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Arrêt 184036 - Autres professions - 10/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.036 No Rôle: A. 177941/VI-17260 Affaire: Arrêt 184036 - Autres professions - 10/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-13 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:11 Fiche Arrêt no 184.036 du 10 juin 2008 Professions - Autres professions Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.036 du 10 juin 2008 G./A.177.941/VI-17.260 En cause : MATTOZZA Jean, ayant élu domicile chez Me Hugues MICHEL, avocat, rue Huart Chapel, no 35/6, 6000 Charleroi, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 octobre 2006 par Jean MATTOZZA qui demande l'annulation de la décision prise le 26 septembre 2006 par la commission des dispenses de cotisations, portant le no 461102.081.29 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 29 avril 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Philippe LALIERE, loco Me Hugues MICHEL, avocat, comparaissant pour le requérant; VI - 17.260 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant est gérant de la S.P.R.L. GARAGE MATTOZZA.
  2. Le 14 février 2006, il a introduit une demande de dispense, enregistrée le 16 février 2006, et portant sur les cotisations trimestrielles du quatrième trimestre 2005 au troisième trimestre
  3. Selon les renseignements fournis sur le formulaire A, le requérant faisait valoir qu’alors qu’il percevait un faible revenu de l’exploitation d’une pompe à essence, les cotisations pour lesquelles il demandait la dispense avaient été calculées sur la base des revenus 2002 et 2003, exceptionnellement élevés parce qu’ils incluaient le dédommagement obtenu en justice du retrait d’une concession Alfa-Romeo.
  4. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 26 septembre 2006, la commission a accordé la dispense pour les cotisations trimestrielles du quatrième trimestre 2005 au deuxième trimestre 2006 et a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles du troisième trimestre
  5. La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années 2003 à 2005, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières sérieuses; Considérant la présence de nombreux éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé".
  6. La décision attaquée a été notifiée par une lettre portant la date du 27 septembre
  7. VI - 17.260 - 2/4 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation adéquate, en ce que la décision attaquée ne comporte aucune motivation en tant qu’elle refuse la dispense pour le troisième trimestre 2006, qu’elle ne comporte que des formules laconiques et stéréotypées et qu’elle ne permet pas de comprendre quels sont les revenus et les charges prises en compte par la commission pour accorder plus ou moins largement la dispense de cotisations; Considérant que la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que l'acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit, qu’elle affirme, que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus professionnels du ménage de l’intéressé pour les années 2003 à 2005 et de la présence d’éléments démontrant la situation proche de l’état de besoin du requérant"; qu’elle ajoute dans les paragraphes suivants des éléments concrets, extraits du dossier administratif; que la partie adverse fait référence à la notion légale d’état de besoin, à l’appréciation globale de la situation du requérant, au pouvoir d’appréciation laissé à la commission et à l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la commission; qu’elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait et qu’il n’y a pas eu d’erreur manifeste d’appréciation; Considérant que le moyen est manifestement fondé; qu’en effet, la décision attaquée porte : "Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années 2003 à 2005, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières sérieuses" et "Considérant la présence de nombreux éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé"; que cette motivation ne permet pas de comprendre les éléments concrets qui ont été pris en considération par la commission pour refuser partiellement la dispense, VI - 17.260 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 26 septembre 2006 par la commission des dispenses de cotisations, portant le no 461102.081.29 F 01 en tant qu’elle refuse à Jean MATTOZZA la dispense de cotisations trimestrielles 3/
  8. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix juin deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.260 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.036 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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