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Arrêt 184037 - Autres professions - 10/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.037 No Rôle: A. 177942/VI-17259 Affaire: Arrêt 184037 - Autres professions - 10/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:11 Fiche Arrêt no 184.037 du 10 juin 2008 Professions - Autres professions Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.037 du 10 juin 2008 G./A.177.942/VI-17.259 En cause : la société privée à responsabilité limitée GARAGE MATTOZZA, ayant élu domicile chez Me Hugues MICHEL, avocat, rue Huart Chapel, no 35/6, 6000 Charleroi, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 octobre 2006 par la société privée à responsabilité limitée GARAGE MATTOZZA qui demande l'annulation de la décision prise le 26 septembre 2006 par la commission des dispenses de cotisations, portant le no 042525.393.80 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 29 avril 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.259 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me Philippe LALIERE, loco Me Hugues MICHEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 14 février 2006, Jean MATTOZZA, gérant de la S.P.R.L. GARAGE MATTOZZA, a introduit une demande de dispense, enregistrée le 16 février 2006, et portant sur les cotisations trimestrielles du quatrième trimestre 2005 au troisième trimestre
  2. Parallèlement, la partie requérante, la S.P.R.L. GARAGE MATTOZZA, a introduit, le 8 mars 2006, une demande de levée de la responsabilité solidaire pour les mêmes cotisations dues par son gérant. Selon les renseignements fournis sur le formulaire A, la partie requérante faisait valoir la perte de la concession Alfa-Romeo et le fait que le dédommagement obtenu en justice avait artificiellement gonflé les revenus 2002 et 2003, servant de base au calcul des cotisations 2005-
  3. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 26 septembre 2006, la commission des dispenses de cotisations a accordé la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles du quatrième trimestre 2005 au deuxième trimestre 2006 et l'a refusée pour les cotisations trimestrielles du troisième trimestre
  4. La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande répond à la condition prévue par l'article 88, § 3 précité pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 4/2005 à 2/2006; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2003 à 2005, que ladite société éprouve actuellement des difficultés financières sérieuses; VI - 17.259 - 2/4 Considérant la présence de nombreux éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de ladite société;".
  5. La décision attaquée a été notifiée par une lettre portant la date du 27 septembre 2006; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation adéquate, en ce que la décision attaquée ne comporte aucune motivation en tant qu’elle refuse la levée de responsabilité pour le troisième trimestre 2006, qu’elle ne comporte que des formules laconiques et stéréotypées, qu’elle ne permet pas de comprendre quels sont les revenus et les charges prises en compte par la commission pour accorder plus ou moins largement la levée de responsabilité, que pour chacun de ces griefs, la partie requérante se réfère à des arrêts du Conseil d’Etat en la matière; Considérant que la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée, qu’elle fait valoir que l'acte attaqué comporte, aux neuf premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des bilans et comptes de la société pour les années 2003 à 2005 et de la présence d’éléments démontrant la situation proche de l’état de besoin de ladite société"; qu’elle ajoute dans les paragraphes suivants des éléments concrets, extraits du dossier administratif; que la partie adverse fait référence à la notion légale d’état de besoin, à l’appréciation globale de la situation de la partie requérante, au pouvoir d’appréciation laissé à la commission et à l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la commission; qu’elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait et qu’il n’y a pas eu d’erreur manifeste d’appréciation; Considérant que le moyen est manifestement fondé; qu’en effet, la décision attaquée porte : "Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2003 à 2005, que ladite société éprouve actuellement des difficultés financières sérieuses" et "Considérant la présence de nombreux éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de ladite société"; que cette motivation ne permet pas de comprendre quels VI - 17.259 - 3/4 éléments concrets ont été pris en considération par la commission pour refuser partiellement la levée de responsabilité solidaire, DECIDE: er Article 1 . Est annulée la décision prise le 26 septembre 2006 par la commission des dispenses de cotisations, portant le no 042525.393.80 F 01 en tant qu’elle refuse à la société privée à responsabilité limitée GARAGE MATTOZZA la levée de responsabili- té solidaire pour les cotisations trimestrielles 3/
  6. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix juin deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.259 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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