l’annulation de "la décision prise par le comité de gestion de l’Office National de Sécurité Sociale le 25 mai 2007, décision notifiée le 5 juillet 2007, en ce que si cette décision accorde l’exonération totale des majorations infligées pour la période allant du 3ème trimestre 1977 au 1er trimestre 2004 inclus, elle n’accorde qu’une réduction de 20% des intérêts pour cette période, à l’exception des 4ème trimestre 1990, 1er trimestre 1991 et l’avis de débit vacances annuelles pour exercice 1990, pour lesquelles une remise totale des intérêts est accordée;" Vu le mémoire en réponse notifié le 14 février 2008 à la partie requérante; Vu la note de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VI - 17.524 - 1/2 Vu le courrier adressé le 24 avril 2008 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix juin deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.524 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.