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Arrêt 184038 - Autres professions - 10/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.038 No Rôle: A. 179356/VI-17324 Affaire: Arrêt 184038 - Autres professions - 10/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:11 Fiche Arrêt no 184.038 du 10 juin 2008 Professions - Autres professions Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 184.038 du 10 juin 2008 G./A.179.356/VI-17.324 En cause : GIANNINI Benoît, ayant élu domicile chez Me Denis DUCULOT, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 2006 par Benoît GIANNINI qui demande l'annulation de la décision prise le 12 octobre 2006 par la commission des dispenses de cotisations, portant le no 621214.169.21 F 02; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 29 avril 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Denis DUCULOT, avocat, comparaissant pour le requérant; VI - 17.324 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant est gérant et seul employé d’une société d’entreprise générale du bâtiment; en incapacité de travail depuis le mois d’août 2005, il a introduit le 17 mars 2006 auprès de la caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants UCM une demande de dispense, enregistrée le 27 mars 2006, et portant sur les cotisations trimestrielles de
  2. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 12 octobre 2006, la commission a accordé la dispense pour les cotisations trimestrielles du premier trimestre 2006 et a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles du deuxième trimestre au quatrième trimestres
  3. La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années 2004, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé; Vu les revenus globaux du ménage; Entendu le requérant".
  4. La décision attaquée a été notifiée par une lettre portant la date du 20 octobre
  5. Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 17 et 22 de l*arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, de l’article 91 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 portant VI - 17.324 - 2/4 règlement général en exécution de l*arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la décision ne s’explique pas sur les raisons ayant amené la commission à refuser la dispense pour les cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2006, et en ce que la motivation contenue dans la décision ne permet pas de connaître les raisons concrètes qui ont déterminé la décision de la commission; Considérant que la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée et qu’elle ne viole pas les articles 17 et 22 de l*arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ni l’article 91 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967, qu’elle fait valoir que l'acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus globaux du ménage de l’intéressé -notamment pour l’année 2004-, de la présence de quelques éléments démontrant la situation proche de l’état de besoin du requérant et de l’audition de ce dernier"; qu’elle ajoute dans les paragraphes suivants des éléments concrets, extraits du dossier administratif; qu’elle fait valoir que le considérant "Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé" ferait "référence aux pièces du dossier ainsi qu’au dossier complémentaire déposé par le Conseil du requérant lors de l’audience"; que la partie adverse fait référence à la notion légale d’état de besoin, à l’appréciation globale de la situation du requérant, au pouvoir d’appréciation laissé à la commission et à l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la commission; qu’elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait; Considérant que le moyen est manifestement fondé; qu’en effet, la décision attaquée porte : " Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années 2004, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé;(...)", et vise "les revenus globaux du ménage"; VI - 17.324 - 3/4 que cette motivation ne permet pas de comprendre les éléments concrets qui ont été pris en considération par la commission pour refuser partiellement la dispense, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 12 octobre 2006 par la commission des dispenses de cotisations, portant le no 621214.169.21 F 02 en tant qu’elle refuse à Benoît GIANNINI la dispense pour les cotisations trimestrielles 2/2006 à 4/
  6. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix juin deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.324 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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