id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.034 No Rôle: A. 97529/VI-15723 Affaire: Arrêt 184034 - Autres professions - 10/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:11 Fiche Arrêt no 184.034 du 10 juin 2008 Professions - Autres professions Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.034 du 10 juin 2008 G./A.97.529/VI-15.723 En cause : THIRIFAYS Stéphanie, rue de la Meuse Hastière-par delà, n/137, 5541 Hastière, contre : l’Etat belge. représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2000 par Stéphanie THIRIFAYS qui demande l'annulation de la décision prise le 20 septembre 2000 par la commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le n/ 751103.148.56 F 01; Vu l’arrêt n/ 92.874 du 31 janvier 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 29 mars 2001 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VI - 15.723 - 1/2 Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 29 janvier 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix juin deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.723 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.034 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.92.874 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.