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Arrêt 184035 - Autres professions - 10/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.035 No Rôle: A. 173507/VI-17161 Affaire: Arrêt 184035 - Autres professions - 10/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:11 Fiche Arrêt no 184.035 du 10 juin 2008 Professions - Autres professions Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.035 du 10 juin 2008 G./A.173.507/VI-17.161 En cause : LEMMENS Marc, avenue Gaston Mertens, no 2, 1440 Braine-Le-Château, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mai 2006 par Marc LEMMENS qui demande l'annulation de la décision prise le 20 mars 2006 par la commission des dispenses de cotisations, portant le no 530318.431.66 F 03; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 29 avril 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Caroline PERRIER, loco Me Shabeeh SHAH, avocat, comparaissant pour le requérant; VI - 17.161 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 9 août 2005, le requérant, consultant en jardinage, a introduit auprès de la caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants SECUREX INTEGRI- TY une demande de dispense, enregistrée le 23 novembre 2005, et portant sur les cotisations des quatre trimestres de 2005 et sur les cotisations de régularisation du premier trimestre 2003 au quatrième trimestre
  2. Selon les renseignements fournis sur le formulaire A, le requérant et sa compagne faisaient valoir, documents à l’appui, une accumulation de dettes principalement à l’égard de la TVA et des contributions directes avec mises en demeure, commandements et prise d’hypothèque.
  3. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 20 mars 2006, la commission des dispenses de cotisations a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles de la période allant du premier trimestre 2005 au premier trimestre 2006 et pour les cotisations de régularisation du premier trimestre 2003 au quatrième trimestre
  4. La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant qu’on ne peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années 2005, que l’intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressé; Vu les revenus cumulés déclarés du ménage; Vu que le requérant déclare pour l’année 2005 : 24025 euros et pour son épouse : 17169 euros;". VI - 17.161 - 2/4
  5. La décision attaquée a été notifiée par une lettre portant la date du 31 mars 2006; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que, dans une première branche, il est fait grief à l’acte attaqué de n’avoir eu égard qu’au revenu brut du requérant et de sa compagne sans tenir aucun compte des documents contenus au dossier et des explications fournies lors de l’audition, établissant un endettement de plus de 100.000 i, un emprunt hypothécaire de 268.000 i afin d’apurer une partie de ces dettes, ce qui engendrait un remboursement mensuel de plus de 1.900 i; que, dans une seconde branche, il est fait grief à la décision attaquée de se référer de manière erronée pour refuser la dispense concernant les cotisations de régularisation trimestrielles du premier trimestre 2003 au quatrième trimestre 2004, aux revenus perçus postérieurement par le requérant en 2005; Considérant que la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que l'acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus professionnels du ménage de l’intéressé pour l’année 2005 (24025 i pour l’intéressé et 17169 i pour son épouse) et de l’audition du requérant"; qu’elle ajoute ensuite dans les paragraphes suivants des éléments concrets, extraits du dossier administratif; que la partie adverse fait référence à la notion légale d’état de besoin, à l’appréciation globale de la situation du requérant, au pouvoir d’appréciation laissé à la commission et à l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la commission; qu’elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait et qu’elle ne comporte aucune contradiction; Considérant que le moyen est manifestement fondé en sa première branche; qu’en effet, la motivation ne permet pas de comprendre les éléments concrets que la commission a pris en considération pour estimer que le requérant ne se trouvait pas dans un état de besoin ou une situation voisine de l’état de besoin et pour lui refuser toute dispense, nonobstant les documents relatifs à ses difficultés financières que le requérant avait produits à l’appui de sa demande, VI - 17.161 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 20 mars 2006 par la commission des dispenses de cotisations concernant Marc LEMMENS et portant le no 530318.431.66 F
  6. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix juin deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.161 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.035 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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